TNAG-1568-FCO40-2134-Future-of-Hong-Kong-nationality-and-passports-Hong-Kong-(Br-1986 — Page 182

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

IL 2

Employment and Immigration Canada

Emploi et Immigration Canada

IMMIGRATION MANUAL

(c) a valid and subsisting identity or travel document that

(i) was issued to that visitor by a country.

(ii) is recognized by the country of issue as giving that visitor the right to enter the country of issue, and (iii) is of the type issued to non-national residents of the country of issue, refugees or stateless persons who are unable to obtain a passport or other travel document from their country of citizenship or nationality, or who have no country of citizenship or nationality; or

(d) a valid and subsisting identity or travel document issued to that visitor and specified in item 2 of Schedule VII.

(4) Subsection (3) does not apply to

(a) a visitor who is a citizen of the United States;

(b) a visitor seeking entry from the United States or St. Pierre and Miquelon who has been lawfully admitted to the United States for permanent residence;

(c) a visitor seeking entry from Greenland who is a resident of Greenland;

(d) a visitor seeking entry from St. Pierre and Miquelon who is a citizen of France and a resident of St. Pierre and Miquelon;

(e) a member of the armed forces of a country that is a designated state for the purposes of the Visiting Forces Act who is seeking entry in order to carry out his official duties, other than a person who has been designated as a civilian component of that visiting force; or

a visitor who is seeking entry as or in order to become a member of the crew of a vehicle and who is in possession of a seaman's identity document issued to him pursuant to International Labour Organization conventions, or an airline flight crew licence or crew member certificate issued to him in accordance with International Civil Avia- tion Organization specifications.

(5) A passport, identity or travel document specified in item 3 of Schedule VII is not a valid and subsisting passport, identity or travel document for the purposes of subsections (1) and (3).

(6) Every visitor seeking entry may be required to pro- duce sufficient documentary evidence to establish to the satisfaction of an immigration officer that he will be able to return to the country from which he seeks entry or to go from Canada to some other country.

Student Authorizations

15. (1) Every application for a student authorization skall be accompanied by

(e) a letter from a university, college or other institution referred to in paragraph 10(a) or (b) of the Act accepting the applicant to attend or to take any specified course at the university, college or other institution;

(b) sufficient documentation to enable an immigration offi- cer to satisfy himself that the applicant has sufficient finan- cial resources available to him, without engaging in employ- ment in Canada,

(i) to pay his tuition fees,

(ii) to maintain himself and any dependants who will come into Canada during the period for which he seeks student authorization, and

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GUIDE

DE L'IMMIGRATION

c) une pièce d'identité ou un document de voyage en cours de validité

(i) qui lui a été délivré par un pays,

(ii) qui indique que le pays de délivrance reconnaît au visiteur le droit de retourner dans ce pays, et (iii) qui est du même type que les pièces et documents délivrés par un pays aux résidents non ressortissants de œe pays, aux réfugiés ou aux apatrides qui ne peuvent obtenir un passeport ou un autre document de voyage de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n'ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité, ou

une pièce d'identité ou un document de voyage en cours de validité qui lui a été délivré et qui est visé à l'article 2 de l'annexe VII.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas a) à un visiteur qui est citoyen des États-Unis:

b) à un visiteur sollicitant l'autorisation de séjour en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Mique- lon et qui a légalement obtenu, aux États-Unis, l'admis- sion en vue de la résidence permanente:

c) à un visiteur résident du Groenland sollicitant l'autori- sation de séjour en provenance de ce pays;

♫ à un visiteur sollicitant l'autorisation de séjour en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyen français et résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.

e) à un membre des forces armées d'un pays qui est un État désigné aux fim de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sollicite l'autorisation de séjour pour exercer des fonctions officielles, à l'exclusion d'une personne désignée comme faisant partie de l'élément civil de cette force étrangère présente au Canada; ou

Л à un visiteur sollicitant l'autorisation de séjour à titre de membre d'équipage d'un véhicule ou pour le devenir et qui est titulaire d'une pièce d'identité de marin qui lui a été délivrée aux termes des conventions de l'Organisation internationale du travail, ou titulaire d'une licence de membre du personeel naviguant ou d'un certificat de membre d'équipage qui lui a été délivré conformément aux prescriptions de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

(5) Un passeport, une pièce d'identité ou un document de voyage visé à l'article 3 de l'annexe VII n'est pas considéré comme un passeport valide, une pièce d'identité ou un docu- ment de voyage pour les fins des paragraphes (1) et (3).

(6) Tout visiteur sollicitant l'autorisation de séjour peut être tenu de produire des preuves documentaires suffisantes pour établir à la satisfaction d'un agent d'immigration qu'il pourra retourner dans le pays d'où il sollicite l'autorisation de séjour au Canada ou se rendre dans un autre pays

Permis de séjour pour étudiant

15. (1) Toute demande présentée afin d'obtenir un permis de séjour pour étudiant doit être accompagnée

a) d'une lettre d'une université, d'un collège ou de toute autre institution visés aux alinéas 100) ou b) de la Loi, qui a accepté le requérant, indiquant qu'il fréquentera l'institution en question ou y suivra un cours précis;

§) des documents voulus pour convaincre l'agent d'immigra- tion que le requérant possède, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, des ressources financières suffisantes

(i) pour payer ses frais de scolarité,

(ii) pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge qui viendront au Canada durant son séjour, et

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