Chaque Etat contractant s'engage de mème à communiquer en dix exemplaires, dès leur paru- tion, tous les tarifs douaniers ou modifications de tarifs institués par lui au « Bureau international pour la publication des tarifs douaniers » de Bruxelles, chargé par la Convention internationale du 5 juillet 1890 de la traduction et de la publication des tarifs.
Article 7.
Les Etats contractants s'engagent à prendre, tant par le moyen de leur législation que de leur administration, toutes les mesures les plus appropriées pour empêcher l'application arbitraire ou injuste de leurs lois et réglementations, en matière douanière et similaire, ainsi que pour assurer un recours par voie administrative, judiciaire ou arbitrale aux personnes qui auraient été lésées par ces abus.
Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vigueur, ou qui seraient prises à l'avenir, devront être publiées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Article 8.
Hors le cas où elles pourraient être passibles de prohibition, et pour autant que la présence de la marchandise ne serait pas indispensable à la solution du différend, les marchandises qui font l'objet d'un différend relatif à la tarification, à l'origine, à la provenance ou à la valeur, doivent, à la demande du redevable, être remises immédiatement à sa libre disposition, sans attendre la solution du différend, sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'Etat. Il est entendu que le remboursement des droits consignés ou l'annulation de la soumission sous- crite par le déclarant aura lieu dès que sera intervenue la solution du litige, qui devra, en toute hypothèse, être aussi rapide que possible.
Article 9.
En vue de marquer les progrès accomplis en tout ce qui touche la simplification des forma- lités douanières ou similaires visées aux articles précédents, chacun des Etats contractants devra remettre au Secrétaire général de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de la présente Convention, un résumé des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.
Des résumés analogues seront fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le Conseil de la Société en fera la demande.
Article 10.
Les échantillons et modèles, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, importés par les fabricants ou commerçants établis dans l'un quelconque des Etats contractants, soit per- sonnellement, soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en franchise provisoire sur le territoire de chacun des Etats contractants, moyennant consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits.
Pour bénéficier de cette faveur, les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce doivent se conformer aux lois, règlements et formalités de douane sur la matière édictés par les susdits Etats; ces lois et règlements pourront imposer aux intéressés l'obligation d'une carte de légitimation.
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Pour l'application du présent article, sont considérés comme échantillons ou modèles tous objets représentatifs d'une marchandise déterminée sous la double réserve, d'une part, que lesdits objets soient susceptibles d'être dûment identifiés lors de la réexportation, d'autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble. ils n'auraient plus le caractère usuel d'échantillons.
Les autorités douanières de l'un quelconque des Etats contractants considéreront comme suffi- santes, au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l'identité des échantillons ou modèles, les marques qui y auront été apposées par la douane d'un autre Etat contractant, à la condition que ces échantillons ou modèles soient accompagnés d'une liste descriptive certifiée par les auto- rités douanières de ce dernier Etat. Des marques supplémentaires pourront cependant être appo- sées sur les échantillons ou modèles par la douane du pays d'importation dans tous les cas où celle- ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour assurer l'identification des échantillons ou modèles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l'identité des échantillons et à déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.
Le délai de réexportation est fixé au minimum à six mois, sauf la faculté de prolongation réservée à l'administration douanière du pays d'importation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé sur les échantillons non réexportés.
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