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        "content_text": "! \n\nEncl. in No. 17. \n\nCORRESPONDENCE RELATIVE TO \n\nenormous loss thereby occasioned to the Crown; but I have no doubt that the provisions from England can be delivered on much lower terms than any which may be procured from India; it is very desirable, however, that the bread should be packed in casks. \n\nI have applied to the Governor-general for such supplies from India as will be necessary for the consumption of the squadron from the 1st May to the 30th August 1842, and which could not arrive from England in time to meet our \n\nwants. \n\nThe heavy losses of bread and spirits provided by the commissariat, owing to much of the former being condemned as unfit, and leakage of the latter, from the badness of the casks, has somewhat straitened our present resources; but by issuing soft bread baked from the flour of which we have a good stock, and the hope of receiving an extra quantity of spirits by the \"Cornwallis,\" and a transport expected from Macao, I trust we shall be able to furnish the necessary allowance of those articles. \n\nIt has been the wish of the Governor-general that the victualling stores for the combined force should be provided as one general stock; but, after carefully considering this proposition, I am decidedly of opinion that it will be prefer- able to keep the army and navy supplies, as heretofore, separate. \n\nMuch confusion in the accounts will thus be avoided, and the General and myself will be better enabled to regulate the victualling of our respective depart- ments with accuracy, and more effectually check an extravagant accumulation of all species. \n\nEach service will, I am confident, be equally disposed to share their remains of stock to meet any exigency. \n\nam, \n\n&c. \n\n(signed) \n\nW. Parker, Rear-Admiral. \n\nMILITARY OPERATIONS IN CHINA. \n\n-No. 18.- \n\nCory of a LETTER from Lord Fitzgerald & Vesci to Lord Stanley. \n\nIndia Board, 6 December 1841. \n\nNo. 18. \n\nMy Lord, I HAVE the honour to transmit, for your Lordship's information, a copy of two Lord Fitzgerald letters from the Governor-general of India, addressed to Sir John Hobhouse, late and Vesci to Lord President of this Board, and dated respectively the 16th of September and the Stanley, 16th of October last, together with their enclosures, connected with the expedition \n\n6 December 1841.+ to China. \n\nThat of the 16th of September points out the necessity of sending provisions from England, and appears to require immediate attention. It was evidently intended that this letter should have reached England by the last mail from India, but it has only been received at the India Board on this morning, together with that of the 9th of October. \n\nI have felt it right to communicate to the Secretary of State for Foreign Affairs, and to the Chancellor of the Exchequer, a copy of Lord Auckland's letter to Sir Henry Pottinger of the 9th of October, which refers to the payment for opium seized by the Chinese authorities at Canton. \n\nI have not received any copy of the letter to Captain Kuper, mentioned in Lord Auckland's despatch to Sir William Parker of the 9th of October. \n\nI have, &c. \n\n(signed) \n\nFitzgerald & Vesci. \n\nEnclosure in No. 18. \n\nEnclosure in No. 17. \n\nA DEMAND for the under-mentioned quantity of provisions required to complete Her Majesty's Naval Forces in China (amounting to 4,200 men), from the 1st September 1842 to the 28th February 1843. \n\nBread Spirits \n\nFlour \n\nSuet \n\nTea Chocolate \n\nOatmeal \n\nProportion for 4,200 men for 181 days. \n\n756,000 pounds \n\n760,200 \n\n25,987 imperial gallons \n\n23,756 \n\n212,625 pounds \n\n213,804 \n\n10,514 ditto \n\n17,818 \n\nRaisins \n\n35,437 ditto \n\n35,836 \n\n11,812 ditto \n\n11,878 \n\n9,919 ditto \n\n47,512 \n\nSugar \n\n82,687 ditto \n\n71,268 \n\n6,750 gallons \n\n6,787 \n\nVinegar \n\n5,432 ditto \n\n6,787 \n\nLemon Juice \n\n3,800 pounds. \n\nPreserved Meats. \n\nWith a proportion of \n\nPreserved Soups. \n\nWine for Sick. \n\nGiven under \n\nmy \n\nhand at Chusan, 16 November 1841. \n\n(signed) \n\nRoddam Sate, \n\nApproved. \n\n(signed) \n\nW. Parker, Rear-Admiral. \n\nAgent Victualler. \n\nN. B.---There is more than a sufficient quantity of salt beef, salt pork and peas on the station to complete the squadron to the 28th February 1843. \n\nR. S. \n\nHonourable Sir, \n\n(Received 6 December 1841.) \n\nFort William, 16 September 1841. \n\nI HAVE the honour to enclose a copy of a despatch dated 15th instant, No. 759, and of its Encl. in No. 18. enclosures, from the Military Board of this Presidency; and to state that it appears to me very desirable that early measures should be taken for sending from England the provisions noted in paragraph 3 of that despatch, so as to reach Hong-Kong certainly not later than 1st July 1842. \n\n2. It will be necessary that intimation of the orders issued upon this recommendation should be communicated to this government by the earliest possible opportunity, so that, should it not be approved, immediate measuresmay be taken for completing the required stock of provisions at this place. An answer to this letter cannot be received from you until about the 18th or 20th of December next, and every day will be of importance at that period of the season, for the better preparation of the necessary stock of salt meat. You will be aware, however, that the salt meat cured in India is of exceedingly inferior quality, and it is on that account especially that I would strongly urge a compliance with this suggestion for meeting the wants of the expedition from England. \n\n3. It seems to me that all such stores should be consigned to the common use of the and and addressed to the officer of the commissariat at Hong-Kong, under whose army navy, charge the depôts now in the course of construction will probably be placed. \n\n4. For the consumption of the force until July 1842, sanction will be given to the sition offered by the Military Board in paragraph 4 of their letter now sent. \n\npropo- \n\n5. I learn also from the medical department that it is difficult to supply from Calcutta the demand for certain descriptions of medicine, and particularly of Quinine and of Dover's Powders; and I would request, therefore, that a sufficient quantity of these medicines for a force of Europeans, not fewer than 7,500 in number, serving in a country where they are peculiarly liable to intermittent fever, be sent directly from England for the use of the expedition, to the care of the superintending surgeon and medical storekeeper at Hong- Kong, \n\nTo the Right honourable Sir J. C. Hobhouse, Bart., President of the Board of Control. \n\nI have, &c. (signed) Auckland. \n\n596. \n\nD 2",
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        "content_text": "Kept on board the Hulk, or that \n\nStorehouses \n\ninstead of \n\nmay be built. \n\nbe wired \n\nShave the honor to be \n\nLie \n\nJour most obedient Servant: \n\nThe \n\nfrom the A \n\ncharged to \n\nWhen \n\nthe \n\nLever \n\nImposto for Bonham \n\n30 for \n\nverhe \n\nAdmiralty, and ordhamn \n\nGent desired \n\nthe Home franden v \n\nI am not conline. \n\nAnswered, \n\n1 \n\nSome 7 \n\nthe Treasury \n\nmish is \n\nThe thes \n\nadwindly \n\nfrom the List? dp \n\nof, and a laten to that \n\nTBB \n\nDuring as it the \n\nC \n\nOffice \n\n14.114 \n\nThere is no occas \n\nArise S \n\nM \n\nto send the despatch \n\nto the \n\nto wait for the answers of the 79% which is not a departe hauf way financial dabil \n\nan is it necefsung \n\nOrdnance before sending the despatch. let it sho \n\nby the next mail \n\na private reminder may \n\nhowever be given to those depart to send out nerfonds instructed to their officers by the same opportunity. \n\n17 \n\nE",
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        "content_text": "## Art-14.\n\nLes immigrants sous le régime de l'isolement demeurent pendant trois jours, on prend celui de leur embarquement. La levée de l'isolement est prononcée par le chef du service de Santé sur le rapport d'un médecin visiteur, qui inspectera chaque jour les immigrants et indiquera les soins à leur donner, à terre soit à bord.\n\nLe médecin visiteur dirigera, au besoin, les immigrants malades sur les hôpitaux ou hospices, et prescrira la séquestration de ceux qui seraient atteints de maladie contagieuse; il vaccinera ou revaccinera ceux qui ne porteraient aucune trace de variole ou de vaccination, il fera connaître dans son rapport, adressé au Chef du service de santé, la nature des maladies dont seraient affectés les immigrants, qui, après la levée de l'isolement, n'auraient pu être placés en exploitation agricole chez MM. Soar's et Cie, et indiquera si ces maladies ont été contractées avant ou après le voyage.\n\n## Art. 15.\n\nIl est expressément défendu aux Capitaines des transports de laisser descendre à terre aucun immigrant avant d'y avoir été autorisé par le Commissaire de l'immigration, sous peine d'une amende de 25 à 100 francs pour chaque individu illégalement introduit; le délinquant pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. Des peines plus fortes seront appliquées si le cas l'exige.\n\n## Art. 16.\n\nDans le cas où il y aurait eu infraction préjudiciable à la Colonie...",
