CAB129-37 — Page 966

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Article 4

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Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants.

Article 5

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de:

a) s'assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre ;

b) veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.

Article 6

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traite- ment qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes :

a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives:

i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces alloca- tions font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplé- mentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents;

ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

iii) le logement;

b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale) sous réserve:

i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations pay- ables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale;

c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur:

d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente convention.

2. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités adminis- tratives fédérales. Il appartiendra à chaque Membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions perent appliquéesay questions qui sont réglementées par la législation des Etats constants, provinces du cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l'application de la convention, dans quelle mesure les

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

dealt with in thigeacefragunted by feddagaw967egufation or are subject to the control of federal administrative authorities. In respect of matters which are regulated by the law or regulations of the constituent States, provinces or cantons, or are subject to the control of the administrative authorities thereof, the Member shall take the steps provided for in paragraph 7 (b) of Article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7

1. Each Member for which this Convention is in force undertakes that its employment service and other services connected with migration will co-operate in appropriate cases with the corresponding services of other Members.

2. Each Member for which this Convention is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service to migrants for employment are rendered free.

Article 8

1. A migrant for employment who has been admitted on a permanent basis and the members of his family who have been authorised to accompany or join him shall not be returned to their territory of origin or the territory from which they emigrated because the migrant is unable to follow his occupation by reason of illness contracted or injury sustained subsequent to entry, unless the person concerned so desires or an international agreement to which the Member is a party so provides.

2. When migrants for employment are admitted on a permanent basis upon arrival in the country of immigration the competent authority of that country may determine that the provisions of paragraph 1 of this Article shall take effect only after a reasonable period which shall in no case exceed five years from the date of admission of such migrants.

Article 9

Each Member for which this Convention is in force undertakes to permit, taking into account the limits allowed by national laws and regulations concern- ing export and import of currency, the transfer of such part of the earnings and savings of the migrant for employment as the migrant may desire.

Article 10

In cases where the number of migrants going from the territory of one Member to that of another is sufficiently large, the competent authorities of the territories concerned shall, whenever necessary or desirable, enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Convention.

Article 11

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1. For the purpose of this Convention the term migrant for employment means a person who migrates from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account and includes any person regularly admitted as a migrant for employment.

2. This Convention does not apply to-

(a) frontier workers;

(b) short-term entry of members of the liberal professions and artistes; and

(c)

searpage 967 of 1097 Article Rage 967 of 1097

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration,

TRAVAIL

ONFERENCE INTERNATIONALE Page 968 of 1097 Page 98FERENCE INTERNA

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questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le Membre agira conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 7

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que son service de l'emploi et ses autres services s'occupant de migrations coopèrent avec les services correspondants des autres Membres.

2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que les opérations effectuées par son service public de l'emploi n'entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.

Article 8

1. Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont émigré, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.

2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d'immi- gration, admis à titre permanent, l'autorité compétente de ce pays peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu'après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années, à partir de la date de l'admission de tels migrants.

Article 9

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l'exportation et à l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.

Article 10

Lorsque le nombre des migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente convention.

Article 11

1. Aux fins de la présente convention, le terme "travailleur migrant" désigne une personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant.

2. La présente convention ne s'applique pas:

a) aux travailleurs frontaliers;

b) à l'entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d'artistes ;

c) gens de mer.

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