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10. The wall surfaces shall be renewed or restored as necessary.
11. The decks in all crew accommodation shall be of approved material and construction and shall provide a surface impervious to damp and easily kept clean.
12. Where the floorings are of composition the joinings with sides shall be rounded to avoid crevices.
13. Sufficient drainage shall be provided.
Article 7 a
1. Sleeping rooms and mess rooms shall be adequately ventilated,
2. The system of ventilation shall be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure a sufficiency of air movement in all conditions of weather and climate.
3. Ships regularly engaged on voyages in the tropics and the Persian Gulf shall be equipped with both mechanical means of ventilation and electric fans: Provided that one only of these means need be adopted in spaces where this ensures satisfactory ventilation.
2
4. Ships engaged outside the tropics shall be equipped with either mechanical means of ventilation or electric fans. The competent authority may exempt ships normally employed in the cold waters of the northern or southern hemispheres from this requirement.
5. Power for the operation of the aids to ventilation required by paragraphs 3 and 4 shall, when practicable, be available at all times when the crew is living or working on board and conditions so require.
Article 8
1. An adequate system of heating the crew accommodation shall be provided except in ships engaged exclusively in voyages in the tropics and the Persian Gulf.
2. The heating system shall, when practicable, be in operation at all times when the crew is living or working on board and conditions require its use.
3. In all ships in which a heating system is required, the heating shall be by means of steam, hot water, warm air or electricity.
4. In any ships in which heating is provided by a stove, measures shall be taken to ensure that the stove is of sufficient size and is properly installed and guarded and that the air is not fouled.
5. The heating system shall be capable of maintaining the temperature in crew accommodation at a satisfactory level under normal conditions of weather and climate likely to be met with on service; the competent authority shall prescribe the standard to be provided.
6. Radiators and other heating apparatus shall be so placed and, where neces- sary, shielded as to avoid risk of fire or danger or discomfort to the occupants.
Page 877 Article Page 877 of 1097
1. Subject to such special arrangements as may be permitted in passenger ships, sleeping rooms and mess rooms shall be properly lighted by natural light and shall be provided with adequate artificial light.
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10. Les peintures des parois intérieures seront refaites ou reprises quand la nécessité s'en fera sentir.
11. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dai tout local affecté au logement de l'équipage devront être approuvés; ces revête ments seront imperméables à l'humidité et leur maintien en état de propreté devra être aisé.
12. Lorsque les revêtements de pont seront en matière composite, le raccorde- ment avec les parois sera arrondi de manière à éviter les fentes.
13. Des dispositifs suffisants seront prévus pour l'écoulement des eaux.
Article 7
1. Les postes de couchage et les réfectoires seront convenablement ventilés. 2. Le système de ventilation sera réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et par tous les climats.
3. Tout navire affecté d'une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans le golfe Persique sera pourvu à la fois de moyens mécaniques de ventila- tion et de ventilateurs électriques, étant entendu qu'un seul de ces moyens pourra être employé dans les endroits où ce moyen assurera une ventilation satisfaisante.
4. Tout navire affecté à la navigation en dehors des tropiques sera pourvu soit d'un système de ventilation mécanique, soit de ventilateurs électriques. L'autorité compétente pourra exempter de cette disposition tout navire naviguant normale- ment dans les mers froides des hémisphères nord ou sud.
5. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventila- tion prévus aux paragraphes 3 et 4 devra être disponible, dans la mesure où cela sera praticable, pendant tout le temps où l'équipage habite à bord ou y travaille, et si les circonstances l'exigent.
Article 8
1. Sauf à bord des navires affectés exclusivement à des voyages sous les tropiques ou dans le golfe Persique, une installation convenable de chauffage sera prévue pour le logement de l'équipage.
2. L'installation de chauffage devra fonctionner dans la mesure où cela sera praticable quand l'équipage vit ou travaille à bord et si les circonstances l'exigent. 3. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci sera assuré par la vapeur, l'eau chaude, l'air chaud ou l'électricité.
4. A bord de tout navire où le chauffage est assuré par un poêle, des disposi- tions seront prises pour que celui-ci soit de dimensions suffisantes, soit convenable- ment installé et protégé, et pour que l'air ne soit pas vicié.
