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Article 3

Une procédure communautaire de surveillance au sens de l'aï- ticle 1 du règlement 2045/68 du Conseil est introduite pour les produits

des positions suivantes :

ex 64.01

ex 64.02

chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc

chaussures d'intérieur à dessus autres qu'en cuir naturel

lorsqu'ils sont importés de Hong-Kong ou du Japon.

Article 4

Les contingents communautaires suivants sont établis pour les

importations en provenance du Japon et de Hong-Kong, en vertu de l'arti- ole 2 du Règlement 2043/68 du Conseil :

ex 64.02

chaussures en matières textiles avec semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles, à l'exclusion des chaussures d'intérieur

En provenance du Japon, le contingent est fixé à 1.579.000 paires dont 159.000 paires sont constituées en réserve communautaire,

le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit :

Allamame : 990.000 paires

France

205.000 paires

Italie

Benelux

5.000 paires

220.000 paires

En provenance de Hong-Kong, le contingent est fixé à 7.353.000 paires dont 735.000 paires sont constituées en réserve commu- nautaire, le reste étant réparti entre les Etats membres comme suit :

Allemagne : 5.355.000 paires

France

17.000 paires

180.000 paires

Italie

Benelux

: 1.666.000 paires

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