II
Article 24.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront trans- mis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
Article 25.
A partir du 31 octobre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l'article 23, et non signataire de la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux Membres de la Société des Nations, signataires de la Conven- tion, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
Article 26.
La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera la quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secré taire général de la Société des Nations de le cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.
Article 27.
Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce secueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi Jouvent que possible, suivant les indications du Conseil.
Article 28.
La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat dénonçant.
Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Mem- bres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents. à la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui...
Article 29.
Tout Etat signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la pré- sente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité; et peut; ultérieurement et conformément à l'article 25, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer; exclus par cette déclaration:
La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat; colonie, possession ou territoire d'outre-mer; les dispositions de l'article 28 s'appliqueront cette dénon- ciation.
Article 30.
Le Conseil de la Société des Nations est prié de considérer l'opportunité de réunir une Confé- rence à fin de revision de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants en fait la demande.
This is to certify that this is a true copy of a page of a document kept in the Archives of the League of Nations (in box COL 243, file 5).
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BIBLIOTHÈQUE
GENEVA
LIBRARY
Geneva, 13 June, 1990.
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Sven Welander,
Chief, League of Nations Archives
& Historical Collections Unit
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