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        "content_text": "948 16 Mai [CHAMBRE]\n\nM. le rapporteur. Messieurs, je suis beaucoup trop respectueux du désir que la Chambre manifeste, lorsqu'elle se déclare éclairée, pour avoir la prétention de faire un discours. Je n'ai plus rien à dire... (On rit) sur ce qui a été dit par M. le ministre des affaires étrangères; mais, comme rapporteur, je devais me mettre à la disposition de la Chambre pour le cas où elle aurait eu besoin de quelques explications. Je renonce du reste à la parole et je me borne à dire qu'une modification a été introduite dans le projet primitif et qu'elle a été acceptée par la commission. (Très bien - Aux voix ! aux voix !)\n\nM. le président. Je mets aux voix la clôture de la discussion générale.\n\n(La clôture est mise aux voix et prononcée.)\n\nM. le président. Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion des articles.\n\n(La Chambre décide qu'elle passe à la discussion des articles.)\n\nArt. 1er. - Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de 5,300,000 francs, qui sera classé à la 2e section, service colonial, chapitre 9, service du Tonkin.\n\n« Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1883. »\n\n(L'article est mis aux voix et adopté)\n\nM. le président. L'article 2 est ainsi rédigé avec la modification qui y a été introduite.\n\n« La haute administration sera confiée à un commissaire général civil de la République chargé d'organiser le protectorat.\n\n« Le commissaire général civil sera nommé par le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre de la marine et des colonies, dès la promulgation de la présente loi.\n\n« Il aura autorité sur les forces de terre et de mer.»\n\nM. Desson de Saint-Aignan demande la division et dépose sur le dernier paragraphe une demande de scrutin public.\n\nM. Jules Delafosse. En quoi consiste la modification apportée à l'article ?\n\nM. le président. Dans l'addition des mots : « et du ministre de la marine et des colonies. »\n\nM. Jules Delafosse. Je demande la parole. (Exclamations à gauche.)\n\nM. le président. La parole est à M. Delafosse.\n\nM. Jules Delafosse. Messieurs, rassurez-vous ! Ce n'est pas un nouveau discours que je vous apporte, c'est une simple question que je viens poser au Gouvernement.\n\n...\n\nPage 949\n\nM. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder :\n\nA M. Haëntjens, un congé d'un mois ;\n\nA M. Bansard des Bois, un congé de quelques jours;\n\nA M. Richard Waddington, un congé pour la durée de sa mission en Russie,\n\nIl n'y a pas d'opposition?... Les congés sont accordés.\n\nRÉGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR\n\nM. le président. La parole est à M. Lechevallier sur l'ordre du jour.\n\nM. Lechevallier. Messieurs, j'ai l'honneur de vous prier, d'accord avec M. le ministre de l'intérieur, de vouloir bien mettre en tête de votre ordre du jour de la prochaine séance, la discussion sur la prise en considération de la proposition de loi, présentée par MM. Waldeck-Rousseau, Margue, Turquet et plusieurs de leurs collègues, ayant pour objet d'ouvrir au ministre des finances un crédit de 100,000 fr. destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et de publication des rapports d'un certain nombre d'ouvriers français délégués à l'exposition d'Amsterdam.\n\n...\n\n(La séance est levée à six heures quarante minutes.)\n\nLe chef du service sténographique de la Chambre des députés,\n\nEMILE GROSSELIN.\n\nM. Préveraud, député de l'Allier, a déposé sur le bureau de la Chambre des députés des pétitions d'un grand nombre de victimes du coup d'Etat de décembre 1851.\n\nM. H. Maze, député de Seine-et-Oise, a déposé une pétition de M. le docteur Emile Cossé.",
