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parties, garnitures et accessoires: position 66.03
La position 66.03 est soumise totalement à des restrictions quantita- tives à l'importation dans une zone de la Communauté (Italie), tandis que 1'importation dans les trois autres zones de la Communauté est libre.
3 montrent l'évolu- Les données statistiques figurant à l'annexe I - tion des importations et des exportations de ces produits.
L'annexe I 4 donne des indications détaillées sur les régimes à l'importation dans les différents Etats membres.
En résumé, par le projet de règlement ci-dessous annexé, il est pro- posé que le Conseil décide les mesures suivantes :
- inclusion dans la liste de libération des positions :
66.01 (parapluies, ombrelles, parasols, etc.)
66.03 (parties, garnitures, accessoires).
La libération de la sous-position ex 66.01 (parapluies et ombrelles)
ne s'appliquerait pas à l'égard du Japon et de Hong-Kong.
- La mise sous surveillance communautaire de la position ex 66.01
(parasols de terrasse, parasols-tentes et similaires) en provenance de Hong-Kong et du Japon;
l'instauration d'un contingent communautaire pour les parapluies et ombrelles (ex 66.01) en ce qui concerne les importations en provenance du Japon et de Hong-Kong.
En ce qui concerne les mesures de libération à prendre, selon la pro- cédure prévue à l'article 111, paragraphe 5, du Traité, la Commission a déjà adressé aux Etats membres concerns des recommandations respectives (voir annexe II à VI de cette note).
En ce qui concerne la position tarifaire 66.02 du secteur des para- pluies qui n'est pas mentionnée ci-dessus, il est utile de rappeler qu'elle figure déjà dans la liste commune de libération (annexe I au règlement 2041/68 du Conseil).
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