Article 12.
Les documents dits « factures consulaires » ne seront exigibles qu'autant que la production en sera rendue nécessaire, soit pour établir l'origine de la marchandise importée, lorsque l'origine is est susceptible d'influer sur les conditions d'admission de la marchandise, soit pour déterminer at la valeur de celle-ci, dans le cas de tarifications ad valorem pour l'application desquelles la facture in commerciale ne serait pas suffisante.
La contexture des factures consulaires sera simplifiée de manière à éviter toutes complications ou difficultés et à faciliter l'établissement de ces titres par le commerce intéressé.
SI
C1
Le coût du visa des factures consulaires ne comportera qu'un droit fixe, qui devra être aussi réduit que possible, et il ne sera pas exigé, pour une même facture, un nombre d'exemplaires p supérieur à trois.
Article 13.
Lorsque le régime applicable à une catégorie quelconque de marchandises importées dépend de l'exécution de conditions techniques spéciales, en ce qui touche leur composition, leur degré de p pureté, leur qualité, leur état sanitaire, leur zone de production ou d'autres conditions analogues, les Etats contractants s'efforceront de conclure des accords aux termes desquels les certificats 1 délivrés, ainsi que les timbres ou marques apposés dans le pays exportateur pour garantir que les- g dites conditions sont remplies, seront acceptés, sans que ces marchandises soient soumises à une j seconde analyse ou à un nouvel essai dans le pays importateur, sous réserve de garanties spéciales, r lorsqu'il y a présomption que les conditions exigées ne sont pas remplies. L'Etat importateur devrait avoir de même toutes garanties en ce qui concerne l'autorité qui délivre les certificats, i ainsi que la nature et le caractère des épreuves exigées dans le pays exportateur. D'autre part, l'administration douanière de l'Etat importateur devrait conserver le droit de procéder à une : contre analyse toutes les fois qu'elle aurait des raisons particulières d'y recourir.
Pour faciliter la généralisation de tels accords, il serait utile d'y introduire les spécifications i ci-après:
a) Méthodes à suivre uniformément par tous les laboratoires chargés de procéder aux analyses ou essais, ces méthodes pouvant être périodiquement revisées à la demande d'un ou de plusieurs Etats parties à ces accords;
b) Nature et caractère des épreuves à pratiquer dans chacun des Etats parties aux dits accords, en ayant soin de déterminer le degré de pureté exigible pour les produits, de façon à ne pas aboutir à une véritable prohibition.
Article 14.
Les Etats contractants examineront les méthodes les plus appropriées pour simplifier et rendre plus uniformes, en même temps que plus équitables, au moyen d'une action, soit individuelle, soit concertée, les formalités afférentes au dédouanement rapide des marchandises, à la visite des bagages des voyageurs, au régime des marchandises en entrepôt, aux taxes de magasinage, et aux autres matières visées à l'annexe au présent article.
Pour l'application du dit article, les Etats contractants envisageront favorablement les recom- mandations contenues dans cette annexe.
Annexe à l'article 14.
A. DÉDOUANEMENT RAPIDe des marchandises
Organisation et fonctionnement du service.
1. Pour éviter l'engorgement dans certains bureaux frontières, il est désirable que la pratique du dédouanement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs soit facilitée, quand les règlements intérieurs, les conditions de transport et la nature des marchandises le permettent.
2. Il est désirable que, hors le cas de soupçon d'abus et sans préjudice des droits que les Etats tiennent de leur législation, les plombs ou scellés douaniers apposés par un Etat sur des marchan- dises en transit ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés par les autres Etats, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de compléter le plombage ou les scellés par l'apposition de nouvelles marques douanières.
Passage des marchandises en douane.
3. Il est désirable que, dans toute la mesure du possible et sans préjudice de la faculté de per- cevoir des redevances spéciales, les Etats:
a) Facilitent le dédouanement des denrées périssables, en dehors des heures d'ouver- ture des bureaux et des jours ouvrables;
b) Autorisent, dans les limites de leur législation, le chargement et le déchargement des navires et bateaux, en dehors des jours et heures ordinaires des travaux de la douane.
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