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        "content_text": "980 16 Mai (CHAMBRE} \n\nDÉBATS PARLEMENTAIRES \n\nAnnée 18 \n\nC.O. \n\nDOMESTIC. \n\nANNEXES AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 15 MAI 1883 \n\nSCRUTIN \n\nSur le paragraphe de l'article 2 du projet de Loi portant ouverture au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1885, d'un crédit supplémentaire pour le service du Tonkin. \n\nNombre des votants.......... 432 Majorité absolue.... 217 \n\nPour l'adoption........ 355 Contre..... 77 \n\nLa Chambre des députés a adopté. \n\nONT VOTÉ POUR: \n\nMM. Achard. Alicot. Allain-Targe. Ansart. Arène (Emmanuel). Armez. Arnoult. Audiffred. \n\nBarba. Bacquias. Baïbaut. Ballue. Baltet. Bastid (Adrien). Bavoux. Bell (François). Bello. Belon. Benoist. Bernard (Doubs), Bernard (Nord), Bernier, Bernot, Bert (Paul), Bertholon. Bienvenu. Bischofsheim. Bissac. Blanc (Pierre) (Savoie). Blancsubé. Blandio. Boissy d'Anglas (baron), Bontoux. Borriglione.. Bouchet. Boudeville. Bouillez-Brideu. Boy-Jard. Bourrillon. Bousquet, Bouteille. Bouthier de Rochefort. Bovier-Lapierre. Brelay. Bresson. Brialou. Brice (René). Briens. Brossard. Brousse. Brugnet. Bruneau. Bully. Bury, Buvignier. Buyat. \n\nCadet. Caduc. Camescasse. Caragrel, Carette. Carnot (Sadi). Casimir-Perier (Aube). Casimir-Perier (Paul) (Seine-Inférieure). Casse (Germain). Cassou. Cavaignac (Godefroy). Cavallé. Cayrade. Cazauvieilh. Caze. Chebrić. Chaix (Cyprien). Chantemille. Chermes (François). Chauveau (Franck). Chavanne (Loire). Chavanne (Rhône). Charoix. Chéneau, Chevandier. Christophle (Albert) (Orne). Cirier. Clémenceau. Cochery. Codet. Compayré. Constans. Corentin-Guyho. Cornudet. Costes. Courmeaux. Couturier. \n\nDaumas. Dautresme. David (Jean) (Gers). David (Indre). Deluns-Montaud. \n\nDemarçay (baron Maurice). Deniau. Deproge. Deroyer. Descamps (Albert). Desmons. Desmoutiers (Charles). Desprez. Dessoliers. Dethomas. Dethou. Devade. \n\nDevelle (Edmond). (Meuse). Devés. Devic. Dieu. Donnet. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Dubois. Dubost (Antonin). Duchasseint. Duportal. Durand (Ille-et-Vilaine). Dureau de Vaulcomte. Durieu. Dusolier (Alcide). Dutailly. Duvaux. Duvivier. \n\nEscande (Georges). Escanyé. Etienne. \n\nEsnault. \n\nFabre (Joseph), Faillières. Fanien (Achille). Faure (Hyppolyte) (Marne), Féau (Paul). Ferry (Albert). Ferry (Charles). Fatry (Jules). Fleury. Florent-Lefebvre. Forné. Fouquet. Fourcand (Léon). Fousset. Fréry. \n\nGaillard (Puy-de-Dôme) Gaillard (Yonne). Galpy. Ganault. Garet. Garriga. Gasconi. \n\nGassier. Gandy. Germain (Henri). Gerville-Réache. Gilliet. Girard (Albd). Giraud (Henri) Girault (Cher). Girodet, Girod-Pouzol. Giroud. Goblet (René). Gomot. Granet. Graux (Georges). Graziani. Greppo. Gueguen. Guichard. Guillemin. Guyot (Louis). Guyot (Paul) (Marne). \n\nHémon. Henry (Edmond). Hérédis (de). Hérisson (Seine). Hopfeur. Hovins. Hugot. \n\nJanzé (baron de). Joubert. Journault, Jouve. Jullien. \n\nLabussière. Labuza. Lacôte. Lacretelle (Henri de). Lafitte de Lajoannenque (de). Lafont. Lagrange. Laisant. La Porte (de) (Deux-Sèvres). Laroze. Lasbaysses. Lasserre. Laurengon. La Vieille. Laville, Lecherbonnier. Lechevalier. Lecomte (Mayenne). Leconte (Indre). Lefevre (Ernest) (Seine). Léglise. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-et-Marne). Lefebvre (Pierre) (de Lille, Nord). Lefebvre (Adolphe), Lenient. Lepère. Leroy (Arthur). Leguillier. Letellier. Le Vavasseur. Lévêque. Leydet. Liouville. Logerotte. Loubet: Loustalot. \n\nMalézieux. Mallevialle. Mangon (Hervé). Margue. Marion. Marquiset. Martin-Feuillée. Massip. Masure (Gustave). Mathé. Mathieu. Mauger. Mauguin. Maunoury. Maurel (Var). Mayet. Maze (Hippolyte). Mazeron. Méline. Ménard-Dorian. Mercier. Mestreau. Mézières. Michou. \n\nMillion. Mougasson. Mir, Morel (Hippolyte) (Manche), \n\nNadaud (Martin). Naquet (Alfred), Noël-Parfait. Noirot. \n\nTallon (Alfred). Tassin. Ténot. \n\nThomas (Frédéric) (Tarn). Son. Tirard. Trouard-Riolle. Truelle. Trystram. Turquet. Tondu. \n\nToulet. Treil. Vachal. Vacher. Vaschalde. \n\nVernhi. Vernière. Versigny. Vielfaure. Vignance. Villain. Villeneuve. Viox. \n\nWaldeck-Rousseau. \n\nONT VOTÉ CONTRE: \n\nMM. Aillières (d'). Ancel. \n\nBaudry d'Asson (de). Bélizal (vicomte de). Benazet, Bergerot.