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        "content_text": "## \n5-8 \n\ntrajet, il est nécessaire de le déposer provisoirement dans une maison de police après leur libération pénale, être rapatriés par les soins de la Compagnie si l'administration Municipale, il peut y séjourner plus de vingt-quatre heures, lorsqu'il est nécessaire de le déposer provisoirement dans un hospice ou infirmerie.\n\nLes frais en sont réclamés contre la Compagnie sauf recours de ces derniers contre l'immigrant.\n\n### Art. 26. \nIl n'est alloué aucune indemnité à M. M. Soares et Cie lorsque des immigrants seront alloués d'office à des ateliers publics ou placés sur les habitations dormanales, en raison des causes énumérées à l'article 24.\n\n### Art. 27. \nLes immigrants qui seraient condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines afflictives ou infamantes devront ...\n\n### Art. 28. \nÀ l'expiration des contrats, les immigrants employés aux travaux agricoles de la Compagnie Soares devront être rapatriés à ses frais. Toutefois, ceux-ci pourront obtenir, sur leur demande, à être admis à la résidence dans la Colonie ou de renouveler leur contrat de travail avec M. M. Soares et Cie ou autre habitant du pays.\n\n### Art. 29. \nLe Commissaire de l'immigration est chargé, sous l'autorité du Secrétaire, de la protection des immigrants; il a les mêmes attributions et correspond avec les autorités françaises...",
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        "content_text": "251 \n\nKansportées \"Porcland\". \n\nD'autres émigrants, – ceux qui furent prouvés avoir été embarqués à leur insu par des Agents Chinois subordonnés, qui furent condamnés en conséquence. Les femmes en question avaient naturellement été mises en liberté même avant le commencement du procès en question, mais après que ce procès fut terminé et que l'innocence des Sieurs Lobschied et Bourjan Habener eut été reconnue, les Autorités de Hong Kong donnèrent l'ordre d'empêcher que l'expédition eût lieu.\n\nLes autres émigrants Chinois trouvaient à bord du navire \"le Portland\" et qui avaient été engagés par les Sieurs Lobschied et Bourjan Hückener. Ces gens firent valoir les contrats qu'on avait faits avec eux et les contrats furent annulés. Il est évident que la résiliation du contrat pour le transport des émigrants en question avec le Capitaine du \"Portland\" doit être la conséquence du procédé des Autorités et occasionna des pertes considérables à la Société.",
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        "content_text": "7 437\n\nForeign Countries are justiciable by Funch Tribunals (See Loi du 24 Juin - 3 Juillet 1866. Appendix to Report, p. 96 also Evidence of Mr. Hind 033–832, of Mr Nestor Freit 1332-1372-1377-1334- and of Mr Mullens 1169-1167-1277-1378.\n\nI may mention that in the Maltai Ordinance (Appendix, p. 144) and in the Extradition Treaty with Denmark (Appendix 120) and in the Convention with Prussia of the 5th of March 1864, Art I, not now in operation (App. p.129) Nationals are excepted.\n\n\"within the Territory of Macao\": see post observations on the Schedule held to Triersy juve gentium.\n\nSection 5.\n\nThis Section is drafted mainly from the precedent of our General Act suggested by Sir R. Henry (App. p. 93)\n\nSub Section 3.\n\nWith regard to the necessity of this Provision see the Evidence of Mr. Nestor Treit as to Condamnés par contumace and Condamnés Contradictoires 1306–1928–1339 et seq. also the Evidence of Sir R. Henry 300–309.\n\nSub Section 6.\n\nThe language of this Provision is taken from 29 and 30 Vic. c. 121 (See Resolutions of Select Committee and App. 123)",
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        "content_text": "## Bous \n71 \nMoulat de France, \nHongking, le 28 Avril, 1871. \n464 \nMonsieur Le Gouverneur, \n\nConformément à la dernière dépêche que j'ai eu l'honneur de recevoir du Gouvernement Colonial, j'ai l'honneur de vous informer que Votre Excellence présidera demain l'Affaire Kwok A Sing.\n\nJ'ai eu depuis l'occasion de remarquer que l'Extradition Act 1870 dit que quand même Votre Excellence aurait reconnu coupable l'individu amené devant Elle, le condamné \n\nÀ Son Excellence, Monsieur H. W. Whitfield, \nLieutenant Gouverneur, \nà Hongking.",
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        "content_text": "## 229 \n(2)\n\nUpon receipt of the above Letter, a Warrant under Section XVII of the Enclosure \"Extradition Act, 1870\" was issued by the Lieutenant-Governor, and on the 16th of April, the Prisoner was brought before His Excellency, who remanded him for a week, for the purpose of communicating with the French Consul to whom the following Letter was addressed:\n\n**SIR,**\n\n\"No. 188.\n\n\"COLONIAL SECRETARY'S OFFICE, HONGKONG,\n20th April, 1871.\n\n\"I am desired by His Excellency the Lieutenant-Governor to inform you that the Prisoner KWOK-A-SING accused of the Murder of part of the Crew of the French ship La Nouvelle Penelope on the high seas, was discharged from custody on the 15th instant by the Chief Justice of this Colony, who decided against the legality of his surrender to the Chinese Government.\n\n\"The Prisoner has been again arrested under the Warrant of His Excellency the Lieutenant-Governor issued upon the requisition made by you in that behalf in pursuance of the Extradition Treaties between Great Britain and France.\n\n\"The Prisoner was brought before His Excellency the Lieutenant-Governor yesterday in accordance with the Provisions of \"The Extradition Act, 1870,” and was remanded until the 26th instant at 11 o'clock in order that you may be prepared on that day to produce the evidence of Witnesses in support of the claim.\n\n\"I am also desired to inform you that the Depositions taken before the Police Magistrate on the occasion of the previous Inquiry are not admissible in evidence for the purpose of the present Investigation, but that the Witnesses then produced must be examined de novo.\n\n\"I have the honor to be,\nSir,\n\"Your most obedient Servant,\n(Signed,)\n**J. GARDINER AUSTIN, Colonial Secretary.**\"\n\nThe following reply was received:\n\n\"**MONSIEUR LE GOUVERNEUR,**\n\n\"CONSULAT DE FRANCE à HONGKONG,\nle 21 Avril, 1871.\n\n\"J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre Lettre en date du 20 courant concernant le nommé KWOK-A-SING, un des meurtriers du Capitaine et de l'Equipage de la Nouvelle Penelope, qui comparaitra devant Votre Excellence le 26 de ce présent mois.\n\n\"Je regrette de ne pouvoir présenter les deux matelots Français témoins à charge. Ces hommes, après leur dépositions devant le Police Magistrate, ont du conformément aux lois Françaises, se ré-embarquer et reprendre leur service. Il m'a été impossible de les garder indéfiniment, et la tournure extraordinaire et inattendue que le procès a pris à la Supreme Court aurait été préjudiciable aux interets pécuniaires de pauvres gens sans ressources et qui ne pouvaient et ne devaient rester plus longtemps à la charge du Consulat: de là leur absence.\n\n\"Cependant je suis heureux de pouvoir formuler l'espoir que les témoins Chinois WONG-A-HEE et CHUN-A-PEN comparaitront par devant Votre Excellence. J'ai écrit à ce sujet à mon Collègue de Canton qui agira sans delai de façon à m'envoyer avant le 25 Avril les Chinois sus mentionnés.\n\n\"Pourtant il se pourrait qu'il y ent des retards et en ce cas je vous prierais, Monsieur le Gouverneur, si besoin est, de remettre à nouveau la cause KWOK-A-SING, en vous en exprimant ma reconnaissance.\n\n\"Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma haute et respectueuse considération.\n\n\"A Son Excellence\n\"Le Gérant du Consulat,\n(Signed,)\n**CH. L. DE LA FOREST.**\"\n\n\"To\nMajor-Général WHITFEILD,\n“Lt.-Gouverneur à Hongkong.”\n\n(3)\n\nThe French Witnesses referred to in the foregoing Letter happened to return to the Colony a few days afterwards, but the French Consul, having in the meanwhile ascertained that the intervention of Chief Justice SMALE might again be invoked by the Prisoner, addressed the following Letter to the Government:\n\n\"**MONSIEUR LE GOUVERNEUR,**\n\n\"CONSULAT DE FRANCE à HONGKONG,\nle 25 Avril, 1871.\n\n\"Conformément à la dernière dépêche que j'ai eu l'honneur de recevoir du Gouvernement Colonial, Votre Excellence présidera demain en l'Affaire KWOK-A-SING.\n\n\"J'ai eu depuis l'occasion de remarquer que la Section Onzième de \"l'Extradition Act, 1870\" dit que quand même Votre Excellence aurait reconnu coupable l'individu amené devant elle, le condamné aura droit à être instruit de ce fait qu'il ne pourra être livré que la quinzaine passée après le jugement, et que dans ces deux semaines il aura la faculté de réclamer de nouveau, un Writ of Habeas Corpus.\n\n\"En ces circonstances, et considérant le précédent jugement de l'Honorable Chief Justice, jugement contre lequel je protesté énergiquement, je crains de provoquer encore une fois d'injustes conclusions, ce qu'il faut éviter; et je préfère, en conséquence, abandonner une poursuite que d'avance je prévois ne devoir donner aucun résultat favorable.\n\n\"Je saisis avec empressement cette occasion, Monsieur le Gouverneur, pour témoigner à Votre Excellence toute la reconnaissance que je lui dois des efforts énergiques qu'elle a faits pour obtenir une justice due à mes malheureux compatriotes de la Nouvelle Penelope, et c'est une consolation pour moi de reconnaître qu'il n'a pas dépendu d'elle qu'il en fut autrement.\n\n\"Veuillez agréer, Monsieur Le Gouverneur, l'assurance de ma haute et respectueuse considération.\n\n\"Le Gérant du Consulat de France,\n(Signed,)\n**CH. L. DE LA FOREST.**\"\n\n\"To\nMajor-Général H. W. WHITFEILD,\n“Lt.-Gouverneur à Hongkong.”\n\nThe French Consul declined to proceed further with his demand for the Extradition of the Prisoner to his Government, on the ground that, after the Judgment delivered by the Chief Justice wherein he declares the Crime charged to be no Crime at all, but rather a commendable proceeding, and the Nouvelle Penelope to have been a Slaver and her Captain a Pirate, it would be inexpedient to expose his Government to the mortification of seeing the Prisoner again released and to a repetition of the same accusations against the unfortunate victims.\n\nUnder these circumstances, and the French Witnesses having returned to the Colony, I thought it my duty to bring the Prisoner to Trial in the Supreme Court before a Jury on the charge of Piracy jure gentium, which the Chief Justice stated in his Judgment was the Crime to which the charge amounted to, if it amounted to any Crime at all.",
