7213-1907-Additional-Act-to-the-Brussels-Sugar-Convention — Page 3

Government Gazette 政府憲報 轅門報 All

1438 THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, NOVEMBER 22, 1907.

Enclosure 2.

TEXTE DU PROJET de certificat communiqué par Sir Henry Bergne dans la séance de la Commission du 25 juillet 1907.

I,

Certificate for refined Sugar exported to a Contracting State.

Collector of Customs at the port of

hereby certify that the Sugar of which particulars are stated in the Schedule annexed hereto and destined for exportation to

was refined in the United Kingdom from raw Sugar originating exclusively in Countries which have not been declared by the Permanent Commission established by the International Sugar Convention to give bounties on the production or exportation of Sugar.

(Traduction.)

Je

Certificat pour du sucre raffiné exporté vers un Etat Contractant.

percepteur des douanes au port de

certifie

par le présent que le sucre faisant l'objet des indications portées au document ci-annexé, destiné à être exporté vers

, provient du raffinage dans le Royaume-Uni de sucre brut originaire exclusivement de pays qui n'ont pas été reconnus par la Commission per- manente instituée par la Convention internationale des sucres, comme allouant des primes à la production ou à l'exportation du sucre.

Enclosure 2 in Circular Despatch of October 9, 1907.

ACTE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 5 MARS 1902 RELATIVE AU REGIME DES SUCRES.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse s'étant mis d'accord pour conclure un acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Etats contractants s'engagent à maintenir la Convention du 5 mars 1902 en vigueur pendant une nouvelle durée de cinq ans, qui prendra cours le 1er septembre 1998.

Toutefois, il sera loisible à chacun d'entre eux de se retirer de la Convention à partir du 1er septembre 1911 moyennant préavis d'un an, si, dans la dernière réunion tenue avant le ler septembre 1910, la Commission permanente a. par un vote de majorité, décidé que les cir- constances commandent de laisser cette faculté aux Etats contractants.

Pour le surplus les dispositions de l'article 10 de la Convention précitée du 5 mars 1992 concernant la dénonciation et la tacite reconduction resteront applicables.

Article 2.

Par dérogation à l'article premier, la Grande-Bretagne sera dispensée, à partir du 1er septembre 1908, de l'obligation inscrite à l'article 4 de la Convention.

A partir de la même date, les Etats contractants pourront exiger que, pour jouir du bénéfice de la Convention, le sucre raffiné dans le Royaume-Uni et exporté vers leurs ter- ritoires soit accompagné d'un certificat constatant qu'aucune partie de ce sucre ne provient d'un pays reconnu par la Commission permanente comme accordant des primes à la produc- tion ou à l'exportation du sucre.

Comments

Approved members can add comments, bookmarks, and private notes.

No comments yet.

Private Research Note

Private notes are available after approval.