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part et d'autre de la frontière, qu'il s'agisse de routes, de voies fluviales ou de voies ferrées. L'éta- blissement de bureaux de douane de pays limitrophes en un même endroit et, si la chose est réali- sable, dans le même bâtiment, devrait être autant que possible généralisé.
A l'effet de réaliser les recommandations contenues dans la présente section E, il est désirable qu'une Conférence internationale soit réunie, à laquelle participeront des représentants de toutes les administrations et organismes intéressés.
Article 15.
Chacun des Etats contractants s'engage, moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou d'importation illicite, à auto- riser l'acheminement direct et d'office, sans visite douanière à la frontière, des bagages enregistrés, du lieu d'expédition à l'étranger vers un bureau de l'intérieur de son territoire, si ce bureau est qualifié à cet effet. Les Etats publieront la liste des bureaux ainsi qualifiés. Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages au premier bureau d'entrée.
Article 16.
Les Etats contractants, tout en se réservant tous droits quant à l'économie de leur législation propre en matière d'importations et d'exportations temporaires, s'inspireront, autant que pos- sible des notions exposées à l'annexe du présent article en ce qui touche le régime des marchandises importées ou exportées pour subir un complément de transformation, des objets destinés à figurer dans des expositions d'un caractère public, qu'elles aient un but industriel, commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets d'expériences et de démonstrations, des véhicules de tou- risme ou de déménagement, des échantillons, des emballages, des marchandises exportées sous réserve de retour, et de toutes autres espèces similaires.
Annexe à l'article 16.
I. Il est désirable que les dispositions des lois et règlements sur les importations et les expor- tations temporaires soient simplifiées autant que les circonstances le permettront et qu'elles reçoivent la publicité prévue aux articles 4 et 5 de la présente Convention.
2. Il est désirable que les mesures d'application fassent, autant que possible, l'objet de dis- positions générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées puissent en avoir connaissance et en bénéficier.
3. Il est désirable que les procédés employés pour l'identification des marchandises soient aussi simples que possible, et, à cet effet, il est recommandé:
a) De tenir compte des garanties qui résultent de l'existence sur les objets de marques appo-
sées par les administrations douanières d'autres Etats;
b) D'admettre le système d'identification par voie de modèles ou d'échantillons et aussi par voie de dessins ou de descriptions complètes et détaillées, surtout lorsque l'apposition de marques.serait impossible ou présenterait des inconvénients.
4. Il est désirable que les formalités, tant de déclaration que de vérification, puissent être accomplies, non seulement dans les bureaux frontières, mais aussi dans tous bureaux situés à l'intérieur du pays et ayant reçu les attributions nécessaires à cette fin.
5. Il est désirable que des délais suffisants soient accordés pour l'exécution des travaux en vue desquels sont effectuées les importations et les exportations temporaires, qu'il soit tenu compte des circonstances imprévues qui peuvent en retarder l'achèvement et que le délai soit prorogé en cas de besoin.
6. Il est désirable que les garanties soient acceptées sous forme tant de soumissions caution- nées que de versements en numéraire.
7. Il est désirable que les cautionnements soient remboursés ou dégagés dès qu'il aura été satisfait à toutes les obligations qui avaient été contractées.
Article 17.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux mesures générales ou particulières qu'un Etat contractant serait exceptionnellement obligé de prendre en cas d'événements graves inté- ressant la sécurité du pays ou ses intérêts vitaux, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du commerce doit toujours être observé dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier aux mesures que les Etats contractants pourraient être amenés à prendre
pour assurer la santé des hommes des animaux ou des plantes.
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