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        "content_text": "77\n\n76.\n\nfeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au Chef de la Douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit de la caisse des Douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres.\n\nAussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des Douanes.\n\nLes armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la Douane.\n\nSi les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Capitaine du Port et du Consul, ou dans la poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois.\n\nDans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le Chef de la Douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 500 piastres.\n\nSi un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de 500 piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.\n\nLa confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements.\n\nARTICLE XVI.\n\nLes capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude, et de disparition desdits allèges.\n\nLe nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.\n\nARTICLE XVII.\n\nToutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent Consulaire, qui en donnera communication au Chef de la Douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.\n\nLe négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.\n\nSi le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises.\n\nLes droits seront prélevés sur le poids net. On déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.\n\nSi, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donnée suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.\n\nLes marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.\n\nARTICLE XVIII.\n\nTout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'Article précédent, pourra dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de Douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.\n\nARTICLE XIX.\n\nLes droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.\n\nToutefois, si le Capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des Douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.\n\nARTICLE XX.\n\nAprès l'expiration des deux jours mentionnés dans l'Article XVIII, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'Article III. Aucun autre droit, rétribution, ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.\n\nLors du payement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et, sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.\n\nARTICLE XXI.\n\nTout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de Douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.\n\nDans le cas où des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent Consulaire; celui-ci, de son côté, informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.\n\nMunis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du Consul au Chef de la Douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des Douanes.\n\nARTICLE XXII.\n\nAucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le Chef de la Douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.\n\n[8]\n\nX\n\n300",
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Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.\n\nLes armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la douane.\n\nSi les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois.\n\nDans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du gouvernement annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents piastres.\n\nSi un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquée est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.\n\nLa confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcée que par les deux gouvernements.\n\nArt. 16. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges, sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude et de disparition des dits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.\n\nArt. 17. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.\n\nLe négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.\n\nLes marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.\n\nArt. 18. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la route de ses marchandises.\n\nArt. 19. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.\n\nToutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.\n\nArt. 20. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Aucun droit, rétribution ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.\n\nLors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant être passible qu'une seule fois de tels droits à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.\n\n7 Août 1874\n\nen usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.\n\nArt. 24. Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles qu'en soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apurement de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.\n\nLa totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.\n\nArt. 25. Son Excellence le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts à l'empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et à faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre seront assujettis à aucun droit.\n\nArt. 26. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auront besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer ou acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.\n\nIl en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.\n\nSi quelqu'un de ces bâtiments venait à faire naufrage sur la côte, l'autorité la plus proche, par qui elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et de la cargaison.\n\nLe port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception; aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.\n\nToutefois, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.\n\nArt. 27. Les navires de commerce annamites, qui se rendent dans tous les ports de France et des six provinces françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités à point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.\n\nArt. 28. Le gouvernement français renouvellera la promesse faite au gouvernement annamite, à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de lo et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.\n\nArt. 29. La présente convention a la même force que le traité du 15 mars 1874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.\n\nEn foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont opposé leurs sceaux.\n\nFaits à Saigon, au palais du gouvernement, en deux expéditions sur chaque rogue comparées et conformes entre elles, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.\n\nSigné KRANTZ, etc., etc.\n\nAfin d'éviter les difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.\n\nArticle additionnel.\n\nIl est entendu que la ville même de Hanoi est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Hai et Thi-Kai.\n\nSi par la suite on reconnaissait que la douane de Hanoi est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la douane de Hanoi pourrait être supprimée, mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.\n\nLes terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite.\n\nL'étendue de ces terrains sera dans chacune des villes ou ports ouverts de 5 mâu, mesure annamite (environ 2 hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.\n\nA Ninh-fat, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de 5 mâu qui lui aura été concédé.\n\nOn respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.\n\nLes commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.\n\nFait à Saigon, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.\n\nSigné KRATZ, etc., etc.\n\nConvention annexe au traité de commerce du 31 août 1874.\n\nLe contre-amiral Krantz, commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République française;\n\nEt le haut fonctionnaire Nguyen Van Tuong, ministre de la justice, décoré du titre de Ki Ba,\n\nmuni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le roi d'Annam, sont convenus d'apporter au traité de commerce, signé le 31 août 1874, les modifications suivantes:\n\nbâtiments chinois appartenant à l'Annam, seront soumises aux mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon; et que ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers.\n\nLa présente convention sera rattachée au traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification et en fera partie intégrante.\n\nEn foi de quoi les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui 23 novembre 1874, correspondant au 15 jour du 10 mois de la 27 année de Tu Duc.\n\nSigné Contre-amiral KRANTZ, etc., etc.\n\nAnnexe n° 3146. (Séance du 5 juillet.)\n\nRAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. le comte de Doubet, ayant pour objet la création d'un nouveau puissant moyen de trésorerie nationale d'une valeur de milliard de francs, pour le service de nos finances et les besoins du public, par M. Carquet, membre de l'Assemblée nationale.\n\nNotre honorable collègue M. le comte de Doubet propose de retirer à la Banque de France la faculté d'abaisser la coupure de ses billets au-dessous de 50 francs, et de confier à l'État le droit et l'obligation de faire, avec du papier fiduciaire, le service de la monnaie.\n\nA ces effets, il serait émis, dans le délai de six mois et pour la somme de 1 milliard, des bons du Trésor spéciaux à coupures fixes de 20 francs, transmissibles au porteur et produisant, au moyen de coupons, un intérêt de 3 p. 100.\n\nDeux ans après leur émission, ils seraient remboursables en dix séries annuelles indiquées par le sort. Mais avant d'être admis au remboursement, les bons devraient, dans un délai de trois mois, servir à l'acquisition de rentes perpétuelles.