\" Billiais (de La). Blin. Bourdon (vicomte). Bourgeois. Boyer (Fernand). Brame (Georges), Brière, \n\nCarret (Jules). Chevreau (Léon), Choisel (Horace de). Cibiel. Colbert-Laplace (comte de). \n\nDaynaud. \n\nDebuchy. Delafosse. Desson. Saint-Aignan. Du Bodan. Dufour (baron). Durfort de Civrac (comte de). \n\nEschasseriaux (baron). \n\nFauré. Feltre (duc de). Freppel. Gaudin. Gautier (René). Gérard (baron). Gonidec de Traissan (comte de), Granier de Cassagnac (Paul). \n\nHamille (Victor). \n\nJolibois. \n\nKermenguy (vicomte de). \n\nLa Bassetière (de). Labat. Ladoucette (de). Laffon de Ladebat. Lajoinie (comte de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. La Rochejaquelin (marquis de). Neveux. \n\nLaroche-Joubert. La Rochette (Ernest de). Lefebvre du Prey. Legrand (Arthur) (Manche). Léonce (prince de). La Panouse de Launay. Le Roux. Levart. Loras (Morbihan). \n\nOrdinaire (Dionys), Outters. Pagès. Papon. Parry, Pelisse. (Marcellin). Pelletan (Camille), Penicaud. Pénières, Périgois, Perras. Petitbien. Peulevey (Léon). Peytral. Philippoteaux. Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Pinault. \n\nPlantié. Ponlevoy (Frogier de). Poujade., Poulet (Marius). Pradal. Pradet-Balade. Préveraud. Proust (Antonin). \n\nRameau. Ranc. Raspail (Benjamin), Raynal. Récipon. Remolville. (Francisque) (Loire). \n\nRey. Raymond. Reyneau. Ribot. Richard. Ringnier. \n\nRiotteau. \n\nRivet. Robert (Edmond). Rochs (Jules) (Var). Rodat, Roger. Roque (de Filol). Roquet. Rousseau. Rouvier. Royer. Roys (marquis de). Roudier. Rozières. \n\nSaint-Martin (Vaucluse). Saint-Prix. Saint-Romme. Salis. Salomon. Sandrique. Sarlat, Scrépet. Bentenac. Silhol. Simon (Fidèle). Simonnet. Soogier (de). Souchu-Servinière. Soustre. Spuller. Steeg. \n\nMackau (baron de). Maillé (comte de). Martre. Martin (d'Auray). Maynard de la Clave (comte Albert de). Murat (comte Joachim). \n\nOllivier (Auguste). Ornano (Camille d'). Pain. Pioyre. Prax-Paris. \n\nRauline. Reille (baron). Rotours (des). Roque de Loulay (Louis). \n\nSaint-Martin (de) (Indre). Sarrette. \n\nSerp(i (Gusman). Soland (de). Soubeyran (baron de). \n\nTerves (de). Thirion-Montauhan. Toinnet de la Turmelière, \n\nValon (de), \n\nN'ONT PAS PRIS PART AU VOTE : \n\nMM. Amagat. Andrieux. Arrazat. \n\nPage 363 \n\nPage 363 \n\nPage 363 \n\n1 June \n\n1883 \n\nHong Kong No. 9889 \n\n(Subject.) \n\nFrench proceedings \n\n9339 \n\n235 \n\nSEGP \n\nREGP Jar \n\nproceedings in Tonquin \n\nTézen \n\nThe \n\nprevious Paper. \n\nFo 0060. \n\nGeticct from \"Journal der Arbati \n\ngroup detail \n\nTheulier.",
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        "content_text": "Cols off\n\nTonquii.\n\nAnnée 1881\n\nSÉNAT\n\nF\n\nSession ordinaire de 1883.\n\nCOMPTE RENDU IN EXTINSO.\n\n72e SÉANCE\n\nDu samedi 21 juillet\n\nSOMMAIRE\n\nProcès-verbal: MM. Cazot, le président.\n\n1883\n\nDépôt, par M. Challemel-Lacour, au nom de M. les ministres de l'intérieur et des finances, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au ministre de l'Intérieur et des cultes, sur l'exercice 1882, d'un crédit supplémentaire de 195,000 francs pour les dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe (personnel et matériel). Renvoi à la commission des finances.\n\nDépôt, par M. Merlin, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet le classement dans le réseau d'intérêt général et la déclaration d'utilité publique du chemin de fer de la Guerche à la ligne de Tours à Montluçon.\n\nDiscussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de l'Aveyron à s'imposer extraordinairement en vue des mesures à prendre pour combattre la phylloxera. - Adoption.\n\nDiscussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à annexer la ville de Lons-le-Saulnier (Jura) à deux parcelles de territoire dépendant de la commune de Montaigu (canton de Conliège, arrondissement de Lons-le-Saulnier). - Adoption.\n\nDiscussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de la Loire à contracter un emprunt pour les travaux des chemins vicinaux d'intérêt commun. - Adoption.