5. L'installation de chauffage devra être en mesure de maintenir dans le loge- ment de l'équipage la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation; l'autorité compétente devra prescrire les conditions à réaliser.
6. Les radiateurs et autres appareils de chauffage seront placés de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux. Si nécessaire, ils seront munis d'un écran de protection.
Article 9
1. SouPagev8 7&8 fokos spéciales qui pourage cordeur les
navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront convenablement éclairés à la lumière naturelle et seront pourvus, en outre, d'une installation convenable d'éclairage artificiel.
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!
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE .
Page 87mum standard for
of 1097dard
Page 8799fd9quately lighted.
2. All crew spaces shall be natural lighting in living rooms shall be such as to permit a person with normal vision to read on a clear day an ordinary newspaper in any part of the space available for free movement. When it is not possible to provide adequate natural lighting, artificial lighting of the above minimum standard shall be provided.
.
3. In all ships electric lights shall be provided in the crew accommodation. If there are not two independent sources of electricity for lighting, additional light- ing shall be provided by properly constructed lamps or lighting apparatus for emergency use.
4. Artificial lighting shall be so disposed as to give the maximum benefit to the occupants of the room.
5. In sleeping rooms an electric reading lamp shall be installed at the head of each berth.
Article 10
1. Sleeping rooms shall be situated above the load line amidships or aft.
2. In exceptional cases the competent authority may, if the size, type or intended service of the ship render any other location unreasonable or impractic- able, permit the location of sleeping rooms in the fore part of the ship, but in no case forward of the collision bulkhead.
3. In passenger ships the competent authority may, on condition that satisfac- tory arrangements are made for lighting and ventilation, permit the location of sleeping rooms below the load line, but in no case immediately beneath working alley-ways.
4. The floor area per person of sleeping rooms intended for ratings shall be not less than-
(a) 20 sq. ft. or 1.85 sq. m. in vessels under 800 tons;
(b) 25 sq. ft. or 2.35 sq. m. in vessels of 800 tons or over, but under 3,000
tons;
(c) 30 sq. ft. or 2.78 sq. m. in vessels of 3,000 tons or over:
Provided that, in the case of passenger ships in which more than four ratings are berthed in one room, the minimum per person may be 24 sq. ft. (2.22 sq. m.).
5. In the case of ships in which are employed such groups of ratings as necessi- tate the employment of a substantially larger number of ratings than would other- wise be employed, the competent authority may, in respect of such groups, reduce the minimum floor area of sleeping rooms per person, subject to the conditions that-
(a) the total sleeping space allotted to the group or groups is not less than would have been allotted had the numbers not been so increased, and
(b) the minimum floor area of sleeping rooms is not less than-
(i) 18 sq. ft. (1.67 sq. m.) per person in ships under 3,000 tons;
(ii) 20 sq. ft. (1.85 sq. m.) per person in ships of 3,000 tons or over.
be included fupied by berths and lockers, chests of drawer regularly shaped
in the measurement?
the floor area gensan
spaces which do not add effectively to the space available for free movement and cannot be used for installing furniture shall be excluded.
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2. Tous les locaux réservés à l'equipage devront être convenablement éclairés. L'éclairage naturel dans les locaux d'habitation devra permettre à une personne d'acuité visuelle normale de lire, par temps clair et en plein jour, un journal imprimé ordinaire en tout point de l'espace disponible pour circuler. Un système d'éclairage artificiel donnant le même résultat sera installé lorsqu'il ne sera pas possible d'obtenir un éclairage naturel convenable.
3. Tout navire sera pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'equipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un système supplémentaire d'éclairage de secours sera prévu au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
4. L'éclairage artificiel sera disposé de manière que les occupants du poste en bénéficient au maximum.
5. Dans les postes de couchage, chaque couchette sera munie d'une lampe de chevet électrique.
Article 10
1. Les postes de couchage seront situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire.
2. Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente pourra
pourra autoriser l'installation des postes de couchage à l'avant du navire--mais en aucun cas au delà de la cloison d'abordage lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonable ou pratique en raison du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.
3. Sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, l'autorité compétente pourra permettre, sur les navires à passagers, de placer les postes de couchage au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas immédiatement au-dessous des coursives de service.
