19 MAI.' 92 19:09
CLIFFORD CHANCE PARIS
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#5295
P.21/95
DE: CXK/007~JPB
- le risque d'aggravation, en cas d'extradition, de la situation de la personne concernée en raison notamment de son action ou de son opinion politique, de sa race, de sa religion.
Réitérée par une circulaire du 13 janvier 1983 puis dans une réponse du Ministre de la Justice à l'Assemblée nationale le 29 juin 1987, la position non ambiguë du Gouvernement Français marque un basculement le refus d'extradition est désormais une décision motivée.
Or, l'obligation de motiver est inconciliable avec l'idée de pouvoir discrétionnaire; qui dit motifs dit verification possible de ceux-ci la motivation appelle le contrôle juridictionnel.
C'est la nature même de la
de la décision gouvernementale relative à l'extradition qui s'en trouve changée. Il n'est dès lors pas surprenant que l'évolution qui vient d'être relatée ait été concomitante de celle de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière. Inaugurée en 1977, étendue, précisée et renforcée au fil des arrêts, cette jurisprudence soumet actuellement à un contrôle normal du juge administratif des décisions du Gouvernement Français en matière extraditionnelle.
Or, au regard des obligations incombant ainsi au Gouvernement Français en matière extraditionnelle, la décision du 20 mars 1992 ne peut être maintenue.
B - S'agissant tout d'abord de l'obligation même de motiver, la généralité des termes invoqués conduit à conclure à l'insuffisance de motivation, entachant la décision d'irrégularité formelle.
Au demeurant, la motivation retenue ne reprend aucun des quatre critères affirmés par l'Etat français jui-même. Elle admet ainsi, implicitement mais nécessairement, qu'aucun de ces motifs de refus n'existait en l'espèce.
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