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2.- Sur les chefs d'inculpation n's 21. 22 et 23
A cet égard, la motivation avancée pour refuser l'extradition
est d'une autre nature.
Selon la note verbale, ces chefs d'inculpation ont fait
"l'objet d'un avis défavorable de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel
"de VERSAILLES le 4 novembre 1987, sur lequel il ne peut être revenu en
"l'absence d'éléments nouveaux modifiant les conditions de droit initiales."
En d'autres termes, le premier avis de la Chambre
d'accusation, défavorable, s'imposerait, et le second serait sans utilité.
Et le Gouvernement s'autorise à apprécier lequel des deux
avis de la Chambre d'accusation doit être pris en compte.
2.1.- L'avis de la Chambre d'accusation est certes un
élément essentiel de la procédure d'extradition.
Celle-ci ne peut être prononcée que si la Chambre
d'accusation a émis un avis favorable.
Au contraire, si l'avis motivé de la Chambre d'accusation
repousse la demande d'extradition. l'extradition ne peut être accordée.
L'autorité administrative ne peut s'affranchir des limites de
cet avis.
Ainsi, en cas de faits nouveaux, une nouvelle demande
d'avis doit être formée, et ne peut l'être que pour autant qu'il s'agisse d'une
infraction distincte ou qu'existent des conditions permettant une appréciation
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