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Article 3
Une procédure communautaire de surveillance au sens de l'aï- ticle 1 du règlement 2045/68 du Conseil est introduite pour les produits
des positions suivantes :
ex 64.01
ex 64.02
chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc
chaussures d'intérieur à dessus autres qu'en cuir naturel
lorsqu'ils sont importés de Hong-Kong ou du Japon.
Article 4
Les contingents communautaires suivants sont établis pour les
importations en provenance du Japon et de Hong-Kong, en vertu de l'arti- ole 2 du Règlement 2043/68 du Conseil :
ex 64.02
chaussures en matières textiles avec semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles, à l'exclusion des chaussures d'intérieur
En provenance du Japon, le contingent est fixé à 1.579.000 paires dont 159.000 paires sont constituées en réserve communautaire,
le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit :
Allamame : 990.000 paires
France
205.000 paires
Italie
Benelux
5.000 paires
220.000 paires
En provenance de Hong-Kong, le contingent est fixé à 7.353.000 paires dont 735.000 paires sont constituées en réserve commu- nautaire, le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit :
Allemagne : 5.355.000 paires
France
17.000 paires
180.000 paires
Italie
Benelux
: 1.666.000 paires
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