\n\nseraient payables entre les mains des nouveaux porteurs pendant un second trimestre, passé lequel leur circulation serait prohibée.\n\ncombiné premier aperçu de ces ingénieuses combinaisons, votre commission a été tout d'abord, fâcheusement impressionnée par la perspective d'un nouvel emprunt, quel que soit son mode de réalisation, et surtout d'un emprunt dont l'absolue nécessité n'est pas prouvée et dont l'emploi n'est pas défini.\n\nIl lui a paru aussi qu'une proposition de cette nature, permise sans doute à l'initiative parlementaire, était naturellement réservée au ministre des finances, qui ayant la responsabilité de la gestion financière, doit se rendre compte avec précision des besoins actuels et prochains, des ressources de l'impôt et des possibilités de trésorerie. Le rôle des Assemblées est ordinairement d'être les gardiennes sévères du grand livre de la dette publique, et, par une fausse bien naturelle à leur mandat, de résister aux entraînements de certains gouvernements (il n'y a ici aucune allusion à l'époque actuelle) à dépenser sans nécessité dans le présent, au préjudice de l'avenir.\n\nCes considérations préliminaires ne sont point une fin de non-recevoir et ne devaient pas empêcher votre commission d'examiner les propositions inspirées à notre honorable collègue par son patriotisme, dans leurs rapports avec le Trésor, avec la Banque de France, avec l'intérêt général et celui des bons nouveaux.\n\nDes nécessités urgentes et transitoires obligent quelquefois le Trésor à recourir à des moyens exceptionnels; en règle générale, les ressources du Trésor doivent être puisées au sein même de la richesse publique, celle qui existe réellement, et dont l'État peut revendre une part à titre de participation aux frais généraux, de prime d'assurance et de tribut sique. En face de dépenses permanentes et tendant à s'accroître, il faut des recettes certaines, annuelles et croissantes que ne peuvent donner ni les expédients de trésorerie, ni les emprunts, surtout les emprunts à courte échéance et en dehors d'aventureux essais. Elles ne se trouvent que dans les impôts, dans ceux existants et leur plus-value due au développement de l'aisance générale et, au besoin, dans la création d'impôts nouveaux est la voie pénible mais sûre qu'a suivie jusque ce jour l'Assemblée nationale avec une persévérance guidée par son esprit pratique, elle se\n\nLedit paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant:",
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        "content_text": "732\n\nL'ÉCONOMISTE FRANÇAIS.\n\ndu 2 avril 1872, inconvénients qu'une expérience de quatre années fait encore ressortir avec plus d'évidence; il nous reste à formuler les modifications que nous voudrions voir apporter à cette loi.\n\n5° Ouvrir un compte spécial chez les fabricants liquoristes, pour les liqueurs, bitter et fruits à l'eau-de-vie, et, en fin d'exercice, leur allouer, à titre de déchet de fabrication, une allocation de 10 % effectifs, et non annuels, sur les quantités d'alcool contenues dans les produits ci-dessus énoncés, ces quantités d'alcool étant constatées par la déclaration faite par le fabricant de leur richesse alcoolique. La demande que nous formulons ci-dessus est basée sur de nombreuses expériences, que les fabricants de Bordeaux soussignés sont prêts à recommencer en présence de l'Administration des contributions indirectes.\n\n2° En dehors de cette allocation spéciale à leurs déchets de fabrication, les fabricants liquoristes jouiront de 7 % de déduction de séjour par ou sur tous les liquides qu'ils auront dans leurs entrepôts.\n\n1° Les excédants qui pourraient être constatés par les recensements devront alors être simplement pris en charge, la prise en charge garantissant suffisamment les droits du Trésor.\n\n4° Les manquants continueront, comme dans la loi du 2 août 1872, à n'être passibles que du simple droit.\n\n3° Étant donnée l'insuffisance de l'alambic Salleron, accorder dans les vérifications une tolérance qui puisse compenser la défectuosité reconnue de cet appareil pour la vérification des liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et bitter.\n\nEn vous priant de nouveau, monsieur le président, de prendre notre demande en sérieuse considération, et de vouloir bien user de votre haute influence en faveur de nos intérêts, lésés par une loi incomplète, nous vous présentons, monsieur le président, nos respectueuses salutations.» Suivent vingt-trois signatures. Plusieurs autres n'ont pu être apposées, par suite de l'absence des chefs de maison. La chambre de commerce de Bordeaux s'est jointe aux signataires de la pétition pour en attester le bien-fondé et la recommander à l'attention de la Commission du budget.\n\nPROTECTION INTERNATIONALE DES MARQUES DE FABRIQUE.\n\nBULLETIN DE QUINZAINE.\n\nJurisprudence des tribunaux italiens.\n\nLa cour de cassation de Florence vient de clore de la façon la plus heureuse une campagne importante entreprise il y a près de deux ans, sous les auspices de l'Union des fabricants, par plusieurs sociétaires.\n\nUn grand intérêt s'attachait aux instances en cours, en dehors des questions de fait. On sentait, en effet, que de la solution qui serait donnée aux exceptions soulevées dépendait la sécurité des marques françaises en Italie.\n\nIl y avait, dans les procès engagés par MM. Blancard et consorts, à Milan et à Florence, des difficultés juridiques s'appliquant à notre commerce tout entier, et dont les moins apparentes n'étaient peut-être pas les moins redoutables. Pour bien saisir toute la portée du débat, il faut savoir que l'Italie est beaucoup moins unifiée qu'on ne le suppose en France. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a encore cinq cours de cassation émettant souvent des décisions notablement divergentes. Ajoutez à cela que la pénalité n'est pas la même pour le même acte dans toutes les provinces du royaume, à tel point qu'un assassin, qui sera guillotiné s'il a opéré sur la rive droite du Serchio, sera seulement condamné à l'ergastolo, s'il a occis sa victime sur la rive gauche — crime à Lucques, ce qui est délit à Pise.\n\nIl va de soi que la procédure se ressent de la pénalité, que les délais d'ajournement varient suivant que l'instance relève du code pénal toscan ou du code pénal italien. On comprend que ces inégalités de traitement sur le même territoire sont une source d'exceptions que les délinquants ne manquent pas d'invoquer, et souvent avec succès. Il s'agissait de savoir, dans l'espèce, si la loi italienne du 30 août 1868 est applicable uniformément, comme pénalité et comme procédure, dans toute l'Italie, ou si l'étranger doit se débattre dans les complications des législations locales. Telle est la question qui a été portée devant la cour suprême de Toscane. On pouvait craindre l'influence d'un sentiment de particularisme d'autant plus explicable que les Toscans jugent, non sans raison, leur code supérieur au code italien, en bien des points sur lesquels il va se faire bientôt un certain bruit dans le Parlement. Mais il était permis, d'autre part, d'espérer que la loi serait interprétée en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le sens d'une application générale à toute la monarchie, car c'était l'avis de l'honorable M. Puccioni, dont l'autorité en pareille matière résulte non seulement de son grand savoir personnel, mais encore de ce fait bien connu que son illustre père est l'auteur du code pénal toscan. L'éminent juriste que la Chambre des députés vient d'élever à la vice-présidence a donc développé devant la cour suprême la véritable thèse de droit en cette matière, à savoir que tous les faits relatifs à la contrefaçon relèvent aujourd'hui de la loi générale édictée le 30 août 1868, et n'ont rien à voir avec les dispositions locales maintenues, à titre transitoire, lors de la formation du royaume d'Italie. La cour de cassation de Florence a adopté sagement cette haute interprétation. Ainsi se trouve simplifiée une question extrêmement importante pour le commerce étranger; mais ce n'est pas la seule que l'arrêt ait tranchée, du moins implicitement. Il résulte en fait de la confirmation des sentences rendues en première instance et en appel que la procédure suivie en cette circonstance est aujourd'hui fixée comme parfaitement correcte. Or la saisie des livres et de la correspondance des contrefacteurs a fait partie de cette procédure et en a été l'une des parties essentielles.\n\nEnfin, la conformité des motifs adoptés par les trois degrés des juridictions implique encore un autre résultat de la plus haute valeur : c'est que le propriétaire d'une marque ne saurait en être dépouillé par ce fait que ladite marque a été contrefaite antérieurement au dépôt, ce qui était établi dans l'espèce. Nous insistons sur ce point, parce qu'il a fait l'objet d'une controverse devant la cour d'appel de Turin qui, il y a deux ans, a incliné vers une solution contraire. On voit que les vrais principes font leur chemin. Il ne serait que juste d'ajouter, en présence des jugements et arrêts récemment rendus à Milan et à Florence, qu'en aucun autre pays, la magistrature ne prend un plus vif souci de la probité commerciale et des progrès du sens moral.\n\nSAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876.\n\nCDE MAILLARD-MARAFY,\n\nLES JURIDICTIONS CIVILES ET COMMERCIALES. LEURS TRAVAUX EN 1874.