4. La superficie, par occupant, de tout poste de couchage destiné au personnel subalterne ne sera pas inférieure à :
a) 1,85 mètre carré (ou 20 pieds carrés) à bord des navires jaugeant moins de 800 tonneaux ;
b) 2,35 mètres carrés (ou 25 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 800 tonneaux ou plus, mais moins de 3.000 tonneaux;
c) 2,78 mètres carrés (ou 30 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3.000 tonneaux ou plus.
Toutefois, à bord des navires à passagers où plus de quatre membres du per- sonnel subalterne sont logés dans un même poste de couchage, la superficie minimum par occupant pourra être de 2,22 mètres carrés (24 pieds carrés).
5. Dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l'embarquement d'un effectif nettement plus important que celui qui eût été utilisé autrement, l'autorité compétente pourra, pour ce genre de personnel, réduire la superficie, par occupant, des postes de couchage, pourvu toutefois que:
a) la superficie totale des postes de couchage allouée à ces groupes ne soit pas moindre que celle qui eût été attribuée si l'effectif n'avait pas été augmenté de ce fait,
b) la superficie minimum par occupant des postes de couchage soit d'au moins:
i) 1,67 mètre carré (18 pieds carrés) pour les navires jaugeant moins de 3.000 tonneaux ;
ii) 1,85 mètre carré (20 pieds carrés) pour les navires jaugeant 3.000 tonneaux ou plus.
6. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges sera compris Dangle gleubella Superficie. Les espaces exigus pyode forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne seront pas compris dans ce calcul.
1
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
7. The clear head copm
(190 cm.).
pleeping ropnisgshall gupt bf less than 6 ft. 3 ins.
8. There shall be a sufficient number of sleeping rooms to provide a separate room or rooms for each department: Provided that the competent authority may relax this requirement in the case of small ships.
9. The number of persons allowed to occupy sleeping rooms shall not exceed the following maxima:
(a) officers in charge of a department, navigating and engineer officers in charge of a watch and senior radio officers or operators: one person per
room;
(b) other officers: one person per room wherever possible, and in no case more than two;
(c) petty officers: one or two persons per room, and in no case more than two;
(d) other ratings: two or three persons per room wherever possible, and in no case more than four.
10. With a view to ensuring adequate and more comfortable accommodation the competent authority may, after consultation with the organisations of ship- owners and/or the shipowners and the bona fide trade unions of seafarers, grant permission to accommodate up to ten ratings per sleeping room in the case of certain passenger ships.
11. The maximum number of persons to be accommodated in any sleeping room shall be indelibly and legibly marked in some place in the room where it can conveniently be seen.
12. Members of the crew shall be provided with individual berths.
13. Berths shall not be placed side by side in such a way that access to one berth can be obtained only over another.
14. Berths shall not be arranged in tiers of more than two in the case of berths placed along the ship's side, there shall be only a single tier where a sidelight is situated above a berth.
15. The lower berth in a double tier shall be not less than 12 ins. (30 cm.) above the floor; the upper berth shall be placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the lower side of the deckhead beams.
16. The minimum inside dimensions of a berth shall be 6 ft. 3 ins. by 2 ft. 3 ins. (190 cm. by 68 cm.).
17. The framework and the lee-board, if any, of a berth shall be of approved material, hard, smooth, and not likely to corrode or to harbour vermin.
18. If tubular frames are used for the construction of berths, they shall be completely sealed and without perforations which would give access to vermin.
19. Each berth shall be fitted with a spring bottom or a spring mattress and with a mattress of approved material. Stuffing of straw or other material likely to harbour vermin shall not be used.
20. When one berth is placed over another a dust-proof bottom of wood, canvas or other suitable material shall be fitted beneath the spring bottom of the upper berth.
21. Sleeping rooms shall be so planned and equipped as to ensure reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness.
22. The furniture shall include a clothes locker for each occupant. The clothes lockers shall be not less than 5 ft. (152 cm) in height and of a cross-section area of 300age as 119.30l 97decimetres age all el fitted with a shelf and a hasp for a padlock. The padlock shall be provided by the occupant.
