打刂.-.
DRITISA STEADDI FARID
- 24 -
Cela est si vrai que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, depuis qu'elle a admis la recevabilité du pourvoi en la matière, n'a jamais hésité à contrôler, et de manière étroite, la compétence de la Chambre d'accusation pour donner un second avis (Crim., 12 mai 1987, Bull. N 194, p. 526; 9 juillet 1987, Bull. n° 292. p. 782, et l'arrêt rendu dans la présente
affaire production).
Elément de la régularité en la forme de l'avis de la Chambre d'accusation, la vérification de sa compétence et, partant, de la
possibilité de donner un nouvel avis, relève de la seule compétence de la
Chambre d'accusation, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Il n'appartient donc pas à l'Administration d'écarter cet avis pour lui en préférer un autre qui, par hypothèse, a été émis sur une autre
demande d'extradition et est donc inopérant.
S'il appartient toujours à l'Administration de ne pas
extrader au vu d'un avis favorable, elle ne peut certes prétendre qu'un avis
favorable, délivré sur des faits nouveaux, peut être écarté au profit d'un avis
précédent.
Ce faisant, l'Administration excède ses pouvoirs.
2.3.- La présente affaire en est la démonstration éclatante.
En effet, sur les réquisitions conformes du Parquet général,
au motif que des éléments nouveaux mettaient en lumière l'existence de
circonstances qui, antérieurement ignorées, avaient permis d'exclure la
qualification pénale en droit français (réquisitions du 26 juin 1990, p. 8. § VII).
la Chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition.
Cet arrêt a été frappé de pourvoi par le seul SANIMAN.
No comments yet.
Private notes are available after approval.