Article 4
4
Les contingents communautaires suivants sont établis au sens de l'ar- ticle 2 du règlement 2043/68 du Conseil pour les importations en provenance du Japon et de Hong-Kong pour les produits :
ex 66.01
Parapluies et ombrelles, y compris les parapluies-cannes à l'exclusion des parasols de terrasse, de jardin, para-
sols-tentes et similaires.
(1) Pour les importations en provenance du Japon, le contingent est fixé à
3.672.000 d'unités
dont 300.000 d'unités sont constituées en réserve communautaire, le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit 7:
Allemagne
France
Italie
Benelux
2.625.000 d'unités
55.000 d'unités
32.000 d'unités
660.000 d'unités
(2)
Pour les importations en provenance de Hong-Kong le contingent est
fixé à
2.500.000 d'unités
dont 200.000 d'unités sont constituées en réserve communautaire, le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit :
Allemagne
1.610.000 d'unités
France
175.000 d'unités
Italie
175.000 d'unités
Benelux
340.000 d'unités
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970.