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Page 980 4. L'autorite compétente du territoire où ont lieu les opérations doit exercer une surveillance sur l'activité des personnes ou organismes munis d'une autorisa- tion délivrée en application du paragraphe 3 b), à l'exception de tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et dont la situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorité compétente intéressée.
5. Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorité compétente du territoire d'immi- gration à permettre l'entrée d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.
Article 4
Tout Membre pour lequel la prùsente annexe est en vigueur s'engage à assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de l'emploi quant au recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants.
Article 5
1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage à exiger:
a) qu'un exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d'immigration ;
b) que le contrat contienne des dispositions indiquant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant ;
c) que le migrant reçoive, par écrit, avant son départ, au moyen d'un docu- ment le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration.
2. Lorsqu'un exemplaire du contrat doit être remis au migrant à son arrivée dans le territoire d'immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est garantie.
3. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que les disposi- tions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d'infraction.
Article 6
Les mesures prévues à l'article 4 de la convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre :
a) la simplification des formalités administratives;
b) l'institution de services d'interprètes;
c) toute assistance nécessaire, au cours d'une période initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre ;
d) la protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route et notamment à bord des bateaux.
Article 7
1. Lorsque le nombre des travailleurs migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités com- pétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente annexe.
2. Lorsque Membres disposent d'un régime Controle des contrats de travail, lesdits accords devront indiquer les méthodes à suivre en vue d'assurer l'exécution des obligations contractuelles de l'employeur.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
Page 981Article 8 Page 981 of 1097
Any person who promotes clandestine or illegal immigration shall be subject to appropriate penalties.
ANNEX II
RECRUITMENT, PLACING AND CONDITIONS OF LABOUR OF MIGRANTS FOR EMPLOY- UNDER GOVERNMENT-SPONSORED ARRANGEMENTS FOR
MENT RECRUITED
GROUP TRANSFER.
Article 1
This Annex applies to migrants for employment who are recruited under Government-sponsored arrangements for group transfer.
Article 2
For the purpose of this Annex-
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(a) the term recruitment means-
(i) the engagement of a person in one territory on behalf of an employer in another territory under a Government-sponsored arrangement for group transfer, or
(ii) the giving of an undertaking to a person in one territory to provide him with employment in another territory under a Government-sponsored arrangement for group transfer,
together with the making of any arrangements in connection with the opera- tions mentioned in (i) and (ii) including the seeking for and selection of emigrants and the preparation for departure of the emigrants ;
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(b) the term introduction" means any operations for ensuring or facilitating the arrival in or admission to a territory of persons who have been recruited under a Government-sponsored arrangement for group transfer within the meaning of sub-paragraph (a) of this paragraph; and
(c) the term "placing" means any operations for the purpose of ensuring or facilitating the employment of persons who have been introduced under à Government-sponsored arrangement for group transfer within the meaning of sub-paragraph (b) of this paragraph.
Article 3
1. Each Member for which this Annex is in force, the laws and regulations of which permit the operations of recruitment, introduction and placing as defined in Article 2, shall regulate such of the said operations as are permitted by its laws and regulations in accordance with the provisions of this Article.
2. Subject to the provisions of the following paragraph, the right to engage in the operations of recruitment, introduction and placing shall be restricted to--
(a) public employment offices or other public bodies of the territory in which the operations take place;
(b) public bodies of a territory other than that in which the operations take place which are authorised to operate in that territory by agreement
between the gements forexited; Page 981 of 1097
(c) any body established in accordance with the terms of an international instrument.
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