\n\nNous publions aujourd'hui la première partie du rapport que M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, vient d'adresser au Président de la République sur l'administration de la justice civile et commerciale en France pendant l'année 1874. Nous avons cru devoir seulement en retrancher ce qui touche à des matières d'un intérêt de second ordre pour le public auquel nous nous adressons, à savoir : les jugements préparatoires ou interlocutoires (avant-faire-droit), les ordonnances des présidents et les ordres et contributions. En revanche, nous signalons à l'attention particulière de nos lecteurs certains paragraphes dont la portée ne saurait leur échapper. Tel est celui qui est relatif aux ventes judiciaires et qui constate que la diminution du nombre des ventes judiciaires d'immeubles, déjà sensible en 1873, s'est encore accentuée davantage en 1874. Le paragraphe qui concerne les séparations de corps mérite aussi d'être remarqué : il est curieux de voir que le nombre des ordonnances rendues sur ce genre de litige est presque identique en 1874 et en 1873 : 8,293 en 1873 et 8,194 en 1874; que la même égalité se retrouve dans les chiffres des ordonnances de comparution des parties : 4,286 et 4,330; pour le nombre des non-conciliations, il n'y a aussi, entre les deux années, qu'une légère différence — pendant l'année 1874, 3,864 causes seulement ont été renvoyées devant les tribunaux faute d'accord entre les époux, tandis qu'en 1873 il y en avait eu 3,931. Pour ce qui est des ventes judiciaires, la disproportion exorbitante qui existe entre le montant des adjudications et celui des frais démontre péremptoirement, cette année comme l'année dernière, « la nécessité et l'urgence des réformes attendues. » Seulement, tandis que, dans son précédent rapport, M. le garde des sceaux se bornait à exprimer « l'espérance de voir se réaliser, sur ce point, les réformes si équitables qui avaient déjà fixé l'attention du législateur, » il peut, cette fois, donner à l'opinion publique une satisfaction plus complète, en rappelant la présentation faite par lui à la Chambre des députés, au mois de mai dernier, d'un projet de loi sur les ventes des immeubles de peu de valeur, « qui aura pour effet de diminuer les frais auxquels ces ventes donnent lieu. »\n\nRapport au Président de la République française.\n\nMonsieur le Président,\n\nJ'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le compte général de l'administration de la justice civile et commerciale en France et en Algérie pendant l'année 1874. Il complète, avec le compte criminel que je vous ai soumis récemment, l'ensemble des travaux de la magistrature en toute matière et à tous les degrés de juridiction.\n\nDe même que j'ai eu la satisfaction, à l'occasion de ce dernier document, de signaler, dans l'expédition des affaires criminelles et correctionnelles, un progrès marqué, une abréviation sensible des délais, je suis heureux de constater que la procédure civile a été également plus rapide en 1874 qu'en 1873. Cette amélioration est d'autant plus appréciable que, dans les procès civils, l'initiative appartient aux parties et que les obstacles opposés par leur négligence ou leur mauvais vouloir au zèle des magistrats sont souvent insurmontables.\n\nLa presque similitude des résultats obtenus durant les deux années doit rendre nécessairement très concise l'analyse des travaux accomplis en 1874 par les cours et tribunaux en matière civile et commerciale.\n\nPREMIÈRE PARTIE.\n\nCour de cassation. — Le nombre des pourvoît en cassation formés en 1874 s'est élevé à 3,350, ou 112 de plus qu'en 1873. Cette augmentation provient uniquement des pourvois en matière électorale (203 au lieu de 49).\n\nCes 3,350 pourvois étaient dirigés contre des décisions émanant 418 des cours d'appel, 143 des tribunaux civils, 41 des tribunaux consulaires, 204 des justices de paix, 29 des jurys d'expropriation, 2 des chambres de notaires, 1 du conseil de l'ordre des avocats au conseil d'État et à la cour de cassation. Les 12 autres consistaient en 8 demandes en règlement de juges et 4 réquisitoires.\n\nLa chambre des requêtes a reçu 813 de ces mêmes pourvois et la chambre civile 34 (affaires d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Art. 20 de la loi du 10 mai 1841). Deux des quatre réquisitoires et le pourvoi formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation ont été portés directement devant les chambres réunies.\n\nAu 1er janvier 1874, il restait au rôle 440 pourvois. Avec les 813 qui lui ont été renvoyés pendant l'année, c'est un total de 1,253 affaires sur lesquelles la chambre des requêtes avait à statuer. 764 ont été terminées en 1874, savoir : 470 par des arrêts de rejet, de déchéance ou de non-recevabilité, 263 par des arrêts d'admission (dont 33 de cassation en matière électorale), 24 par des désistements, 4 par des règlements de juges et 1 par un arrêt en matière disciplinaire. Le rôle contenait donc encore, au 31 décembre, 489 pourvois.\n\nLa chambre civile avait à se prononcer, en 1874, sur 361 affaires : 104 anciennes et 257 nouvelles. Elle en a réglé 256 par des arrêts : 92 de rejet, 137 de cassation et 7 donnant acte de désistement, et légué à l'année suivante 105.\n\nQuant aux chambres réunies, elles ont rendu 3 arrêts : 1 de rejet, 1 en matière disciplinaire et 1 qui homologuait une décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation.\n\nEn résumé, si l'on écarte des indications ci-dessus les chiffres qui représentent les arrêts d'admission de la chambre des requêtes et qui font double emploi avec ceux de la chambre civile, on voit que la cour de cassation a rendu 754 arrêts définitifs, parmi lesquels 191 annulaient les décisions attaquées ; c'est le quart (25 %) ou quatre centièmes de moins qu'en 1873.\n\nLe code de commerce est celui dont les dispositions paraissent avoir été le moins bien interprétées par les cours et tribunaux dont les arrêts et jugements ont été frappés de pourvois ; le rapport des cassations au nombre total des arrêts rendus en matière commerciale se chiffre par 36 sur 100, tandis que pour les affaires dont la solution se trouve dans les codes civils ou de procédure civile, la proportion n'est que de 20 % ; elle est de 28 % à l'égard des procès qui ont leur source dans l'application des lois spéciales.\n\nDEUXIÈME PARTIE.\n\nCours d'appel. Pendant l'année 1874, les vingt-six cours d'appel de France avaient à juger 16,436 affaires civiles ou commerciales, se divisant de la manière suivante : 5,667 restant des années précédentes, 146 réinscrites après radiation, 68 revenant sur opposition à des arrêts par défaut prononcés antérieurement à l'année du compte, et 10,555 inscrites pour la première fois ; ce dernier chiffre est inférieur de 123 à celui de 1873.\n\nLes cours ont jugé contradictoirement près des trois quarts des procès terminés : 8,105 sur 11,056, ou 73 % ; elles ont rendu 309 arrêts par défaut (5 %) ; enfin, 2,642 causes (22 %) ont été rayées du rôle après transaction. Il restait donc à statuer, à l'expiration de l'exercice, sur 5,380 affaires ; c'est 287 de moins qu'à l'époque correspondante de 1873, et cependant les cours avaient eu à juger 616 causes de plus ; la situation générale s'est donc améliorée.\n\nBien que les cours d'appel aient terminé 903 affaires de plus en 1874 qu'en 1873, elles ont prononcé 54 avant-faire-droit de moins. Le rapport des arrêts préparatoires ou interlocutoires aux affaires rayées du rôle, qui était de 1 sur 20 en 1870, est de 1 sur 24 en 1874.\n\nDes 5,380 causes restées indécises au 31 décembre, 2,615 constituaient l'arriéré légal prévu par l'article 80 du décret du 30 mars 1808 ; c'est près de la moitié : 49 %. En 1873, le chiffre réel avait été de 3,007 sur 3,667 et le chiffre proportionnel de 53 %. Ce résultat est dû exclusivement à la cour de Paris, qui a prononcé la radiation d'un grand nombre d'affaires qui figuraient au rôle depuis plusieurs années et qui étaient, en réalité, abandonnées.\n\nEn 1874 comme en 1873, le nombre proportionnel des appels formés est de 11 % pour les jugements rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, de 12 % pour ceux qui émanaient des tribunaux spéciaux de commerce et de 10 % pour ceux qui ont été prononcés par les tribunaux civils jugeant commercialement.\n\nMais le résultat de ces appels diffère légèrement : le chiffre des confirmations de jugements civils ou commerciaux est de 71 % en 1874, tandis qu'il n'avait été, en 1873, que de 69 % en matière civile et de 70 % en matière commerciale. Si, pour cette dernière catégorie, on distingue les tribunaux consulaires des tribunaux civils, on remarque entre eux une différence de dix centièmes : 72 confirmations pour 100 décisions des premiers et 62 % des seconds. Eu égard à 1873, la première de ces proportions s'est accrue de 2 % ; la seconde, au contraire, a diminué de 7 %.\n\nDans leurs rapports avec les dispositions législatives appliquées, les arrêts confirmatifs se chiffrent de la manière suivante : code civil 69 % ; code de procédure civile, 63 % ; code de commerce, 67 % ; et matières diverses prévues par des lois spéciales, 69 % — l'écart est très peu sensible.\n\nAdoptions. Les actes d'adoption soumis aux cours d'appel ont été moins nombreux que précédemment. Il y en avait eu 110 en 1873, et 138 en 1872 ; il n'y en a plus que 93 en 1874. À l'égard de 6 de ces derniers, les cours ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu à adoption.\n\nOn comptait parmi les adoptants 28 hommes, 39 femmes et 26 conjoints agissant de consentement mutuel. Les deux tiers d'entre eux (60) étaient propriétaires rentiers ou exerçaient des professions libérales.\n\nLes adoptés, au nombre de 103, étaient 59 hommes et 41 femmes. 42 ne tenaient aux adoptants par aucun lien de parenté ; 19 étaient leurs neveux ou nièces ; enfin, 32 étaient des enfants naturels, dont 22 avaient été reconnus.\n\nTROISIÈME PARTIE.\n\nTribunaux de première instance. — Pendant l'année 1874, il a été inscrit 125,248 affaires civiles aux rôles des tribunaux d'arrondissement ; ce chiffre avait été de 130,613 en 1873. Cette différence provient, sans aucun doute, de l'élévation des droits de timbre et d'enregistrement, qui arrête, au début, un grand nombre de procès.\n\nÀ ces 125,248 causes nouvelles il convient, pour avoir l'ensemble des affaires du rôle, d'en ajouter 31,770 qui avaient été léguées par l'année précédente, 11,363 qui ont été réinscrites après avoir été considérées comme terminées, et 1,719 qui sont revenues sur opposition à des jugements par défaut rendus antérieurement ; c'est donc un total de 170,302 affaires, se divisant en 88,923 ordinaires, et 81,379 sommaires. (Art. 404 du code de procédure civile.)\n\nVoici les suites qu'elles ont reçues : plus des huit dixièmes (140,381 ou 82 %) ont disparu des rôles pendant l'année, savoir : 70,947 (la moitié) en vertu de jugements contradictoires, 34,542 (un quart) en vertu de décisions par défaut, et 35,202 (le dernier quart) par suite de transaction ou de désistement. Il en restait à juger, à la fin de l'année, 29,921, dont 9,539 avaient déjà donné lieu à des jugements d'avant-faire-droit.\n\nIndépendamment des 105,089 jugements définitifs rendus dans les affaires du rôle, les tribunaux civils en ont prononcé 84,946 sur requête ou sur rapport : 43,013 (plus des trois quarts ou 76 %) en audience publique, et 13,333 (24 %) en chambre du conseil. Le nombre des affaires non inscrites a également diminué ; il y en a eu 1,338 de moins en 1874 qu'en 1873.\n\n783\n\nSAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876.\n\nL'ÉCONOMISTE FRANÇAIS.\n\n...\n\n317",
