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Considérant qu'il convient de distinguer, à cet effet, entre les importa- tions en provenance de pays à commerce d'Etat d'une part et les importe-

tions en provenance des autres pays tiers d'autre part;

Considérant que la Communauté Economique Européenne s'est fixée comme objectif d'arriver à un niveau de libération de ses importations aussi

élevé que possible;

Considérant que l'industrie communautaire de la coutellerie manifeste une

tendance à la stagnation et même à la récession dans certains secteurs;

que des importations illimitées de certains couteaux et de couverts,

notamment du Japon, risqueraient dans les conditions économiques actuel-

les de perturber sérieusement le marché communautaire;

Considérant que les Etats membres appliquent des restrictions à l'importa- tion portant sur des produits et des montants très différents;

Considérant qu'afin d'uniformiser ces mesures il convient, d'une part, de libérer l'importation de ces produits, d'autre part, d'instituer des contingents communautaires pour les produits sensibles;

Considérant que ces contingents doivent être gérés de façon à permettre

leur utilisation équilibrée et continue dans tous les Etats membres afin d'éviter le danger de cloisonnement du Marché Commun;

Considérant qu'à cet effet il s'avère nécessaire d'instituer une réserve communautaire suffisamment élevée;

k

Considérant qu'il convient également de prévoir que le Comité de gestion, institué par l'article 9 du règlement 2043/68 du Conseil, doit se réunir dans le courant des premiers mois de l'année contingentaire afin de réexaminer les modalités de répartition et de gestion du contingent communautaire;

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