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Page 882 7. La hauteur libre des postés de couchage de l'équipage devra être d'au moins 1,90 mètre (6 pieds 3 pouces).
8. Les postes de couchage seront en nombre suffisant pour que chaque catégorie de l'équipage dispose d'un ou plusieurs postes distincts; toutefois, l'autorité compétente pourra accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires de faible tonnage.
9. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque poste de couchage ne dépassera pas les chiffres maxima suivants :
a) officiers chefs de service, officiers du pont et officiers mécaniciens chefs de quart, et premiers officiers ou opérateurs de radio: un occupant par chambre ;
b) autres officiers: un occupant par chambre si possible, et en aucun cas plus de deux
;
c) personnel de maistrance: un ou deux occupants par poste et en aucun cas plus de deux;
d) autre personnel subalterne: deux ou trois personnes par poste si possible, et en aucun cas plus de quatre.
10. En vue d'assurer un logement satisfaisant et plus confortable, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, accorder l'autorisation de loger au maximum dix membres de l'équipage dans le même poste dans le cas de certains navires à passagers.
11. Le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué d'une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l'inscription pourra être vue aisément.
12. Les membres de l'équipage disposeront de couchettes individuelles.
13. Les couchettes ne seront pas placées côte à côte d'une facon telle qu'on net puisse accéder à l'une d'elles qu'en passant au-dessus d'une autre.
14. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette.
15. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne sera pas placée à moins de 0,30 mètre (12 pouces) au-dessus du plancher; la couchette supérieure sera disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond.
16. Les dimensions intérieures minima d'une couchette seront de 1,90 mètre sur 0,68 mètre (6 pieds 3 pouces sur 2 pieds 3 pouces).
17. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis seront d'un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
18. Si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils seront absolument fermés et sans perforations qui pourraient constituer un accès pour la vermine.
19. Toute couchette sera pourvue d'un fond élastique ou d'un sommier élas- tique, ainsi que d'un matelas rembourré d'une matière approuvée. L'utilisation, pour le rembourrage, de paille ou d'autre matière de nature à abriter de la vermine est interdite.
20. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en une autre matière convenable, sera fixé en dessous du sommier élastique de la couchette supérieure.
21. Tout poste de couchage sera aménagé et meublé de manière à en faciliter la bonne tenue et à assurer un confort raisonnable pour ses occupants.
une armoire pour chaque
22. Le mobilies etres) de hauteur une section Pant Celle-ci
transversale de
aura 19,30 décimètres carrés (300 pouces carrés). Elle sera pourvue d'un rayon et d'un dispositif de fermeture par cadenas. Le cadenas sera fourni par l'occupant.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
23. Each Bagin88fsha967 provided Rage 83 ofɑ09 which may be of the fixed, dropleaf or slide-out type, and with comfortable seating accommodation as necessary.
24. The furniture shall be of smooth, hard material not liable to warp or corrode.
25. The drawer or equivalent space for each occupant shall be not less than 2 cu. ft. (0.56 cu. m.).
26. Sleeping rooms shall be fitted with curtains for the sidelights.
27. Sleeping rooms shall be fitted with a mirror, small cabinets for toilet requisites, a book rack and a sufficient number of coat hooks.
28. As far as practicable berthing of crew members shall be so arranged that watches are separated and that no daymen share a room with watch-keepers.
Article 11
1. Sufficient mess room accommodation shall be provided in all ships.
2. In ships of less than 1,000 tons separate mess room accommodation shall be provided for-
(a) master and officers;
(b) petty officers and other ratings.
3. In ships of 1,000 tons and over, separate mess room accommodation shall be provided for-
(a) master and officers;
(b) deck department petty officers and other ratings ;
(c) engine department petty officers and other ratings: Provided that-
(i) one of the two mess rooms for the petty officers and other ratings may be allotted to the petty officers and the other to the other ratings ;
(ii) a single mess room may be provided for deck and engine department petty officers and other ratings in cases in which the organisations of ship- owners and/or shipowners and the recognised bona fide trade unions of seafarers concerned have expressed a preference for such an arrangement.