\n\nDiscussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet l'approbation d'une convention conclue entre la France et la Suisse, en vue d'établir la réciprocité d'assistance en ce qui concerne les enfants abandonnés, les aliénés indigents. - Adoption.\n\nInterpellation adressée, par M. le duc de Broglie, à M. Challemel-Lacour, ministre des affaires étrangères: MM. le duc de Broglie, le ministre des affaires étrangères.\n\nDEBATS PARLEMENTAIRES\n\nDépôt, par M. Jules Ferry, président du conseil, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de M. le ministre des finances et au sien, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts d'un crédit extraordinaire pour l'organisation de l'exposition nationale des ouvrages des artistes vivants pour l'année 1883. - Déclaration de l'urgence. Renvoi à la commission des finances.\n\nDépôt, par M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'intérieur, de cinq projets de loi, adoptés par la Chambre des députés tendant:\n\nLe 1er, à distraire une section de la commune d'Authon-la-Plaine (canton de Dourdan-sud), arrondissement de Rambouillet, département de Seine-et-Oise) pour l'ériger en municipalité distincte sous le nom du Plessis-Saint-Benoît;\n\nLe 2, à autoriser le département de la Haute-Marne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux ordinaires;\n\nLe 3, à autoriser le département du Nord à s'imposer extraordinairement pour les dépenses de l'enseignement primaire et de l'instruction publique;\n\nLe 4, à autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 450,000 francs et à s'imposer extraordinairement;\n\nLe 5, à autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 500,000 francs. Renvoi des cinq projets de loi à la commission d'intérêt local.\n\nSuite de la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, sur la réforme de l'organisation judiciaire. Article 1er. - Question préjudicielle de M. de Gavardie: MM. de Gavardie, Tenaille-Saligny, rapporteur; le président. Rejet. Amendement de M. Grandperret: MM. Grandperret, Martin-Fouillée, garde des sceaux, ministre de la justice. Amendement de M. Jouin: MM. Jouin, le rapporteur, Bérenger. - Retrait de l'amendement par son auteur. Rejet, au scrutin, de l'amendement de M. Grandperret. Paragraphes 1er et 2. - Adoption. Renvoi à lundi de la suite de la discussion.\n\nRèglement de l'ordre du jour.\n\nPRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT, VICE-PRÉSIDENT\n\nLa séance est ouverte à deux heures dix minutes.\n\nM. Edouard Millaud, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.\n\nM. Cazot. Je demande la parole sur le procès-verbal.\n\nM. le président. La parole est à M. Cazot.\n\nM. Cazot. Messieurs, dans le compte rendu de votre séance d'hier, qui a été communiqué à tous les journaux et reproduit par eux, il a été commis une erreur qu'il m'importe de rectifier: on m'y attribue le discours qui a été prononcé à cette tribune par notre collègue M. Lizot sur la question d'urgence.\n\nM. de Gavardie. Il ne faut pas vous en défendre!\n\nM. Cazot. Non seulement je n'ai pas parlé contre la déclaration d'urgence, mais encore, obéissant à des convictions qui ne datent pas d'aujourd'hui, j'ai voté pour.\n\nJ'espère que les journaux qui ont commis cette erreur voudront bien la rectifier. Suum cuique.\n\nM. le président. Messieurs, cette erreur est étrangère à l'administration du Sénat. L'original du compte rendu sténographique porte le nom de M. Lizot; il en est de même du compte rendu analytique.\n\nIl n'y a pas d'autres observations sur le procès-verbal?\n\nLe procès-verbal est adopté.\n\n...\n\nM. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances.\n\nIl sera imprimé et distribué. No 335\n\nC. O.\n\nDÉPOT DE RAPPORT\n\nM. Merlin. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des chemins de fer chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet le classement dans le réseau d'intérêt général et la déclaration d'utilité publique du chemin de fer de la Guerche à la ligne de Tours à Montluçon.\n\nM. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.\n\nADOPTION DE PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT LOCAL\n\nM. