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A cet effet, l'instauration d'une 'réserve communautaire suffisamment
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importante sera proposée, conformément à l'article 2 du règlement 2043/68 du Conseil.
3. Bien entendu, la Commission fera ultérieurement des propositions en ce qui concerne le régime. à l'importation à l'égard des pays qui ne figurent pas à l'annexe II du règlement 2041/58.
En outre, dans le cadre des relations commerciales entre la Communauté et les pays tiers figurant à l'annexe II du règlement 2041/68 du Conseil, l'unification des politiques à l'importation des Etats membres à l'égard du Japon et de Hong Kong revêt une importance particulière. La Commission envisage de proposer au Conseil le maintien, sur le plan communautaire, des restrictions quantitatives existant dans les différents Etats membres à l'égard de ces provenances, dans la mesure où la nécessité d'une protection des industries de la Communauté le justifiera.
Dans le cas contraire, les restrictions existantes devront être
Dans certains cas, il sera supprimées sur le plan communautaire. opportun d'envisager le régime spécial de surveillance communautaire prévu par le règlement 2045/68 du Conseil.
En ce qui concerne les mesures de libération à prendre, la Commission considère utile de distinguer entre deux situations différentes :
dans certains cas, l'uniformisation des régimes à l'importation pour l'ensemble d'un chapitre tarifaire conduira à contingenter différents produits sur le plan communautaire tandis que d'autres se verront appliquer le régime de libération. Dans la mesure où cette
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