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Government Gazette 政府憲報 轅門報 All

THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 30TH AUGUST, 1873.

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Art. 10. Les décisions rendues par le tribunal seront inscrites, au moment même de leur pro- noncé, sur deus registres et signées des juges, du secrétaire-greffier et des interprètes.

Ces registres seront cotés et parapliés par le représentant du protectorat et par notre grand man- darin. L'un des deux sera déposé aux archives du protectorat et l'autre sera confié à la garde de notre grand mandarin.

Art. 11. Les juges fixeront dans leurs décisions le mode d'exécution. Ils pourront prononcer l'expulsion du territoire cambodgien contre l'étranger, Français ou Européen, qui n'aura pas exécuté les condamnations prononcées contre lui, à quelque titre que ce soit, dans les délais ci-aprés impartis. Art. 12. Le jugement ainsi prononcé et transcrit, s'il est rendu en présence des parties, sera exécutoire dans les dix jours de sa date, sans qu'il y ait lieu de le signifier.

Art. 13. Des expéditions du jugement seront délivrées aux parties, sur leur demande, par le secrétaire-greffier; elles seront signées du représentant du protectorat, de notre grand mandarin, du secrétaire-greffier et scellées de leurs sceaux.

Mention de la délivrance des dites expéditions sera faite sur chaque registre en marge du jugement. Art. 14. Le défendeur qui, régulièrement cité, ne comparaitra pas, sera condamné à une amende de deux à dix piastres au profit du demandeur.

Il sera cité de nouveau.

Art. 15. Si le défendeur réassigné comparait et justifie d'un empêchement légitime de se rendre à la première citation, il sera déchargé de la condamnation prononcée contre lui et il sera procédé ainsi. qu'il a été dit ci-dessus.

Art. 16. Si le défendeur réassigné fait itératif défaut, il sera passé outre et le débat vidé.

Art. 17. Le jugement ainsi rendu par défaut sera, dans les trois jours, notifié au défaillant par le représentant du protectorat si le défaillant est Français ou Européen, par notre grand mandarin si le défaillant est notre sujet.

Art. 18. Un délai de cinq jours francs a partir de la notification, est accordé au défaillant pour former opposition au jugement.

Passé ce délai, l'opposition n'est plus recevable et le jugement devra être exécuté dans sa forme

et tencur.

Art. 19. Les procès et litiges tant en matière civile qu'en matière commerciale entre Français, ceux entre Français et Européens et ceux entre Européens seront portés devant le représentant du protectorat et jugés par lui dans les formes ci-dessus établies. Le résident jugera en dernier ressort tous procés ou litiges dont l'intérèt est inférieur à 1,500 francs de valeur déterminée ou à 60 francs de

revenu.

Les jugements rendus par lui, lorsque l'intérét du litige dépassera 1,500 fr., seront susceptibles d'appel devant la cour de Saigon.

Un délai de dix jours est accordé pour porter appel et court du jour de la signification du juge- ment, si le jugement est par défaut, et du jour de la prononciation s'il est rendu en présence des parties.

Le résident pourra prononcer l'expulsion du territoire cambodgien contre l'étranger qui n'aura exécuté dans les délais ci-dessus impartis les condemnations prononcées contre lui à quelque titre que ce soit, tant en matière civile qu'en matière commerciale.

Art. 20. Il sera perçu dans chaque affaire, comme droits de greffe, une somme qui ne sera pas inférieure à deux piastres ni supérieure à quatre piastres.

Cette somine sera déterminée par le tribunal, selon le cas, et mise à la charge de la partie qui succombe.

Le coût de l'expédition d'un jugement sera fixé par le tribunal et ne pourra s'élever audessus d'une piastre.

Art. 21. Les crimes et les délits commis sur notre territoire par des Français et des Européens seront instruits et poursuivis à la diligence du représentant du protectorat.

Notre grand mandarin, chargé de la justice, nos gouverneurs de provinces, sont tenus à lui prêter aide et concours pour rechercher les malfaiteurs.

Ils sont tenus également d'assurer l'exécution de toutes réquisitions, de tous mandats de justice décernés par le représentant du protectorat ou par lui transmis à notre grand mandarin contre Français et Européens résidant ou en passage sur notre territoire.

Les délits sont jugés correctionnellement par le résident. Appel peut être porté du jugement correctionnel devant la cour de Saigon.

Un délai de dix jours est accordé au condamné pour se pourvoir en appel; ce délai court du jour du jugement, si le jugement est contradictoire, du jour de la signification du jugement, si le jugement est par défaut.

L'expulsion du territoire pourra être prononcée contre le condamné qui aura refusé d'exéenter les condamnations pécuniaires portées contre lui.

Art. 22. Les plaintes et dénonciations addressées à nos officiers contre des Français et Européens seront transmises à notre grand mandarin chargé de la justice, qui les fera parvenir sans délai au représentant de protectorat.

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