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de l'Aveyron à s'imposer extraordinairement en vue des mesures à prendre pour combattre la phylloxera.\n\nPersonne ne demande la parole pour la discussion générale?\n\nJe consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de l'article unique du projet de loi.\n\nIl n'y a pas d'opposition?... Je donne lecture de cet article:\n\nArticle unique. - Le département de l'Aveyron est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à imposer extraordinairement, en 1884, 1 centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux mesures à prendre pour combattre la phylloxera.\n\nCette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.\n\nJe mets cet article aux voix. (Le projet de loi est adopté.)\n\n(Le Sénat adopte successivement dans la même forme les projets de loi dont la teneur suit.)\n\n2e PROJET\n\nArt. 1er. - Les deux polygones teintés en jaune sur le plan ci-annexé sous les lettres A et B sont distraits de la commune de Montaigu (canton de Conliège, arrondissement de Lons-le-Saulnier, département du Jura) et annexés à la ville de Lons-le-Saulnier. En conséquence, la limite entre ces deux communes sera fixée à l'avenir par la ligne A, B, C, D, E, figurée au plan ci-annexé par un liseré vert.\n\nArt. 2. - La présente distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient respectivement être acquis.\n\nDÉPOT DE PROJET DE LOI\n\nM. Challemel-Lacour, ministre des affaires étrangères. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de l'intérieur et de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1882, d'un crédit supplémentaire de 195,000 francs pour les dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe (personnel et matériel).\n\nLe Gouvernement demande le renvoi de ce projet à la commission des finances.\n\nArt. 3.\n\nIl est pris acte des engagements contenus dans la délibération du conseil municipal de Lons-le-Saulnier en date du...\n\nArt. 4. Les autres conditions de la séparation seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret ultérieur.\n\nPage 22\n\nJuly\n\nIW? Plunkett\n\nero 460.\n\n1883.",
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        "content_text": "6628 (1888) 23 Décembre\n\nJOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nQuinzième année.\n\n• 350\n\npour l'atterrissement du câble, pour la construction des guérites de raccordement, pour le passage et l'établissement des raccordements avec les stations et pour que l'accès de tout terrain nécessaire à l'exécution de la ligne soit assuré à la compagnie.\n\nA l'expiration des vingt années, il pourra être racheté le câble, sous les mêmes conditions, en faisant compte seulement de sa valeur marchande.\n\nArt. 24. Toutes difficultés entre l'administration et la compagnie, concernant l'application du présent traité, seront jugées administrativement à Paris.\n\nArt. 3. Les dépêches remises à la station de Haiphong pour être transmises à destination du cap Saint-Jacques et au delà, ne seront expédiées par ce câble qu'en cas d'interruption ou de dérangement des communications par le câble direct ou en cas d'indication expresse de cette route par l'expéditeur.\n\nArt. 25. Les dispositions contenues dans le présent traité ne seront valables qu'après approbation par les Chambres françaises.\n\nArt. 26. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent contrat sont à la charge de la compagnie.\n\nFait à Paris, en double expédition, le vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-trois.\n\nSigné: FELIX FAURE.\n\nJULES DE PECUER.\n\nCONVENTION\n\nEntre :\n\nM. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agissant au nom du ministre de la marine et des colonies.