TNAG-2112-FCO40-3011-International-Rights-and-Obligations-Sub-Group-of-the-Sino-B-1990 — Page 192

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PROTOCOLE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES DOUANIÈRES

Au moment de procéder à la signature de la Convention, pour la simplification des formalités douanières, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

I. Il est entendu que les obligations qui résultent, pour les Etats contractants, de la Convention ci-dessus visée, n'affectent en aucune façon celles qu'ils ont contractées ou pourront contracter à l'avenir, conformément à des traités ou accords internationaux visant à sauvegarder la santé des hommes, des animaux ou des plantes (notamment la Convention internationale de l'opium), ou destinés à défendre la moralité publique ou ayant pour objet la sécurité internationale.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 3, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral sans engager les Gouvernements des Provinces auxquels la consti- tution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur territoire, l'importation de certains produits.

3. En ce qui concerne l'application des articles 4 et 5, l'adhésion du Brésil et du Canada n'im- plique, pour ces Etats, la responsabilité du Gouvernement fédéral, en matière d'exportation, que dans la mesure où il prend lui-même des dispositions tarifaires ou réglementaires visées aux dits articles, sans qu'il puisse assumer aucune responsabilité en ce qui concerne les dispositions de même ordre prises par les Etats ou Provinces en vertu des droits que la Constitution du pays leur confère.

4. En ce qui concerne l'application de l'article 4 et du second alinéa de l'article 5, l'engagement souscrit par l'Allemagne n'implique pas l'obligation de publier certaines taxes minimes qu'elle perçoit ou certaines formalités spéciales qu'elle applique, lesquelles ne sont pas édictées par elle, mais instituées par l'un quelconque des Etats fédérés ou par une autorité locale quelconque.

5. Pour l'application de l'article 11, les Etats contractants reconnaissent que les règles établies par eux constituent des garanties minima qui pourront être réclamées par tous les Etats contrac- tants, mais n'excluent pas l'extension ou l'adaptation desdites règles dans des accords bilatéraux ou autres, que lesdits Etats institueraient volontairement entre eux.

6. Etant donné les conditions spéciales dans lesquelles ils se trouvent, les Gouvernements d'Espagne, de Finlande, de Pologne et de Portugal ont déclaré qu'ils se réservent la faculté d'excepter, lors de la ratification; l'article 10, et qu'ils ne s'obligent à appliquer ledit article qu'après une période de cinq ans à dater de ce jour.

:

Une déclaration analogue a été faite par les Gouvernements d'Espagne, de Grèce et de Por- tugal en ce qui concerne le 8o de l'article 11 de la Convention et par les Gouvernements d'Es- pagne et de Portugal à l'égard du 3o du même article. Le Gouvernement polonais a fait une déclaration semblable au sujet de l'application de l'ensemble de cet article, à l'exception: des 1o, 2o, 4o, 5o, 70 et 9o, aux prescriptions desquels il accepte de se conformer dès la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de ladite convention.

Les autres Etats contractants, en déclarant qu'ils acceptent les réserves ainsi formulées, stipulent qu'ils ne seront eux-mêmes liés, pour les matières qui en font l'objet; à l'égard des Etats qui en bénéficient, que lorsque l'application des stipulations ainsi différées sera, de la part des dits Etats, devenue effective.

Les exceptions formulées ultérieurement par d'autres gouvernements au moment de leur ratification ou de leur adhésion, en ce qui concerne l'article 10, l'article II ou des dispositions particulières de ces articles, seront admises, pour la durée visée au premier alinéa et dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-dessus, si le Conseil de la Société des Nations en décide ainsi, après consultation de l'organe technique prévu à l'article 22 de la Convention.

Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

This is to certify that this is a true copy of a page of a document kept in the Archives of the League of Nations (in box COL 243, file 5).

UNITED

*

NATIONS

NATIONS

UNIES

BIBLIOTHÈQUE

GENEVA

LIBRARY

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Geneva, 13 June, 1990.

from Welch

Sven Welander,

Chief, League of Nations Archives

& Historical Collections Unit

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