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minimum lesdites prohibitions et restrictions et, dans tous les cas, à prendre, en matière de licences portant dérogation aux prohibitions d'entrée ou de sortie, toutes les dispositions utiles:
«) Pour que les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir ces licences soient immédiatement portées, dans la forme la plus claire et la plus précise, à la connais- sance du public;
b) Pour que le mode de délivrance de ces titres soit aussi simple et aussi stable que possible; c) Pour que l'examen des demandes et la remise des licences aux intéressés soient effectués
avec la plus grande célérité;
d) Pour que le système de délivrance des licences soit établi de manière à prevenir le trafic de ces titres. A cet effet, les licences, lorsqu'elles sont accordées à des personnes, doivent porter le nom du bénéficiaire et ne doivent pas pouvoir être utilisées par une autre per-
sonne;
e) pour que, en cas de fixation de contingents, les formalités imposées par le pays importa- teur ne soient pas de nature à empêcher une répartition équitable des quantités de mar- chandises dont l'importation est autorisée.
Article 4.
Les Etats contractants devront publier, sans retard, tous les règlements visant les formalités- douanières et similaires, ainsi que toutes modifications y afférentes, qui n'auraient pas été publiés jusqu'ici, de telle manière que les intéressés puissent en avoir connaissance et éviter ainsi le pré- judice qui pourrait résulter de l'application de formalités douanières ignorées d'eux.
Les Etats contractants s'engagent à ce qu'aucune mesure concernant la réglementation douanière ne soit mise en vigueur qui n'ait été portée préalablement à la connaissance du public, soit par le moyen de sa publication au Journal Officiel du pays, soit par toute autre voie appropriée de publicité officielle ou privée.
La même obligation de publicité préalable s'applique à tout ce qui touche les tarifs, ainsi que les prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation.
Toutefois, dans des cas de nature exceptionnelle, où la publication préalable risquerait de porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus perdent leur caractère obligatoire. En de pareils cas, la publication devra cependant coïncider, autant que possible, avec la mise en vigueur de la mesure prise.
Article 5.
Chaque Etat contractant qui se trouvera, par des mesures fragmentaires ou des retouches successives, avoir modifié son tarif douanier pour un nombre important d'articles, devra en donner au public une image exacte, en publiant, sous une forme aisément accessible, tous les droits appli- cables du fait de l'ensemble des dispositions en vigueur.
A cet effet, tous droits à percevoir par les autorités douanières du fait de l'importation ou de l'exportation des marchandises devront être indiqués d'une manière méthodique, qu'il s'agisse de droits de douane, droits accessoires, taxes de consommation, de circulation, de manipulation ou similaires et, en général, de toutes taxes de quelque nature qu'elles soient, étant entendu que l'obligation ci-dessus prévue est limitée aux droits et taxes à percevoir, sur les marchandises importées ou exportées, pour le compte de l'Etat et du fait du dédouanement.
Les, charges auxquelles la marchandise est soumise étant ainsi indiquées sans ambiguité, il faudra, en ce qui concerne les taxes de consommation et autres percevoir pour le compte de l'Etat du fait du dédouanement, signaler si la marchandise étrangère est grevée d'une charge spéciale résultant de ce que, exceptionnellement, ces taxes ne seraient pas imposables aux mar- chandises du pays d'importation ou ne le seraient que partiellement.
Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner aux commer- çants la possibilité de se procurer des informations officielles concernant les tarifs de douane, et notamment les taux des droits à percevoir sur une marchandise déterminée.
Article 6.
Afin de permettre aux Etats contractants et à leurs ressortissants d'être informés aussi rapi- dement que possible de toutes les mesures visées aux articles 4 et 5 qui intéressent leur commerce, chaque Etat contractant s'engage à communiquer au représentant diplomatique de chacun des autres Etats, ou à tout autre représentant désigné à cet effet et résidant sur son territoire, toutes publications effectuées en exécution desdits articles, cette communication devant être faite dès la parution et en double exemplaire. Faute d'un représentant diplomatique ou autre, la communi- cation sera faite à l'Etat intéressé par la voie qu'il indiquera à cet effet.
Chaque Etat contractant s'engage, en outre, à faire parvenir en dix exemplaires, dès leur parution. au Secrétariat de la Société des Nations, toutes publications faites en exécution des articles 4 et 5.
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