\n\nD'une part;\n\nEt M. Jules Despecher, demeurant à Paris, rue Caumarin, n° 28, représentant de la compagnie The Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited de Londres, Old Broad Street n° 66, agissant au nom et pour compte de ladite compagnie, en vertu d'une procuration passée devant Mr Eustache Venn, notaire public à Londres, le vingt et un novembre mil huit cent quatre-vingt-trois,\n\nD'autre part;\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit :\n\nArt. 1. La compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph est autorisée par la présente à atterrir sur la côte du Tonkin un câble télégraphique sous-marin qui sera relié à Hongkong soit directement, soit en touchant à un point quelconque de l'île d'Hainan.\n\nLe point d'atterrissement sera déterminé d'accord avec les ingénieurs du service télégraphique français dans le voisinage du phare de Doson, d'où il sera prolongé par une ligne aérienne ou souterraine jusqu'à Haiphong.\n\nCette autorisation ne comporte aucun privilège ni monopole envers la compagnie. Elle sera caduque de plein droit si le câble n'avait pas été établi dans le délai d'un an, ou si, après avoir été établi, il était interrompu pendant une période de plus d'un an, sauf le cas de force majeure.\n\nArt. 2. On appliquera, pour le service de la correspondance par le câble à destination et en provenance du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine, le tarif des taxes de la compagnie, établi en conformité avec les conventions internationales télégraphiques.\n\nLa compagnie s'engage à ne pas surélever les taxes une fois établies pour ce service sans une autorisation expresse du ministre de la marine. Toute modification de ces taxes devra être approuvée par l'administration française et ne pourra être faite que par fraction compatible avec le système monétaire français et pouvant être représentée par des monnaies ayant cours. Ces tarifs seront établis sur des bases uniformes, tout tarif de faveur étant rigoureusement interdit.\n\nLa taxe terminale qui sera fixée pour le Tonkin par l'administration française sera appliquée, à Haiphong, à la correspondance qui y sera expédiée par le câble.\n\nLa taxe de transit de sept centimes et demi par mot sera perçue à Haïphong par l'administration française, sur la correspondance de provenance et à destination autres que le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, qui transitera simplement de câble à câble.\n\nArt. 3. Le câble sera neuf et construit conformément aux règles de l'art et à la spécification ci-après:\n\nAme du câble.\n\nA) Le conducteur consistera en une corde torse de sept fils de cuivre du poids total de quarante-huit kilogrammes (48 kil) par mille marin de 1,852 mètres, dont la résistance électrique à la température de 24 degrés centigrades ne devra pas dépasser 12 unités BA (ohms).\n\nB) L'enveloppe isolante se composera de trois couches de gutta-percha, du système de capacité inductive perfectionné de Willoughby-Smith, alternant avec autant de couches de composition résineuse (Chatterton Compound).\n\nElle aura un poids minimum de 63 kilogrammes par mille marin. Dans les essais qui pourront être faits, quatorze jours au moins après la fabrication et après vingt-quatre heures d'immersion dans de l'eau à 24 degrés centigrades, le diélectrique devra avoir un isolement minimum de 150 millions d'unités BA (ohms) par mille marin, après une minute d'électrisation.\n\nL'isolement sera le même après son embarquement; dans ce cas, on appliquera, pour les corrections de température, les tables du formulaire électrique de MM. Clarke et Sabine.\n\nLa condition électrique du câble immergé devra être telle que, eu égard aux conditions précédentes, et tenant compte de la température moyenne actuelle de l'eau, telle qu'elle résulte de la résistance du conducteur, si l'on ne donne pas lieu de supposer qu'il existe des défauts dans l'isolant ou dans le conducteur.\n\nLa capacité électro-statique par mille marin ne dépassera pas 36 centièmes de microfarad.\n\nLes poids de cuivre et de gutta-percha seront exigibles à 5 p. 100 près.\n\nC) L'âme du câble de côte (type A) sera protégée contre les tarets par un revêtement métallique à spires, du système breveté de Chatterton.\n\nD) L'âme sera revêtue d'une bonne enveloppe de jute enduite de cachou, appliquée humide et d'une épaisseur suffisante pour la protéger contre l'armature métallique.