4. Adequate mess room accommodation shall be provided for the catering department, either by the provision of a separate mess room or by giving them the right to the use of the mess rooms assigned to other groups; in the case of ships of 5,000 tons or over with more than five persons in the catering depart- ment consideration shall be given to the provision of a separate mess room.
5. The dimensions and equipment of each mess room shall be sufficient for the number of persons likely to use it at any one time.
6. Mess rooms shall be equipped with tables and approved seats sufficient for the number of persons likely to use them at any one time.
7. The competent authority may permit such exceptions to the foregoing rules concerning mess room accommodation as may be necessary to meet the special conditions in passenger ships.
8. Mess rooms shall be located apart from the sleeping rooms and as close as practicable to the galley.
9. Where available pantries oes for washing utensils Chall be provided.
accessible to mess rooms, adequate lockers
10. The tops of tables and seats shall be of damp-resisting material, without cracks and capable of being easily cleaned.
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23. Tout Pages Auchage097 pourvu dungis fureau, de
se
modèle fixe rabattable ou à coulisses, et de sièges confortables suivant les besoins.
24. Le mobilier sera construit en un matèriau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
25. Chaque occupant aura à sa disposition un tiroir ou un espace équivalent d'une capacité au moins égale à 0,56 mètre cube (2 pieds cubes).
26. Les hublots des postes de couchage seront garnis de rideaux.
27. Tout poste de couchage sera pourvu d'une glace, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères. 28. Pour autant que cela sera praticable, les couchettes seront réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu'un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart.
Article 11
1. Des réfectoires suffisants seront installés à bord de tous les navires.
2. A bord des navires jaugeant moins de 1.000 tonneaux, des réfectoires distincts seront prévus pour :
a) le capitaine et les officiers ;
b) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne.
3. A bord des navires jaugeant 1.000 tonneaux ou plus, des réfectoires distincts seront prévus pour:
a) le capitaine et les officiers ;
b) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont; c) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine.
Toutefois :
i) l'un des deux réfectoires prévus pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne peut être affecté au personnel de maistrance et l'autre au reste du personnel subalterne;
ii) un réfectoire unique peut être prévu pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont et de la machine lorsque les armateurs et/ou leurs organisations intéressées, et les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées préfèrent qu'il en soit ainsi.
4. Des dispositions adéquates seront prévues pour le personnel du service général, soit en aménageant pour lui un réfectoire distinct, soit en lui donnant le droit d'utiliser les réfectoires affectés à d'autres catégories; à bord des navires de 5.000 tonneaux et au-dessus qui embarquent plus de cinq agents du service général, l'installation d'un réfectoire séparé à leur intention devra être envisagée. 5. Les dimensions et l'équipement de tout réfectoire devront être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps.
6. Tout réfectoire sera pourvu de tables et de sièges approuvés en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps.
7. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations aux dispositions ci- dessus concernant l'aménagement de réfectoires, dans la mesure où les condi- tions spéciales existant à bord des navires à passagers peuvent l'exiger.
8. Les réfectoires seront séparés distinctement des postes de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.
9. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table, ainsi que des placards Paea8400f 10ger ces usteüges&ront oférorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
10. Les dessus des tables et des sièges seront d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un nettoyage aisé.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
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1. In all ships a space or spaces to which the crew can have access when off duty shall be provided on an open deck; the space or spaces shall be of ade- quate area, having regard to the size of the ship and the crew.
•
2. Recreation accommodation, conveniently situated and appropriately fur- nished, shall be provided for officers and for ratings. Where this is not provided separately from the mess rooms the latter shall be planned, furnished, and equipped to give recreational facilities.
Article 13
1. Sufficient sanitary accommodation, including wash basins and tub and/or shower baths, shall be provided in all ships.
2. The following minimum number of separate water closets shall be provided :
(a) in ships of under 800 tons: three;
(b) in ships of 800 tons or over, but under 3,000 tons: four;
(c) in ships of 3,000 tons or over: six;
(d) in ships where the radio officers or operators are accommodated in an isolated position, sanitary facilities near or adjacent thereto shall be provided.
3. National laws or regulations shall prescribe the allocation of water closets to various groups, subject to the provisions of paragraph 4 of this Article.
