Page 914 2. Lorsqu'il sera donné effet à toute disposition de la présente convention au moyen d'une convention collective, conformément au paragraphe 1 du présent article, le Membre, nonobstant les dispositions prévues à l'article 9 de la présente convention, ne sera pas tenu de prendre des mesures conformément à l'article 9 de la présente convention en ce qui concerne les dispositions de la convention qui auront été mises en vigueur par convention collective.
3. Tout Membre qui aura ratifié la convention fournira au Directeur général du Bureau international du Travail des informations sur les mesures en vertu desquelles la convention est appliquée, et notamment des précisions sur toutes conventions collectives en vigueur qui font porter effet à telle ou telle disposition de la convention.
4. Tout Membre qui aura ratifié la convention s'engage à participer, au moyen d'une délégation tripartite, à tout comité représentant les gouvernements, les organisations d'armateurs et de gens de mer, et auquel des représentants de la Commission paritaire maritime du Bureau international du Travail assistent à titre consultatif, qui serait institué aux fins d'examiner les mesures prises pour donner effet à la convention.
5. Le Directeur général soumettra audit comité un résumé des informations qu'il aura reçues en exécution du paragraphe 3 ci-dessus.
6. Le comité examinera si les conventions collectives, au sujet desquelles il sera saisi d'un rapport, font porter pleinement effet aux dispositions de la conven- tion. Tout Membre qui aura ratifié la présente convention s'engage à tenir compte de toute observation ou suggestion concernant l'application de la convention faite par le comité; il s'engage, en outre, à porter à la connaissance des organisa- tions d'armateurs et de gens de mer parties à une convention collective visée au paragraphe 1 toute observation ou suggestion du comité susmentionné quant à l'efficacité de cette convention collective pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 22
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à en appliquer les dispositions aux navires immatriculés dans son territoire et, sauf dans les cas de mise à exécution au moyen de conventions collectives, à instituer une législation qui :
a) déterminera les responsabilités respectives de l'armateur et du capitaine à l'égard de la convention ;
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b) prescrira des sanctions appropriées pour toute violation des dispositions de la convention;
c) établira en vue de l'application de la partie IV de la présente convention un système de contrôle officiel approprié ;
d) exigera, pour l'application de la partie III de la présente convention, le relevé, d'une part, des heures de travail effectuées, d'autre part, des com- pensations accordées pour les heures supplémentaires et de dépassement;
e) assurera aux gens de mer les mêmes moyens de recouvrement des rémunérations qui leur sont dues en compensation des heures supplémen- taires et de dépassement que ceux dont ils disposent déjà pour le recouvrement des autres arrérages de salaires.
2. Les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées seront, dans toute la mesure du possible, consultées pour l'élaboration de toute mesure d'ordre législatif ou réglementaire tendant à faire porter effet aux dispositions de la présente convention.
Article 23
En vue d'établir une assistance réciproque pour l'application de la présente convention, chacun des Membres qui l'aura ratifiée s'engage à prescrire à l'autorité compétente dans tout port situé sur son territoire de signaler à l'autorité con- sulaire ou à toute autre autorité qualifiée d'un autre Membre ayant ratifié, tout cas, venu connaissance non-observation des dispositions de ladite convention à bord d'un navire immatriculé dans le territoire de cet autre Membre.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
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Article 24
For the purpose of Article 28 of the Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936, the present Convention shall be regarded as a Convention revising that Convention.
Article 25
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.
Article 26
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the Inter- national Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall first come into force six months after the date at which the following conditions have been fulfilled:
(a) the ratifications of nine of the following Members have been registered: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey, Yugoslavia ;
(b) at least five of the Members whose ratifications have been registered have at the date of registration each not less than one million gross register tons of shipping;
(c) the aggregate tonnage of shipping possessed at the time of registration by the Members whose ratifications have been registered is not less than fifteen million gross register tons.
3. The provisions of the preceding paragraph are included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
4. After the Convention has first come into force, it shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.
Article 27
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph exercise the right of denunciation provided for in this Article will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.
Article 28
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all the Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When Rating the offenbers of the Panilinoff the Tegistration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Page 916P097 DISPOSITIONS ages 916 of 1097
Article 24
Aux fins de l'article 28 de la Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, la présente convention doit être considérée comme une con- vention revisant la susdite convention.
Article 25
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 26
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont les ratifications auront été enregistrées par le Directeur général.
2. Son entrée en vigueur initiale aura lieu six mois après la date à laquelle les conditions suivantes auront été remplies:
a) les ratifications de neuf des Membres suivants ont été enregistrées: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie, Yougoslavie;
b) au moins cinq des Membres dont les ratifications ont été enregistrées possèdent chacun, à la date de leur enregistrement, une flotte marchande dont le tonnage brut sera égal ou supérieur à un million de tonneaux enregistrés ;
c) l'ensemble du tonnage de la flotte marchande, que posséderont, au moment del'enregistrement, les Membres dont les ratifications ont été en- registrées est égal ou supérieur à quinze millions de tonneaux de jauge brute enregistrés.
3. Les dispositions qui précèdent ont étê adoptées en vue de faciliter, en- courager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres. 4. Après son entrée en vigueur initiale, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date à laquelle sa ratification aura été enregistrée.
Article 27
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet, qu'une année après avoir été enregistrée.
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2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article,
Article 28
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En nquifiant aux Membres de l'Organisationpenregistrement de la dernière ratification nécessaire a Pentrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
Page 917Article 29 Page 917 of 1097
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accord- ance with the provisions of the preceding articles.
Article 30
At the expiration of each period of ten years after the coming into force of this Convention, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Con- vention and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
Article 31
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides,
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwith- standing the provisions of Article 27 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 32
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Thirty- second Session which was held at Geneva and declared closed the second day of July 1949.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of August 1949.
The President of the Conference,
GUILDHAUME MYRDDIN-EVANS.
The Director-General of the International Labour Office,
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Private notes are available after approval.