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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 13TH JANUARY, 1877.
ART. 7.
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Le capitaine est responsable de l'exactitude du manifeste, sur lequel doivent être indiqués les marque, numéro, contenu et valeur de chaque colis. Dans le cas où cette pièce serait erronée, il serait permis de la rectifier dans les vingt-quatre heures qui en suivraient la re au Consul. Passé cette époque, l'existence d'un faux manifeste constitue un délit de fraude punissable conformément aux stipulations de l'article 24 du traité.
Tout manifeste devra, quand il y aura lieu, faire mention détaillée des marchandises destinées à la réexportation.
ART. 8.
Les opérations d'embarquement ou de débarquement auront lieu tous les jours entre le lever et le coucher du soleil, et, sauf le cas de permission spéciale qui ne sera accordée que quand il y aura urgence reconnue, les dimanches et jours fériés exceptés.
Les embarquements et débarquements de lest ne pourront avoir lieu que dans les endroits qui seront fixés par le Consul.
ART. 9.
Après l'expiration des deux jours mentionnés dans les articles 5 et 7 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3 du traité.
ART. 10.
Tout exportateur de marchandises, par navire étranger, devra, avant d'en commencer le déchar- gement, en faire la déclaration au Consulat de France, qui en enverra la note détaillée au bureau des douanes, où un permis d'embarquement sera délivré.
Le chef de la douane fera ensuite effectuer la vérification dans les formes prescrites pour les opérations d'entrée.
ART. 11.
Quand un navire aura complété son chargement, le capitaine ou le consignataire devra remettre à la douane un manifeste détaillé de sa cargaison d'exportation.
ART. 12.
Toute marchandise embarquée ou débarquée sans un permis régulier de la douane sera considérée comme marchandise de fraude et tombera sous l'application de l'article 24 du traité. Il en sera de même pour les marchandises transbordées sans permis.
ART. 13.
Aucun navire ne pourra rentrer en possession de ses papiers et quitter le port, si le capitaine n'a justifié auprès du Consul qu'il a rempli toutes ses obligations envers la douane, et que la somme des droits a été intégralement payée.
ART. 14.
Les réductions de droits pour cause d'avaries prévues par le dernier § de l'article 17 du traité de commerce, ne sont applicables, dans aucun cas, aux marchandises d'exportation; pour l'importation, ces réfactions ne peuvent être accordées qu'autant que l'avarie aura eu lieu en cours de transport, depuis le dernier port de chargement, et résultera d'un événement de mer régulièrement établi par les papiers de bord.
ART. 15.
Si une maladie épidémique ou contagieuse se déclare à bord d'un navire mouillé à Quin-hon, le capitaine est tenu d'en faire la déclaration immédiatement au Consul et de se conformer aux mesures conservatrices de la santé publique qui lui seront prescrites.
Si un décès a lieu à bord d'un navire mouillé à Quin-hon, soit parmi les hommes de l'équipage, soit parmi les passagers, le capitaine est tenu d'en faire la déclaration immédiate au Consul et de se conformer aux réglements d'ordre public établi à ce sujet.
ART. 16.
Les droits de phare et d'ancrage sont fixés trois dixièmes de taël par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à 15 centièmes de taël par tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest.
Sont considérés comme étant sur lest, les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge en encombrement et à cinq francs par tonneau en valeur.
Les navires entrant sur lest, et partant sur lest ne parer aucun droit de phare et d'ancrage.
ART. 17.
Tout pilote, gardien de phare, &c., convaincu d'avoir fait la fraude ou de l'avoir favorisée sera immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur des douanes en attendant sa révocation par le Consul et sans préjudice des pénalités pécuniaires édictées par le traité.
ART. 18.
Les bureaux de la douane sont ouverts, pour l'expédition des affaires, de sept heures à dix heures du matin, et de deux heures à cinq heures du soir, tous les jours à l'exception des dimanches et fêtes.
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