4. Sanitary facilities for all members of the crew who do not occupy rooms to which private facilities are attached shall be provided for each group of the crew on the following scale:
(a) one tub and/or shower bath for every eight persons or less;
(b) one water closet for every eight persons or less;
(c) one wash basin for every six persons or less:
Provided that when the number of persons in a group exceeds an even multiple of the specified number by less than one-half of the specified number this surplus may be ignored for the purpose of this paragraph.
:
5. When the total number of the crew exceeds 100 and in passenger vessels normally engaged on voyages of not more than four hours' duration, considera- tion may be given by the competent authority to special arrangements or a reduction in the number of facilities required.
6. Cold fresh water and hot fresh water or means of heating water shall be available in all communal wash places. The competent authority, in consulta- tion with the organisations of shipowners and/or the shipowners and with the recognised bona fide trade unions of seafarers, may fix the maximum amount of fresh water which the shipowner may be required to supply per man per day.
7. Wash basins and tub baths shall be of adequate size and constructed of approved material with a smooth surface not liable to crack, flake or corrode.
8. All water closets shall have ventilation to the open air, independently of any other part of the accommodation.
9. All wateragles88 half be an approved gett885amf 19ged with an ample flush of water, available at all times and independently controllable.
10. Soil pipes and waste pipes shall be of adequate dimensions, and shall be so constructed as to minimise the risk of obstruction and to facilitate cleaning.
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1. A bord de tout navire, un ou des emplacements de superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et de l'effectif de l'équipage, seront prévus sur un pont découvert, auxquels les membres de l'équipage auront accès lorsqu'ils ne sont pas de service.
2. Des locaux de récréation situés dans un endroit approprié et meublés d'une manière convenable seront prévus pour les officiers et le personnel subalterne. Lorsqu'il n'existera pas de tels locaux en dehors des réfectoires, ceux-ci seront établis, meublés et installés de façon à en tenir lieu.
Article 13
1. Des installations sanitaires suffisantes, comprenant des lavabos, des baignoires et/ou des douches, seront aménagées à bord de tout navire.
2. Des water-closets distincts seront installés dans la proportion minimum suivante :
a) à bord des navires jaugeant moins de 800 tonneaux: trois;
b) à bord des navires jaugeant 800 tonneaux ou plus, mais moins de 3.000 tonneaux: quatre;
c) à bord des navires jaugeant 3.000 tonneaux ou plus: six ;
d) à bord des navires où les officiers ou opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité seront prévues. 3. La législation nationale fixera la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l'équipage, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
4. Des installations sanitaires pour tous les membres de l'équipage qui n'occu- pent pas des chambres ou des postes comportant une installation sanitaire privée seront prévues pour chaque catégorie de l'équipage, à raison de :
a) une baignoire et/ou une douche par huit personnes ou moins;
b) un water-closet par huit personnes ou moins;
c) un lavabo par six personnes ou moins.
Toutefois, si le nombre de personnes d'une catégorie dépasse de moins de la moitié du nombre indiqué un multiple exact de ce nombre, l'excédent pourra être négligé pour l'application de la présente disposition.
5. Si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 ou s'il s'agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente pourra envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.
6. L'eau douce, chaude et froide, ou des moyens de chauffer l'eau seront fournis dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. L'autorité compétente aura la faculté de fixer, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, la quantité maximum d'eau douce qui peut être exigée de l'armateur, par homme et par jour.
7. Les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d'un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
8. L'aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l'air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d'habitation.
9. Tout water-closet sera d'un modèle approuvé et pourvu d'une chasse d'eau puissante, pn état constant de fonctionnement pt controlable individuellement.
10. Les tuyaux de descente et de décharge seront de dimensions suffisantes et installés de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
11. SanitarPaccenggodation intended for thePusgef 8re thin person shall comply with the following requirements:
(a) floors shall be of approved durable material, easily cleaned and impervi- ous to damp, and shall be properly drained;
(b) bulkheads shall be of steel or other approved material and shall be watertight up to at least 9 ins. (23 cm.) above the level of the deck;
(c) the accommodation shall be sufficiently lighted, heated and ventilated; (d) water closets shall be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and wash rooms, without direct access from the sleeping rooms or from a passage between sleeping rooms and water closets to which there is no other access: Provided that this requirement shall not apply where a water closet is located in a compartment between two sleeping rooms having a total of not more than four persons;
(e) where there is more than one water closet in a compartment, they shall be sufficiently screened to ensure privacy.
