2.
ARTICLE 43
Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 44
Dénonciation
1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration Ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
ARTICLE 45
Revision
1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
ARTICLE 46
Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39: (a) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article
premier;
(b) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
(c) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40:
(d) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
(e) La date à laquelle cette
laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
(f) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44; (g) Les demandes de revision visées à l'article 45.
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