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(e) the conditions under which deductions may be made.

TRAVAIL

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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DPage 948 of 1097 CONFÉR Page 948 of 1097

I. RETENUES SUR LES SALAIRES

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1. Toutes les dispositions qui s'imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

2. (1) Les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l'employeur devraient être autorisées seulement lorsqu'il y a eu perte ou dommage et qu'il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable.

(2) le montant desdites retenues devrait être équitable et ne devrait pas excéder la valeur réelle du dommage ou de la perte.

(3) Avant qu'il ne soit décidé de procéder à une telle retenue, le travailleur intéressé devrait avoir la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée.

3. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de limiter les retenues sur les salaires, lorsqu'il s'agit d'outils, de fournitures el d'équipement mis à la disposition du travailleur par l'employeur, au cas où ces retenues sont :

a) soit reconnues comme étant de pratique courante dans l'industrie ou la profession en question;

b) soit prévues par une convention collective ou une sentence arbitrale ; c) soit autorisées de toute autre manière par une procédure admise par la législation nationale.

II. PÉRIODICITÉ DU PAIEMENT DES SALAIRES

4. Les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être tels que le salaire soit payé :

a) au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine ;

b) au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année.

5. (1) Lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement, les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être fixés, dans la mesure du possible, de manière que le salaire soit payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

(2) Lorsqu'il s'agit de travailleurs qui sont employés à une tâche dont l'achève- ment exige plus d'une quinzaine, et dont les salaires sont payés à des intervalles qui ne sont pas fixés d'une autre manière par une convention collective ou une sentence arbitrale, des mesures appropriées devraient être prises pour que:

a) des acomptes sur le salaire leur soient versés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, proportionnellement à la quantité de travail exécuté ;

b) le règlement final du salaire soit effectué au plus tard dans les quinze jours suivant l'achèvement de la tâche.

III. NOTIFICATION DES CONDITIONS DE SALAIRES AUX TRAVAILLEURS

6. Les informations sur les conditions de salaires qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs devraient donner, s'il y a lieu, les précisions suivantes :

a) les taux de salaires;

b) la méthode de calcul des salaires;

c) la périodicité des paiements;

d) le Reagrupadement 997

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