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ÉMISSION\n\n(Autorisation ministérielle du 22 mars 1876.) de 5,000 obligations de 500 Francs Intérêt annuel: 15 francs (1er janvier et 1er juillet); remboursement au pair in 93 ans, par tirages annuels, à partir de 1879.\n\nPRIX D'ÉMISSION: 242 FR. 50 (Jouissance du 1er janvier 1877)\n\n» en souscrivant 52.50 à la répartition;\n\nPAYABLES: 40 le 13 janvier 1877;\n\n50 » le 15 février 1877;\n\n50 » le 15 mars 1877, contre remise du titre définitif.\n\n242.50 (faculté d'anticipation à 5 %)\n\nSoit 240 fr. par titre libéré d'avance.\n\nLe placement ressort à 6 fr. 25 / l'an, sans compter la prime d'amortissement.\n\nLes titres sont cotés à la Bourse de Paris.\n\nGARANTIES\n\nCapital social (3,600,000 fr. versés) Fr. 4,500,000\n\nSubventions de l'État, du département, etc. correspondant à 53,073 fr. pur kilom. 3,980,483\n\nTotal Fr. 8,480,483\n\nLe réseau de la Cie, de 78 kilom., dont 62 en exploitation, relie directement Épinal, St-Dié et Remiremont. L'ouverture de la ligne de St-Dié a fait progresser les recettes de 17%. Avec le trafic des marchandises, la recette kilométrique atteindra facilement 12,000 fr., laissant, toutes charges payées, un excédant.\n\nL'État et le Département ont prévu le partage de la recette au-delà de 12,000 fr. Cette participation ne saurait tarder à devenir effective sur un réseau frontière et stratégique, enclavé dans les lignes de la Cie de Est et desservant toute l'industrie émigrée d'Alsace.\n\nSOUSCRIPTION PUBLIQUE:\n\nLe Mercredi 6 Décembre 1876\n\nA EPINAL, au siège de la Compagnie;\n\nA PARIS, chez M. LEVY-BING et Cie, 102, rue Richelieu.\n\nEt aux succursales de M. LEVY-BING et Cie,\n\nà Nancy, Épinal et Mulhouse.\n\nDès à présent on peut souscrire par correspondance.\n\n(614)\n\nASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires du\n\n578-3) EMGRAND\n\nL'ÉCONOMISTE FRANÇAIS,\n\nPLUS DE TEINTURES PROGRESSIVES PODA CURVNUT BLANCH\n\nORIZALINA\n\nDU DOCTEUR\n\nJAMES SMITHSON\n\nUn seul Flacon Pour ramener de suite aux Cheveux et à la Barbe leur couleur naturelle en toutes nuances.\n\n207 rue St-Honoré.\n\nPARIS\n\nAvec cette Teinture il n'est pas besoin de laver la tête ni avant ni après, application simple, résultat immédiat, ne tache pas la peau et ne nuit jamais à la santé.\n\nBoîte avec accessoires fr.\n\nM L. LEGRAND, parfumeur\n\net chez tous les coiffeurs.\n\nDRAGÉES\n\nAU LACTATE DE FER.\n\nGÉLIS CONTÉ\n\nAPPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS\n\nDeux Rapports académiques et de nombreuses expériences anciennes et récentes ont démontré leur supériorité sur tous les autres ferrugineux, et leur efficacité contre les Pâles couleurs, les Pertes blanches; pour fortifier les Constitutions lymphatiques, régulariser la Menstruation, et combattre toutes les maladies qui ont pour cause l'appauvrissement du Sang.\n\nLes véritables DRAGÉES DE GÉLIS ET CONTÉ sont livrées qu'en boîtes carrées, revêtues d'étiquettes teintées et scellées par une bande rose portant la signature de M. LABÉLONTE, dépositaire général à Paris, 99, rue d'Aboukir, Se trouvent dans toutes les Pharmacies.\n\nCONSTIPATION\n\nET\n\nMIGRAINE\n\n(578-8)\n\nPERFECTIONNÉES PAR FAVROT\n\nPurgatif sûr, inoffensif, évacuant la bile et les glaires sans constipation ultérieure; très-utiles contre les affections résultant d'un état humoral du sang, les migraines, les congestions cérébrales, etc.; augmentant l'appétit et régularisant les fonctions intestinales.\n\nDÉPOT\n\nPHARMACIE\n\nFAVROT\n\nCRÉDIT AGRICOLE et du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. ~ Les assemblées générales des actionnaires du Crédit agricole et du Crédit foncier de France, qui ont eu lieu les 29 et 30 novembre 1876, avaient à délibérer sur le traité stipulant l'apport au Crédit foncier de l'actif net du Crédit agricole, et l'échange des actions du Crédit agricole contre un nombre égal d'actions du Crédit foncier. Ce traité a pour effet d'adjoindre aux actionnaires du Crédit foncier les actionnaires du Crédit agricole. Après l'annexion de ces actionnaires et avec un capital social porté à 130 millions, dont 65 millions versés, le Crédit foncier continuera exclusivement les opérations qui lui sont propres. Le traité a été ratifié par les deux assemblées au Crédit agricole par 35 voix contre 10 voix, et 15 voix d'abstention; au Crédit foncier par 418 voix contre 10. L'échange des actions du Crédit agricole contre les actions du Crédit foncier s'opérera moyennant un versement de 350 francs, dont 125 francs payables le 1er avril 1877 et 75 francs les 1er avril 1878, 1879 et 1880.\n\n(615)\n\nRue de Richelieu, 102, à Paris.\n\nEt dans toutes les pharmacies.\n\nLES\n\nCAPSULES-MOTHES\n\n(578-1)\n\nSAMEDI 2 DECEMBRE 1876,\n\nEAU & POUDRE DENTIFRICES\n\nMAISON DU\n\nDOCTEUR PIERRE.\n\nDe la Faculté de Médecine de Paris.\n\n8, PLACE DE L'OPÉRA, 8\n\nMédaille de mérite à l'Exposition de Vienne 1873.\n\nAVIS\n\n(578-9)\n\nLes DENTIFRICES LAROZE, dont l'usage est universel, sont les meilleur marché de tous les Dentifrices. ÉLIXIR, 1 fr. 50. POUDRE, 1 fr. 25 OPIAT, le pot. 1 fr. 50\n\nDÉPOT\n\nà Paris, 26, rue des-Petits-Champs, et dans chaque ville de France et de l'étranger.\n\nLA BOITE DE 90 FEUILLES\n\nPAPIER ET CIGARES\n\nANTI-ASTHME\n\n(578-4)\n\n36 CIGARES\n\nLA BOITE\n\nÉBIN BARRAL\n\nCes deux produits, préparés dans les laboratoires d'Albespeyres et Raquin, sont prescrits par tous les médecins contre asthme, oppressions, catarrhes, bronchites et rhumes. Nul traitement n'est plus facile à suivre; il n'en est pas de moins coûteux. Envoi franco contre timbres-poste ou mandat sur la poste, adressés à M. E. BARRAL, pharmacien, 80, Faubourg Saint-Denis, Paris.\n\n(578-9)\n\nPARIS\n\nà 33, rue Doudeauville\n\nUSINE\n\nTUCKER\n\nDÉTAIL : 19, rue du Quatre-Septembre\n\nFabrication mécanique de Lits en fer, Dossiers en arcades sans augmentation de prix, ROULETTES faciles, solides et propres, ne marquant ni les planchers ni les tapis,\n\nBON MARCHÉ\n\nFabrication spéciale de tous Articles de Literie\n\n(523-2)\n\nL'Indicateur officiel des Chemins de fer, publié par MM. A. CHAIX ET Cie, rue Bergère, 20, contient une Table alphabétique qui évite toute difficulté de recherches.\n\npour lesquelles l'Académie de Médecine a dit : « M. Morues a rendu un service immense à la science et à l'humanité » sont 29, rue Ste-Anne, Paris, et toutes les Pharmacies, GRAND SUCCÈS a fait surgir des Imitations et Contrefaçons qu'il faut rejeter pour guérir vite et bien; car quelques-uns de ces mauvais produits ont été même condamnés pour fraude dans le médicament,\n\nEXIGER sur l'étiquette du dessus de boîte le Timbre en bleu, à 12 pans de l'État Français,\n\nportant une figure représentant la Loi, France; Marques, C. 3/cent.\n\nROB BOYVEAU LAFFECTEUR\n\n(578-6)\n\nCe puissant dépuratif, de composition entièrement végétale, occupe depuis près d'un siècle le premier rang pour la guérison des affections de la peau, dartres, scrofules, et des maladies provenant d'un vice du sang.\n\nApprouvé par lettres patentes de Louis XVI et par un décret de la Convention, est autorisé en Belgique, Autriche et Russie.\n\nDépôt général: 12, rue Richer, à Paris, et dans toutes les Pharmacies.— Brochure franco.\n\n(578-7)\n\n· Paris.\n\nL'ÉCONOMISTE\n\nFRANÇAIS\n\nJOURNAL HEBDOMADAIRE\n\nPARAISSANT LE SAMEDI,\n\nRédacteur en chef: M. Paul LEROY-BEAULIEU.\n\nBUREAUX:\n\nFaubourg-Montmartre, 17, à Paris.\n\nSAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876.\n\n4° ANNÉE.\n\n2e VOLUME.\n\nSOMMAIRE.\n\nPARTIE ÉCONOMIQUE :\n\nLes Ressources de la Russie. →. Le Règlement définitif du budget de 1875, p. 717.\n\nLa Douane de Paris, p. 719.\n\nLa Population de l'Empire d'Allemagne Premiers résultats publiés du dénombrement effectué le 31 décembre 1875, p. 720.\n\nLe Travail pénitentiaire et industrie libre, p. 722.\n\nLe Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais : V. La Compagnie des mines de Bruay. Concession de Marles, p. 724.\n\nL'Instruction publique en Alsace-Lorraine : III. L'Université de Strasbourg, p. 726.\n\nL'Ouverture du Tong-Kin au commerce européen. L'Exploration du Song-Koi, p. 728.\n\nCorrespondance: le Prix des dépêches télégraphiques internationales, p. 730.\n\nLe Produit des octrois et la contribution foncière dans les vingt principales villes de France en 1875, p. 731.\n\nL'impôt sur les liqueurs et les déchets de fabrication, p. 731.\n\nProtection internationale des marques de fabrique. - Bulletin de quinzaine Jurisprudence des tribunaux italiens. p. 732.\n\nLes Juridictions civiles et commerciales leurs Travaux en 1874, p. 732.\n\nRevue économique, p. 734.\n\nPARTIE COMMERCIALE :\n\nRevue générale, p. 736. -Sucres, p. 738. -Revue des marchés anglais, p. 738. — Prix du pain et de la viande, p. 739. -Cours des fontes, p. 739,- Prix courant de la place de Mulhouse, p. 739.\n\nPrix courant de la place de la place de Zurich, 739, Correspondances particulières : Épinal, Rouen, Lille, Lyon, le Havre, Bordeaux, Marseille, p. 739 à 742.