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ANNEXE I

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PROPOSITION DE LA COMMISSION AU CONSEIL RELATIVE A L'UNIFORMISATION

DES REGIMES A L'IMPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA COUTELLERIE

(Chapitre 82 du T.D.C.)

I. Uniformisation des régimes à l'importation

La Commission a eu déjà l'occasion lors de la présentation d'une première proposition (1) pour l'uniformisation des régimes à l'importation (secteur de la céramique, chapitre 69 du T.D.C.) d'ex- pliquer les principes à adopter et les mesures à prendre sur la base des règlements du Conseil du 10 décembre 1968 (2).

Parmi les positions encore soumises à des restrictions quanti- tatives à l'importation dans tous ou plusieurs Etats membres, les pro- duits de l'industrie de la coutellerie revêtent une importance non

signifiante.

Dans la Communauté, cette industrie, dont plusieurs secteurs montrent une tendance à la stagnation et même à la récession, est très sensible à l'importation des produits offerts à des prix excessivement

bas par le Japon notamment.

Le risque de perturbation du marché communautaire se concentre

sur les groupes de produits suivants :

couteaux non fermants position ex 82.09

A l'heure actuelle, seulement la France a soumis à des restric- tions quantitatives les importations de la position 82.09 entière; en Italie et aux pays du Benelux, seules les importations de couteaux à lame fixe sont soumises à des restrictions quantitatives. En ce qui concerne l'Allemagne, le Japon applique une autolimitation pour ses

(1) Doc. Sec. (69) 1394 final

.../...

(2) Règlements 2041/68, 2043/68 et 2045/68 du Conseil, J.0. des Commu-

nautés européennes n° L 303/68 du 18 décembre 1968.-

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