CAB129-37 — Page 962

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3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée con- formément aux dispositions de l'article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

Article 20

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 21

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 22

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénon- ciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 23

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau inter- national du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur -l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à

l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 24

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle conven- tion ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La préPagebatiof durerait en toutPagen96uf dan a forme

109 7a et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

Page 963 Article 2Page 963 of 1097 The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Thirty- second Session which was held at Geneva and declared closed the second day of July 1949.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of August 1949.

The President of the Conference,

GUILDHAUME MYRDDIN-EVANS.

David A. MORSE.

The Director-General of the International Labour Office,

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

CONVENTION No. 97 CONCERNING MIGRATION FOR EMPLOYMENT (REVISED 1949).

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Migration for Employment Convention, 1939, adopted by the Conference at its Twenty-fifth Session, which is included in the eleventh item on the agenda of the session, and

Considering that these proposals must take the form of an international

Convention,

adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty- nine the following Convention, which may be cited as the Migration for Em- ployment Convention (Revised), 1949:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Con- vention is in force undertakes to make available on request to the International Labour Office and to other Members-

(a) information on national policies, laws and regulations relating to emigration and immigration;

(b) information on special provisions concerning migration for employment and the conditions of work and livelihood of migrants for employment;

(c) information concerning general agreements and special arrangements on these questions concluded by the Member.

Article 2

Each Member for which this Convention is in force undertakes to maintain, or satisfy itself that there is maintained, an adequate and free service to assist migrants for employment, and in particular to provide them with accurate information.

Article 3

1. Each Member for which this Convention is in force undertakes that it will, so far as hagaa9bysond Begulations perma gake appropte steps against misleading propaganda relating to emigration and immigration.

2. For this purpose it will where appropriate act in co-operation with other Members concerned.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Page 964Article 25 Page 964 of 1097

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Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-deuxième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 2 juillet 1949.

EN FOI DE QUOi ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour d'août 1949:

Le Président de la Conférence,

GUILDHAUME MYRDDIN-EVANS.

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

DAVID A. MORSE.

CONFÉRENCE INTERNATIONAL DU TRAVAIL

CONVENTION (N°. 97) CONCERNANT LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (REVISÉE EN 1949).

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention

internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention; ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande:

a) des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l'émigration et à l'immigration;

b) des informations sur les dispositions particulières concernant le mouve- ment des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie ;

c) des informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers en ces matières conclus par le Membre en question.

Article 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'il existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.

Article 3

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage, dans la medung 96gisfat9nationale le. nerage tendfeltes mesures appropriées contre la propagande trompeuse

trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.

2. A cette fin, ill collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés.

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

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