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l'instauration des contingents communautaires pour les positions ex 82.09 "couteaux non fermants" et 82.14 A "cuillers, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson cu à beurre; pinces à sucre et articles similaires en acier inoxydable" en provenance du Japon.
En ce qui concerne les mesures de libération à prendre, selon la procédure prévue à l'article 111, paragraphe 5 du Traité, la Com- mission a déjà adressé aux Etats membres concernés des recommandations
respectives.
En ce qui concerne les autres positions tarifaires du chapitre 82 du T.D.C. et qui ne sont pas mentionnées ci-dessus il est utile de rappeler qu'elles figurent déjà dans la liste commune de libération (annexe I au règlement 2041/68 du Conseil).
De cette façon, tout l'ensemble du chapitre 82 du T.D.C. sera
on ce qui couvert par une réglementation uniforme dans la Communauté concerne les pays tiers repris à l'annexe II du règlement 2041/68 du Conseil, une fois que le règlement dont le projet ci-joint (annexe I proposé par la Commission, aura été approuvé par le Conseil.
J
5)
II. Mesures concernant des produits spécifiques
4. Couteaux (pos. 82.09) (1)
1. Détermination du régime communautaire à l'importation
a) Couteaux fermants (pos. 82.09)
Un examen des importations réalisées ainsi que des restrictions existantes montre qu'à l'heure actuelle les couteaux fermants ne sont pas particulièrement sensibles.
les données statistiques et
(1) Voir en annexe 1-3, p. 1 et I-4, p. 1
l'aperçu sur les régimes à l'importation