TNAG-0777-FCO40-981-Involvement-of-Hong-Kong-in-air-services-agreements-1978 — Page 11

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CONVENTION RELATIVE A LA RECONNAISSANCE INTER NATIONALE DES DROITS SUR AÉRONEF

Genève, le 19 juin 1948

Considérant que la Conférence de l'Aviation Civile Internationale, réunie à Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a recommandé l'adoption à une date rapprochée d'une Convention concernant le transfert de propriété d'aéronefs,

Considérant qu'il est hautement désirable, dans l'intérêt de l'expansion future de l'aviation civile internationale, que des droits sur aéronef soient internationalement reconnus,

Les Soussignés, dûment autorisés, sont convenus, au nom de leurs Gouvernements respectifs, des dispositions suivantes :

ARTICLE I

(1) Les Etats contractants s'engagent à reconnaître:

(a) le droit de propriété sur aéronef,

(b) le droit pour le détenteur d'un aéronef d'en acquérir la propriété par

voie d'achat,

(c) le droit d'utiliser un aéronef en exécution d'un contrat de location

consenti pour une durée de six mois au moins,

(d) l'hypothèque, le “mortgage" et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d'une dette, à condition que de tels droits soient

(i) constitués conformément à la loi de l'Etat contractant où l'aéronef est

immatriculé lors de leur constitution, et

(ii) régulièrement inscrits sur le registre public de l'Etat contractant où

l'aéronef est immatriculé.

La régularité des inscriptions successives dans différents Etats contractants est déterminée d'après la loi de l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.

(2) Aucune disposition de la présente Convention n'interdit aux Etats contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d'autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraph (1) du présent Article ne doit être admis ou reconnu par les Etats contractants.

ARTICLE II

(1) Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.

(2) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets à l'égard des tiers de l'inscription d'un des droits énumérés au paragraphe (1) de l'Article I sont déterminés conformément à la loi de l'Etat contractant où ce droit est inscrit.

(3) Tout Etat contractant peut interdire l'inscription d'un droit sur un aéronef que ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale.

ARTICLE III

(1) L'adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d'immatriculation de tout aéronef.

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