Article 4

4

Les contingents communautaires suivants sont établis au sens de l'ar- ticle 2 du règlement 2043/68 du Conseil pour les importations en provenance du Japon et de Hong-Kong pour les produits :

ex 66.01

Parapluies et ombrelles, y compris les parapluies-cannes à l'exclusion des parasols de terrasse, de jardin, para-

sols-tentes et similaires.

(1) Pour les importations en provenance du Japon, le contingent est fixé à

3.672.000 d'unités

dont 300.000 d'unités sont constituées en réserve communautaire, le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit 7:

Allemagne

France

Italie

Benelux

2.625.000 d'unités

55.000 d'unités

32.000 d'unités

660.000 d'unités

(2)

Pour les importations en provenance de Hong-Kong le contingent est

fixé à

2.500.000 d'unités

dont 200.000 d'unités sont constituées en réserve communautaire, le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit :

Allemagne

1.610.000 d'unités

France

175.000 d'unités

Italie

175.000 d'unités

Benelux

340.000 d'unités

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970.

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