CAB129-37 — Page 1016

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Page 1016 h) la durée de l'engagement ainsi que les conditions de renouvellement ou de dénonciation du contrat ;

i) les conditions dans lesquelles l'entrée et le séjour sur le territoire d'immigra- tion sont autorisés ;

i) le mode de règlement des frais de voyage des migrants et des membres de leur famille :

k) s'il s'agit d'un migrant temporaire, le mode de règlement des frais de son voyage de retour à son pays d'origine ou, le cas échéant, au territoire d'émigration;

I) le cas dans lesquels le contrat peut être résilié.

ARTICLE 23. CHANGEMENT D'EMPLOI

1. Lorsque le migrant a été recruté pour un emploi déterminé et que ce dernier, aux vues de l'autorité compétente du territoire d'immigration, ne correspond pas aux aptitudes physiques ou professionnelles dudit migrant, ladite autorité facilitera le placement du migrant dans un autre emploi répondant à ses aptitudes et qu'il est autorise à occuper aux termes de la législation nationale.

2. Les parties détermineront par accord séparé les moyens propres à assurer, pendant les périodes de chômage, l'entretien des migrants et des membres de leur famille à leur charge autorisés à les accompagner ou à les rejoindre.

ARTICLE 24. STABILITÉ DE L'EMPLOI

1. Si, avant l'expiration de son contrat, le travailleur migrant vient à se trouver en surnombre dans l'entreprise ou la branche d'activité économique pour laquelle il a été engagé, l'autorité compétente du territoire d'immigration facilitera, sous réserve des clauses du contrat, son placement dans un autre emploi qui répond à ses aptitudes et qu'il est autorisé à occuper aux termes de la législation nationale.

2. Au cas où le migrant n'aurait pas droit aux prestations prévues par un régime d'assistance ou d'assurance-chômage, son entretien, ainsi que celui des membres de sa famille qui sont à sa charge, sera, durant toute période pendant laquelle il demeurera en chômage, assuré conformément à des dispositions prévues par accord séparé, dans la mesure où il n'y aura pas de ce fait incompatibilité avec les termes de ce contrat.

3. Les dispositions de cet article n'affecteront pas le droit du migrant à bénéficier des avantages éventuellement prévus par son contrat de travail, en cas de résiliation de l'engagement de la part de l'employeur.

ARTICLA 25.

DISPOSITIONS CONCERNANT LE RENVOI

1. L'autorité compé, nte du territoire d'immigration s'engage à ne pas renvoyer contre son gré un migrant et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre si, en raison de maladie ou d'accident, ledit migrant ne peut plus exercer sa profession.

2. Le gouvernement du pays d'immigration s'engage à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés, dans leur pays d'origine, lorsque celui-ci est distinct du territoire de recrutement, à moins qu'ils n'en expriment formelle- ment le désir par une demande écrite adressée à la fois à l'autorité compétente du pays d'immigration et aux représentants de l'organisme institué conformément aux dispositibagaur instrumen international chargé de agrotection des Oūgiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement.

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

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