1770 32-
DISO CEFFURU UMHILE TAR-
BG-GTR - لويات توتي--
5.
40006
Au surplus, 11
قا
est soutenu dans la procédure que les éléments da l'anquéte oat clairement fait apparaitre que M. SANTYAN s'est vu rétrocéder az
une partie des fonds détourzés, ca qui fait de lni
destizataire indirect des sommes escroquées
vient s'ajouter aux considérations précédentes pour justifier que
Chambre d'accusation aït usë, conformément à la jurisprudence résultant d'an arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juillet 1971 (Bull. n° 242), du terme de "coautaur” a SOM endroit dans la réalisation de l'escroquerie (avis du 30 octobre 1990, p.15).
II est donc
cet état difficile droit
d'admettre que ces faits ne soient pas Laterne français, des infractions pénales.
M. SANIMAN lui-máne
l'a pas contasté devant les juridictions où il aurait été recevable 4 le faire,
L'ampleur das critiques formulées par ailleurs par lui davant La Cour de Cassation A l'encoatze de l'avia rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES Fend fait particulièrement significatif alors qu'il avalt, est-il besoin de le dire, une connaissance parfaite de l'analyse qui vient d'être rappelée.
ce
En
sorte
que, en tonto hypothèse l'extradition na pouvait en aucun cas être rafusée en
qui colcarna
d'inculpation.
20 Doing
CC3
dax chefs
Je vous prie d'agréer,
des Sceaux, l'expression Respectueux et dévoués.
Monsieur le Garde
Mes sentiments
SOLF 018 298 KH BONEHO AGOJENIN
26 ACM 61
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