TNAG-1827-FCO40-2595-Mutual-legal-assistance-between-Hong-Kong-and-the-UK-and-USA-1988 — Page 74

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

1

- 7 -

ACCORD

d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine

Le Gouvernement de la République française, d'une part et Le Gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part,

Désireux de promouvoir, sur le fondement du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'égalité et des avan- tages réciproques, une coopération dans le domaine judiciaire entre les deux Etats;

Ont décidé de conclure un Accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale,

A cette fin, les deux Parties sont convenues des dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier Dispositions générales

Article 1er

Protection judiciaire

1. Les ressortissants d'une Partie contractante bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, de la même protection judiciaire que celle que cette dernière accorde à ses propres ressortis- sants, et ont le droit d'accéder aux juridictions de l'autre Partie contractante en matière civile et commerciale dans les mêmes conditions que celles arrêtées par cette dernière pour ses propres ressortissants.

2. Les juridictions d'une Partie contractante ne peuvent pas imposer aux ressortissants de l'autre Partie une caution pour les frais de procédure en raison de leur qualité d'étranger.

3. Les deux paragraphes précédents s'appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois et règlements de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.

Article 2

Domaine de l'entraide judiciaire

Au sens du présent Accord, l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale comprend :

1. La transmission et la remise des actes judiciaires et des actes extrajudiciaires ;

2. L'exécution sur commission rogatoire des actes d'instruc- tion et d'acquisition de preuves;

3. La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires passées en force de chose jugée et des sentences arbitrales en matière civile et commerciale;

4. A la demande de chacune des deux Parties contractantes l'information sur les lois et règlements de son Etat en matière civile et commerciale ainsi que les renseignements et docu- ments concernant la pratique judiciaire de son Etat dans le cadre des procédures civiles et commerciales.

Article 3

Autorités centrales

1. L'entraide judiciaire est accordée, sous réserve des autres dispositions prévues dans le présent Accord, par l'intermédiaire des autorités centrales désignées ou instituées respectivement par les deux Parties contractantes.

2. Les autorités centrales des deux Parties contractantes se transmettent toutes les demandes dans le cadre des dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article 2 du présent Accord ainsi que le résultat de l'exécution des demandes.

3. Les deux Parties contractantes doivent se communiquer le nom et l'adresse des autorités centrales qu'elles ont respective- ment désignées ou instituées.

Article 4

Loi applicable à l'entraide judiciaire

A moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans le présent Accord, les deux Parties contractantes appliquent respective- ment leurs lois internes pour les mesures d'entraide judiciaire exécutées sur leurs territoires.

CHAPITRE II

Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires

Article 5

Mise en œuvre

La demande aux fins de remise des actes judiciaires et extra- judiciaires est formulée par écrit par l'autorité centrale de la Partie requérante. L'autorité centrale de la Partie requise fera procéder à la remise au destinataire résidant sur son territoire.

Article 6

Formulaire et langue

Les demandes aux fins de remise sont rédigées sur des imprimés conformes au formulaire modèle annexé au présent Accord; les parties en blanc sont remplies dans les langues française et chinoise. Les actes judiciaires et les actes extrajudi- ciaires à remettre sont adressés en double exemplaire et accom- pagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise.

Article 7

Modalités d'exécution

1. L'autorité centrale de la Partie requise décide, selon les dispositions de la loi de son pays, la voie la plus appropriée à utiliser en vue de la remise des actes judiciaires et des actes extrajudiciaires.

2. Chacune des deux Parties contractantes peut faire remettre, sans aucune contrainte, par sa mission diplomatique ou consulaire accréditée auprès de l'autre Partie, les actes judi- ciaires et extrajudiciaires destinés à ses propres ressortissants se trouvant sur le territoire de l'autre Partie.

Article 8

Recherche d'adresse

Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité centrale de la Partie requise s'efforce néan- moins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut

Comments

Approved members can add comments, bookmarks, and private notes.

No comments yet.

Private Research Note

Private notes are available after approval.