\n\nArmature.\n\nL'armature sera composée de fils métalliques jointifs de nature, diamètre et nombre variables, conformément aux indications suivantes :\n\nE) Type A. Câble de côte n° 1. Longueur de neuf milles marins, dix fils de fer BB galvanisés (n° 0. 0. B. W. G.) d'un diamètre de plus de neuf millimètres (9mm20).\n\nF) Type B. Câble de côte n° 2. Longueur vingt-six milles marins. Dix fils de fer BB galvanisés (n° 2. B. W. G.) d'un diamètre de plus de 7 millimètres (7mm10).\n\nG) Type B. Câble intermédiaire. Longueur approchée de 480 milles marins. Dix fils de fer galvanisés (n° 6. B. W. G.), d'un diamètre de plus de cinq millimètres (5mm10).\n\nH) Type D. Câble principal. Longueur approximative de 295 milles marins. Quinze fils d'acier (fer homogène) galvanisés (n° 13. B. W. G.) d'un diamètre de deux millimètres et demi à 5 p. 100 près (2mm40) pouvant supporter sans se rompre un poids correspondant à une tension de 30 kilogrammes par millimètre carré, avec un allongement de 3 p. 100 au maximum.\n\nPage 489\n\nJOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\n[1883] 28 Décembre 6629\n\nCharente-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.\n\nLOI tendant à autoriser le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement pour diverses dépenses d'intérêt départemental.\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArticle unique. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à diverses dépenses d'intérêt départemental.\n\nCette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République :\n\nLe ministre de l'intérieur,\n\nWALDECK-ROUSSEAU.\n\nLOI tendant à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArticle unique. - Le département de la Charente-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1881, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux.\n\nCette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République :\n\nLa ministre de l'intérieur,\n\nWALDECK-ROUSSEAU.\n\nLOI tendant à autoriser le département de la Corse à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales.\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArt. 1. Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent mille francs (100,000 fr.), applicable aux travaux des routes départementales, à la condition que l'emprunt ne soit pas réalisé en rentes sur l'Etat.\n\nCet emprunt pourra être réalisé, soit à la publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.\n\nLes conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministère de l'intérieur.\n\nArt. 2. - Le département de la Corse est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans à partir de 1881, 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de 100,000 fr.\n\nCette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République :\n\nLe ministre de l'intérieur,\n\nWALDECK-ROUSSEAU.",
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Le département des Landes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.\n\nCette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK-ROUSSEAU.\n\nLOI ayant pour objet la prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie).\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArticle unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), la perception des surtaxes suivantes :\n\nVins en cercles et bouteilles, trois francs trente-six centimes (3 fr. 36) par hectolitre ;\n\nAlcool pur, quatorze francs (14 fr.) par hectolitre.\n\nCes surtaxes sont indépendantes des droits de 0 fr. 64 sur les vins et de 6 francs sur les alcools, qui peuvent être perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.\n\nLOI ayant pour objet la prorogation de la surtaxe perçue sur le vin à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArticle unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), la perception d'une surtaxe de cinquante-six centimes (0 fr. 56) par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles.\n\nCette surtaxe est indépendante du droit de 0 fr. 64 par hectolitre, qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.