\n\nPARTIE FINANCIÈRE :\n\nBanques de France, d'Angleterre, de Prusse et de Suisse,\n\nChambre de compensation à Paris, - Aperçu quinquennal du mouvement, en France, de la richesse publique et du crédit de l'État.\n\nMarché général des capitaux disponibles. - Fonds publics et municipaux, français et étrangers. La baisse en général. -Fonds égyptiens et russes. - Obligations et actions.\n\nFusion des Crédits foncier et agricole. Banque austro-égyptienne. - Recettes brutes hebdomadaires des chemins de fer. Fonderies et forges de Pont-Évêque-Vienne.\n\nChanges. Matières d'or ou d'argent. Derniers cours, p. 742 à 747.\n\nPARTIE ÉCONOMIQUE.\n\nLES RESSOURCES DE LA RUSSIE,\n\nLE RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1875. La conférence pour les affaires orientales va bientôt s'ouvrir. En sortira-t-il la paix ou la guerre? Tous nos vœux sont pour la première, mais nous appréhendons vivement la seconde qui, dans l'état actuel des esprits, nous paraît l'éventualité la plus probable. Il reste encore, cependant, quelque espoir de paix. Peut-être, au dernier moment, reculera-t-on devant\n\nON S'ABONNE :\n\nA Londres, chez MM. Delizy Davies et Cie, 1, Fenchurch Lane Cornhill E. C\n\nA Rome, chez M. K. B. Obliaght,\n\n22, via del Corso.\n\nA Constantinople, chez M. S. H. Weiss, 4s, grande rue de Pera,\n\nA St-Pétersbourg, chez M. Mellier,\n\nperspective Newski.\n\nA Vienne, chez MM. Wilh. Braumüller et Sohn, libraires de la Cour et de l'Université.\n\nA Rio de Janeiro, chez MM. Lombaerts et fils. 7, rua dos Ourives,\n\nA Santiago (Chili, chez M. Aug. Raymond, 29 B, calle de los Huérfanos.\n\nEt chez tous les principaux libraires de France et de l'Étranger.\n\nLes Abonnements partent du 1er de chaque mois.\n\nPrix des annonces: 1 fr. 50 c. la ligne en trois colonnes sur sept points,\n\nNUMÉRO 49.\n\nle terrible inconnu que recèle toute grande lutte sur les bords du Danube et sur les rives du Bosphore.\n\nLes deux puissances dont les destinées vont se décider dans les prochaines semaines sont la Turquie et la Russie, Nous n'avons jamais ménagé la première: alors que cette puissance jouissait encore en Occident d'une bonne renommée, et que les grandes maisons de banque intéressées à ses finances prônaient dans la plupart des feuilles publiques sa prétendue loyauté et sa vitalité, nous avons décrit ses vices et sa corruption. Il serait inutile de parler ici des ressources de la Turquie elle n'a que celles que donne à des constitutions jadis robustes, mais épuisées, le désespoir dans une lutte où la vie est menacée. Il serait difficile d'évaluer la force de résistance que ce désespoir peut fournir; mais on ne doit pas la dédaigner.\n\nQuant à la Russie, c'est une nation jeune, pleine d'avenir, qui fut ébranlée il y a vingt ans par des efforts précoces. Depuis lors elle s'est relevée, fortifiée, développée; c'est peut-être la puissance qui, dans le dernier quart de siècle, a fait le plus de progrès sociaux et économiques. L'émancipation de la population rurale, le commencement et l'heureux fonctionnement jusqu'à ce jour de l'opération du rachat des terres par les serfs, la conquête de l'Asie centrale, la création d'un réseau de voies ferrées qui atteint 19,000 kilomètres, la constitution de l'équilibre financier: voilà certes de bien grands résultats pour vingt ans de recueillement.\n\nNous avons déjà plusieurs fois écrit sur les finances russes, mais nous ignorions le plus récent budget qui ait été réglé, celui de l'exercice 1875. Le ministère des finances de Saint-Pétersbourg a bien voulu nous envoyer le rapport du Contrôle de l'empire sur le règlement définitif de ce budget. C'est ce document que nous allons analyser.\n\nNous comprenons que l'administration russe, face d'une crise imminente pour la Russie, se soit empressée de porter à la connaissance du public les résultats de l'exercice 1875 : ils sont, en effet, singulièrement favorables. Les recettes se sont élevées, dans cette année, à 576 millions de roubles, et les dépenses n'ont atteint que 543 millions de roubles, ce qui laisse un excédant de 33 millions de roubles : cet excédant est considérable, puisqu'il atteint à peu près 6 % des recettes totales.\n\nNos lecteurs nous demanderont peut-être ce que vaut le rouble. Ici nous avouons un grand embarras. Le rouble d'argent vaut environ 4 francs; mais il s'agit ici de roubles en papier-monnaie déprécié et à cours variable. Jusqu'à la panique du mois d'octobre,\n\nIMPRIMERIE CHAIX ET Cie, RUE BERGÈRE, 20, A PARIS.\n\nLe Gérant: M. DUCROS.\n\nPage 330\n\nPage 331\n\n3\n\n325",
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Guichard qui a pris en main la cause du travail libre, de plus en plus atteint par la concurrence désastreuse du travail des détenus de tout âge et de tout sexe. L'honorable député a commencé par citer des chiffres empruntés au dernier rapport officiel de M. le directeur de l'administration pénitentiaire. Ce rapport constate qu'en 1875, il y avait, tant dans les maisons centrales que dans les maisons d'arrêt, 28,012 ouvriers et ouvrières nourris et logés aux frais de l'État, et faisant aux ouvriers libres une concurrence contre laquelle ceux-ci sont hors d'état de lutter. Il a invoqué ensuite des faits déplorables dont il a été témoin : « des manufactures fermées, des centaines d'ouvriers mis du jour au lendemain sur le pavé, parce que les fabricants avaient traité avec les entrepreneurs des maisons centrales et obtenu ainsi les articles de leur fabrication à meilleur marché qu'en les produisant eux-mêmes. » Voilà donc une foule de braves gens qui peuvent, eux, leurs femmes et leurs enfants, se trouver tout à coup réduits à la misère, parce qu'un personnel de 28 ou 30,000 misérables, entretenus par l'État, garantis contre toute malchance de chômage ou de maladie, pour un temps d'autant plus long qu'ils sont plus coupables, viennent jeter dans la balance de la production et du salaire le poids de leurs méfaits ou de leurs crimes! \n\nIl y a là certes une iniquité flagrante, un véritable contresens moral; mais il y a aussi tout un monde de difficultés qui apparaissent de plus en plus effrayantes à mesure qu'on examine de plus près ce terrible problème de la répression du crime et de l'organisation pénitentiaire, le plus complexe peut-être de tous ces problèmes sociaux que des réformateurs présomptueux et naïfs se flattent de résoudre en quelques traits de plume. Il y a des siècles, hélas! que les législateurs, les philosophes, les philanthropes se creusent la tête et se mettent l'esprit à la torture pour arriver à une solution qui leur échappe sans cesse, et qui, je le crains, leur échappera toujours. \n\nLe crime est une de ces plaies du corps social que nous sommes condamnés à traiter par toutes sortes de remèdes plus ou moins rationnels, sous peine de les voir s'étendre et s'envenimer, mais dont nous ne pouvons attendre la guérison, si tant est qu'elles doivent jamais se cicatriser entièrement, que du progrès des mœurs, des institutions et de l'hygiène sociale, et surtout de ce grand médecin qu'on nomme le temps. La plaie est affreuse; les remèdes eux-mêmes sont douloureux; il faut bien en prendre notre parti: Dura lex, sed lex; ce qui ne doit point nous empêcher de chercher toujours le mieux, si laborieuse que soit cette recherche. \n\nLa Chambre n'a envisagé que par un de ses côtés, et non par le plus large, ce problème si complexe. La débat a porté principalement sur le point de savoir si le meilleur, ou le moins mauvais régime à appliquer au travail des détenus doit être le système de l'entreprise ou celui de la régie. M. Guichard s'est prononcé catégoriquement pour ce dernier, et ni les bonnes raisons, ni les hautes autorités ne lui ont manqué à l'appui de sa thèse. Il a pu invoquer l'opinion de M. Bérenger, président de la cour de cassation, et celle de la cour de Dijon. \n\nDans le système de l'entreprise, on le sait, l'administration traite avec un industriel qui, moyennant une allocation de tant par jour et par détenu que lui paie l'État, prend à sa charge le personnel d'une maison de détention ou de correction. En réalité, il devient le maître des détenus, à peu près comme le planteur est le maître de ses nègres, ou, si l'on veut, de ses coolies. Toutefois, l'adjudicataire a son cahier des charges, qui lui impose certaines conditions: il doit nourrir et vêtir ses travailleurs, et leur allouer un salaire, lequel, on le pense bien, est des plus modiques. De ce salaire on fait deux parts: l'une est payée chaque semaine au détenu, et il l'emploie à se procurer quelques douceurs; l'autre est réservée et ne lui sera remise qu'à sa sortie de prison: c'est le pécule qui doit lui permettre de subsister, en attendant qu'il trouve à s'employer. Les douceurs dont je viens de parler se trouvent à la cantine, dont l'exploitation est d'ordinaire concédée au même adjudicataire. L'unique but de celui-ci est, on le conçoit, de gagner de l'argent, et il l'atteint, soit en exploitant lui-même l'entreprise, soit en sous-traitant avec un autre entrepreneur. Les bénéfices, dans tous les cas, sont réalisés de la façon la plus simple et la plus sûre; car l'exploitant direct oblige ses produits à un prix de revient minime, ne payant la journée de travail que quelques centimes, dépensant peu pour la nourriture et le vêtement de son monde, rattrapant encore à la cantine une bonne partie de ce qu'il a payé, et vendant à très bon marché ce que ses confrères, qui emploient des ouvriers libres, sont obligés de vendre beaucoup plus cher. Ceux-ci se trouvent de la sorte aux prises avec un concurrent privilégié, contre lequel ils essaient d'abord de lutter, en réduisant de plus en plus leurs frais de production, à commencer par la main-d'œuvre, jusqu'au jour où, s'avouant vaincus, ils ferment leur établissement et renvoient leurs ouvriers. \n\nLes conséquences funestes de ce système, aussi contraire aux préceptes