TNAG-2112-FCO40-3011-International-Rights-and-Obligations-Sub-Group-of-the-Sino-B-1990 — Page 181

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Article 18.

La présente Convention n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations,

Article 19.

Les engagements souscrits par des Etats contractants en matière de réglementation douanière, en vertu de traités, conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur de la présente Convention.

En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, dès que les circonstances le rendront possible et tout au moins au moment de l'expiration de ces accords, à apporter aux engagements ainsi maintenus qui contreviendraient aux disposiitons de la présente Convention, toutes modifications destinées à les metrre en harmonie avec elles; étant entendu que cet engage- ment ne s'applique pas aux stipulations des traités qui ont mis fin à la guerre de 1914-1918, traités auxquels la présente Convention ne saurait porter aucune atteinte.

Article 20.

Conformément à l'article 23 e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions de la pré- sente Convention, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du commerce, auquel les Etats contractants s'obligent, doit être observé dans toute la mesure possible.

Article 21.

Il est entendu que cette convention ne doit pas être interprétée comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Article 22.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d'amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les parties conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son statut.

Si un différend de la nature précisée à l'alinéa premier du présent article surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application, soit des alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7 de la présente Convention, les Parties devront, à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, qu'elles aient ou non, au préalable, recouru à la procédure précisée au paragraphe premier du présent article.

La procédure ouverte devant l'organisme visé ci-dessus ou l'avis formulé par lui, n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de même dans le cas d'une instance devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que celle-ci n'en décide autrement aux termes de l'article 41 de son statut.

Article 23

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

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