12. In all ships facilities for washing and drying clothes shall be provided on a scale appropriate to the size of the crew and the normal duration of the voyage.
13. The facilities for washing clothes shall include suitable sinks, which may be installed in wash rooms, if separate laundry accommodation is not reasonably practicable, with an adequate supply of cold fresh water and hot fresh water or means of heating water.
14. The facilities for drying clothes shall be provided in a compartment separate from sleeping rooms and mess rooms, adequately ventilated and heated and equipped with lines or other fittings for hanging clothes.
Article 14
1. In any ship carrying a crew of fifteen or more and engaged in a voyage of more than three days' duration, separate hospital accommodation shall be provided. The competent authority may relax this requirement in respect of vessels engaged in coastal trade.
2. The hospital accommodation shall be suitably situated, so that it is easy of access and so that the occupants may be comfortably housed and may receive proper attention in all weathers.
3. The arrangement of the entrance, berths, lighting, ventilation, heating and water supply shall be designed to ensure the comfort and facilitate the treatment of the occupants.
4. The number of hospital berths required shall be prescribed by the competent authority.
5. Water closet accommodation shall be provided for the exclusive use of the occupants of the hospital accommodation, either as part of the accommodation or in close proximity thereto.
6. Hospital accommodation shall not be used for other than medical purposes. 7. An approved medicine chest with readily understandable instructions shall be carried in every ship which does not carry a doctor.
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Article 15
1. Sufficiently and adequately ventilated accommodation for the hanging of oilskins shall be provided outside but convenient to the sleeping rooms.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
11. Les instagations&adifaires Mestinées à être Ranges på8pmf d'@ 7personne
seront conformes aux prescriptions suivantes :
a) les revêtements de pont seront d'un matériau durable approuvé, faciles à nettoyer et imperméables à l'humidité; ils seront pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux;
b) les cloisons seront en acier ou en tout autre matériau approuvé et étanches sur une hauteur d'au moins 0,23 mètre (9 pouces) à partir du plancher;
c) les locaux seront suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
d) les water-closets seront situés en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais ils en seront séparés; ils ne donneront pas directement sur les postes de couchage ni sur un passage qui constituerait seulement un accès entre poste de couchage et water- closets; toutefois, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux water- closets situés entre deux postes de couchage dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre;
e) si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l'isolement.
12. A bord de tout navire, 'des moyens de lavage et de séchage du linge seront prévus dans une proportion correspondant à l'effectif de l'équipage et à la durée normale du voyage.
13. Le matériel de lavage comprendra des bassins suffisants, avec dispositif d'écoulement, qui pourront être installés dans les locaux affectés aux soins de propreté s'il n'est pas raisonnablement possible d'aménager une buanderie séparée. Les bassins seront alimentés suffisamment en eau douce, chaude et froide. A défaut d'eau chaude, des moyens de chauffer de l'eau seront prévus.
14. Les moyens de séchage seront aménagés dans un local séparé des postes de couchage et des réfectoires, suffisamment aéré et chauffé et pourvu de cordes à linge ou d'autres dispositifs d'étendage.
Article 14
1. Une infirmerie distincte sera prévue à bord de tout navire embarquant un équipage de quinze personnes ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires affectés à la navigation côtière.
2. L'infirmerie sera située de telle sorte que l'accès en soit aisé, que ses occu- pants soient confortablement logés et qu'ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires.
3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau seront aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des occupants.
4. Le nombre de couchettes à installer dans l'infirmerie sera prescrit par l'autorité compétente.
5. Les occupants de l'infirmerie disposeront, pour leur usage exclusif, de water- closets qui feront partie de l'installation de l'infirmerie elle-même ou seront situés à proximité immédiate.
6. Il sera interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel de malades.
7. Tout navire qui n'embarque pas de médecin devra être pourvu d'un coffre à médicaments, d'un type approuve, accompagné d'instructions aisément compréhensibles.
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1. Des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l'extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
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