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2. A bord de tout navire jaugeant plus de 3.000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
3. A bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, des dispositions seront prises pour protéger le logement de l'équipage en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert.
4. Tout navire naviguant normalement sous les tropiques ou dans le golfe Persique, ou à destination de ces régions, sera pourvu de tentes pouvant être installées sur les ponts découverts situés immédiatement au-dessus du logement de l'équipage, ainsi que sur la ou les parties de pont découvert servant de lieux de récréation.
Article 16
1. Dans le cas des navires visés au paragraphe 5 de l'article 10, l'autorité compétente pourra, en ce qui concerne les membres de l'équipage qui y sont visés, modifier les conditions fixées dans les articles qui précèdent, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux; en particulier, elle pourra prendre des dispositions spéciales concernant, d'une part, le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage, d'autre part, les aménage- ments des réfectoires et des installations sanitaires.
2. En modifiant les conditions ainsi fixées l'autorité compétente, sera cependant tenue de respecter les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et les surfaces minima requises pour ce personnel au paragraphe 5 de l'article 10.
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3. A bord des navires où une catégorie quelconque de l'équipage est formée de personnes dont les habitudes et les usages nationaux sont très différents, des postes de couchage et autres locaux d'habitation séparés et adéquats seront prévus dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins des différentes catégories.
4. Dans le cas des navires mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10, les infirmeries, réfectoires et installations sanitaires seront établis et maintenus, en ce qui concerne leur nombre et leur utilité pratique, sur la même base que ceux de tout autre navire d'un type similaire immatriculé dans le même pays.
5. Lors de l'élaboration, en conformité des dispositions du présent article, de règlements spéciaux, l'autorité compétente consultera les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées et les organisations des armateurs et/ou les armateurs qui emploient ceux-ci.
Article 17
1. Le logement de l'équipage sera maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables; il ne servira pas de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants.
2. Le capitaine ou un officier spécialement délégué par lui à cet effet, accom- pagné d'un ou plusieurs membres de l'équipage, procédera à des intervalles maxima d'une semaine à l'inspection de tous les locaux qui forment le logement de l'équipage; les résultats de l'inspection seront consignés par écrit.
PARTIE IV. APPLICATION DE LA CONVENTION AUX NAVIRES EXISTANTS
Article 18
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la présente convention s'appliquera aux navires dont la quille aura été posée ultérieurement à la mise en vigueur de la convention pour le territoire dans lequel le navire est immatriculé.
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2. Dans le Pageu89@vijf complètement terminé 8 da loquelle cette convention entrera en vigueur dans le pays où le navire est immatriculé et qui est au-dessous des prescriptions formulées à la Partie III de cette convention, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs
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