\n\nLOI tendant à autoriser le département des Deux-Sèvres à contracter un emprunt et à créer des ressources extraordinaires pour le payement de diverses dépenses départementales.\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArt. 1er. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent dix-huit mille sept cent cinquante francs (118,750 fr.), applicable au payement d'une subvention promise à l'État pour la construction du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay.\n\nCet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.\n\nLOI tendant à autoriser la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) à emprunter 630,000 fr.\n\nLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté,\n\nLe Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :\n\nArticle unique. La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée à emprunter de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, aux conditions de cet établissement, la somme de six cent trente mille francs (630,000 fr.), remboursable en trente ans sur les revenus ordinaires et destinée, avec d'autres ressources, au payement des frais d'établissement d'un lycée de filles.\n\nLa présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.\n\nFait à Paris, le 22 décembre 1883.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.\n\nPage 363\n\nPage 363\n\nPage 363\n\n...\n\nFo.\n\nDate.\n\n1883\n\n28 Dec.\n\nand previous Paper.\n\nFo. 1577\n\n√92824\n\n3 ms. 1-83\n\nHongKong No 21837\n\n(Subject.)\n\nDOMESTIC,\n\nC 0.\n\n21 83.\n\n430\n\nRECP\n\nAREGO 20 DEC 83\n\nExtracts from \"Journal officiel\"\n\n(reporting capture of ...)\n\nMr Meade\n\n(Minutes.)\n\n29 Dec:\n\nDecrg. Rm31/12\n\nJan..!",
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        "content_text": "Se-ime année.\n\nN. 64.\n\ndouzain pas\n\n11, SURNAL\n\nbrevets simples et ne préparaient (C brevet supérieur, nous avons obtenu : 1881, 8 brevets supérieurs, 32 Brevets simples. \n9 brevets supérieurs, H brevets simples.\nEn 1889, 10 brevets supérieurs, 76 brevets simples.\n\nComme vous voyez, monsieur le Président, ces résultats dus au mérite et au zèle des professeurs, et la remarquable émulation des élèves, sont de nature à donner une entière satisfaction.\n\nVeuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.\n\nLe grand chancelier,\nL. FAIDÉERBE.\n\n23\n\n## Note sur les affaires disciplinaires soumises au conseil de l'Ordre pendant l'année 1883\n\nPendant l'année 1883, il a été soumis au conseil de l'ordre 88 affaires disciplinaires.\n\nL'examen de ces affaires a provoqué les mesures suivantes :\n\n| Mesures | Nombre |\n| --- | --- |\n| Radiations | 13 |\n| Suspensions | 8 |\n| Légion d'honneur... |  |\n| Médaille militaire.... |  |\n| Radiations | 19 |\n| Suspensions | 12 |\n| Médailles commémoratives et ordres étrangers | 17 |\n| Radiations |  |\n| Suspensions | 5 |\n\n## Décret\n\nLe Président de la République française,\nSur le rapport du ministre de l'intérieur,\nVu l'article 12 de la loi du 10 août 1871;\nAttendu le décès de M. Vagbéaux, membre du conseil général du département de l'Aube pour le canton de Chavanges,\n\nDécrète :\n\n**Art. 1** - Les électeurs du canton de Chavanges (Aube) sont convoqués pour le dimanche 23 mars prochain, à l'effet d'élire leur représentant au conseil général.\n\n**Art. 2** - Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant l'ouverture du scrutin, un tableau contenant lesdites modifications.\n\n**Art. 3** - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.\n\nFait à Paris, le 4 mars 1884.\n\nJULES GRÉVY.\n\nPar le Président de la République :\nLe ministre de l'intérieur,\nWALDECK-ROUSSEAU.\n\n## Décret\n\nLe Président de la République française,\nSur le rapport du ministre de l'Intérieur,\nVu l'article 12 de la loi du 10 août 1871;\nAttendu le décès de M. Latrade, membre du conseil général du département de la Corrèze, pour le canton d'Ayen,\n\nDécrète :\n\n**Art. 1** - Les électeurs du canton d'Ayen...",
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