de la morale sociale qu'aux lois de l'économie politique, ne sont que trop évées, et c'est avec raison qu'en mainte occasion patrons et ouvriers ont fait entendre, contre la déplorable situation qui leur est faite, des réclamations énergiques. C'est surtout pour les ouvrières adonnées à des professions infimes que la concurrence des ateliers pénitentiaires adjugés à l'entreprise est un véritable fléau. Le lecteur trouvera à ce sujet, dans le livre de M. Paul Leroy-Beaulieu, sur le Travail des femmes au XIXe siècle (1), des chiffres irréfutables. Un honorable industriel de Nogent (Haute-Marne), M. Gustave Couvreux, dans une étude spéciale sur l'Éducation des jeunes détenus et le projet de loi de M. Félix Voisin, montre, de son côté, les effets désastreux, pour la coutellerie nogen-taise, de la concurrence inique faite à cette industrie par la colonie voisine de Courcelles. Cette colonie n'est autre chose qu'une grande manufacture de coutellerie, exploitée par un entrepreneur qui reçoit de l'État, avec une subvention annuelle de 87,000 francs, et des gratifications s'élevant au chiffre de 21,000 francs, un personnel de 300 enfants dont le travail lui est donné gratuitement par-dessus le marché. On se fait sans peine une idée des jolis bénéfices que peut réaliser un industriel dans de telles conditions, tout en vendant ses couteaux, canifs et ciseaux à un bon marché fabuleux. Celui-là peut, sans mentir, imprimer en tête de ses prospectus ces deux mots : concurrence impossible. \n\nEn effet, les autres fabricants, « ne pouvant, dit M. G. Couvreux, maintenir à leurs ouvriers l'ancien salaire, sont obligés de le réduire à des proportions qui ne sont plus rémunératrices pour ceux-ci; de telle sorte que les prix s'avilissent aux dépens de la qualité. Quant aux ouvriers travaillant isolément, c'est la ruine qui les attend, et l'on peut citer tels pays qui, faisant presque exclusivement les mêmes articles que Courcelles, verront leurs ouvriers obligés d'abandonner un travail qui, jusqu'à présent, a été leur seule ressource. Ainsi, la fabrication des rasoirs deviendra impossible dans les communes d'Is-en-Bussigny et de Romain, deux pays où quelques centaines d'ouvriers se livrent presque exclusivement à la cisellerie. — Il est facile de comprendre, ajoute notre auteur, avec quelle anxiété bien naturelle l'industrie locale voit grandir et s'étendre à côté d'elle, surtout contre les prescriptions mêmes de la loi actuellement en vigueur, une concurrence payée par l'État avec les deniers publics, qui sont aussi les siens. On peut prouver que la coutellerie de Nogent, qui est non-seulement l'honneur du département, mais de toute la France, recevrait là un coup mortel à tous les points de vue. Les pièces de coutellerie qui sortent de Courcelles, avec des différences de prix inabordables à nos ouvriers libres, vont circuler dans le monde entier sous le nom de coutellerie de Nogent, profitant de la réputation de cette coutellerie, acquise au prix de nombreux sacrifices. Et s'il est difficile d'admettre que l'État fasse cette concurrence, il est impossible de comprendre que ce soit l'État qui puisse fournir un aussi dangereux monopole à \n\n(1) Ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. 1 volume in-18. Paris, 1873: librairie Char-pentier. \n\nSAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876. \n\nL'ÉCONOMISTE FRANÇAIS, \n\nun entrepreneur, au préjudice de l'industrie locale, qui occupe 6,000 ouvriers, et fait vivre 15 à 20,000 personnes. » \n\nNous ne considérons ici le système de l'entreprise qu'au point de vue économique; nous réservons le côté, non moins sérieux, non moins digne d'attention, des devoirs de l'État envers la société qu'il doit protéger, et envers les détenus eux-mêmes, qu'il a mission de punir sans doute, mais aussi de moraliser et de relever. Notons que les intérêts de l'État lui-même ne sont ici guère mieux sauvegardés que ceux de l'industrie libre, et que les adjudications aux entrepreneurs sont presque toujours onéreuses pour le Trésor public. A ce système, M. Guichard a opposé celui de la régie, où l'État conserve l'administration économique de la prison, pourvoit lui-même à la nourriture et au vêtement des condamnés, et traite avec des fabricants auxquels il loue les ateliers et la main-d'œuvre des détenus, le prix de ce loyer est versé en partie entre les mains des détenus, les autres entre les mains du gouvernement. \n\nCette méthode est sans doute plus avantageuse pour l'État. « Dans cinq des maisons centrales où la régie avait été substituée à l'entreprise, écrivait il y a vingt-quatre ans le président Bérenger, cette substitution offrait, au 23 août 1832, les résultats suivants: Melun, en 9 années de régie, avait économisé, comparativement au système de l'entreprise, 448,023 francs, Gaillon, en 7 ans, 456,150 francs; Fontevrault, en 6 ans, 401,703 francs; Haguenau, en 2 ans, 77,128 francs; Clairvaux, en 4 mois, du 1er septembre au 31 décembre 1831, 39,583 francs. » \n\nDepuis 1852, assure M. Guichard, les choses n'ont point changé, et il apporte à l'appui de son assertion le témoignage de plusieurs cours d'appel. Celle de Dijon, entre autres, affirme la supériorité de la régie sur l'entreprise, non-seulement sous le rapport financier, mais aussi relativement à la discipline des prisons et à l'influence morale de l'administration sur les détenus. \n\n« Les condamnés les plus pervers, dit cette cour, comprennent très-bien le droit de l'État de prélever sur le produit de leur travail l'indemnité des dépenses de toute sorte que lui coûte leur entretien. Ils savent que, dans l'organisation de la régie, c'est-à-dire dans les fournitures faites par l'État, ou dans les ateliers qu'il ouvre, il ne cherche pas à exploiter leur situation pour s'enrichir à leurs dépens, et ne veut qu'alléger le poids de ses sacrifices. Ils savent aussi qu'il est intéressé à leur moralisation, à perfectionner leur éducation professionnelle, à leur procurer des travaux profitables et conformes à leurs aptitudes... \n\n» Le régime de l'entreprise, au contraire, éveille dans l'esprit des détenus de fâcheux soupçons. Ils n'ignorent pas que l'entreprise est une spéculation, et ils croient facilement qu'elle ne peut réussir que par les gains illicites réalisés à leurs dépens. Ils supposent que leur condition serait meilleure, soit pour l'alimentation, soit pour le travail, s'il ne fallait pas satisfaire l'avidité de l'entrepreneur. Ce sentiment de l'injustice commise à leur égard est très-regrettable, parce qu'ils font remonter leur ressentiment jusqu'à l'administration, au détriment de son autorité morale. » \n\nMais il ne suffit pas, selon M. Guichard, que l'État renonce au système de l'entreprise pour adopter celui de la régie; il importe encore de faire un choix entre les travaux auxquels doivent être employés les détenus, afin de réduire au minimum possible, sinon de supprimer tout à fait la concurrence des ateliers pénitentiaires aux ateliers libres. La mise en régie du travail des maisons centrales, combinée avec la confection des objets si nombreux, nécessaires aux ministères de la marine et de la guerre, voilà, selon l'honorable député, le moyen de faire cesser les abus dont tant d'ouvriers se plaignent justement. Et il faut remarquer que la suppression des compagnies d'ouvriers hors rang dans les régiments est une circonstance très-favorable à la confection par régie des objets que produisaient ces compagnies, et qu'en outre, les fournitures pour les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, dont l'équipement est loin aujourd'hui d'être complet, serviront longtemps à alimenter le travail des maisons centrales, « sans porter atteinte au travail des maisons libres. » Je mets à dessein entre guillemets cette dernière phrase, afin de laisser à l'auteur la responsabilité d'une manière de voir qui pourrait bien manquer de justesse. \n\nM. Chopin, directeur des prisons et commissaire du gouvernement, a répondu à M. Guichard, et il faut bien reconnaître que sa réplique laisse subsister peu de chose de l'argumentation de l'honorable député. Ce n'est pas qu'on puisse non plus accepter sans réserve les assertions de M. Chopin. A l'entendre, le travail libre n'aurait rien à souffrir et rien à craindre de la concurrence des prisons; toutes les précautions seraient prises pour éviter l'avilissement des prix de main-d'œuvre et des prix de vente. « Il y a, dit-il, une garantie pour le travail libre; cette garantie, nous la trouvons dans les moyens qui sont usités depuis longtemps pour tarifer le travail des détenus. En effet, toutes les fois qu'un tarif de travail est adopté, il ne l'est qu'après de longues et minutieuses enquêtes, dans lesquelles sont entendus les chambres de commerce, les tribunaux de commerce les plus voisins de la maison centrale où il s'agit d'établir le travail. En sorte que les prix sont établis de telle manière que le travail des détenus soit rémunéré d'une façon aussi équivalente que possible au travail des ouvriers libres. \n\n« Aussi bien, ce que je puis affirmer, a ajouté M. Chopin, c'est que ce système fonctionne d'une façon tellement satisfaisante, que depuis que j'ai l'honneur de diriger l'administration pénitentiaire, je n'ai encore reçu qu'une seule réclamation, en ce moment encore pendante à l'instruction, sur la concurrence qu'un atelier de détenus, dans une maison centrale, fait à l'industrie libre d'une commune voisine. Je le répète, toutes les fois qu'une plainte de cette nature est portée à l'administration, elle est examinée avec le plus grand soin et avec l'intervention des chambres de commerce, des tribunaux de commerce, des chambres des arts et manufactures, qui sont les défenseurs des intérêts du commerçant et du travail libre. » \n\nJ'en voudrais bien croire sur parole l'honorable chef de l'administration pénitentiaire, et, en tous cas, sa parfaite bonne foi est ici hors de doute; il est fâcheux de voir qu'à l'appui de ses affirmations, il n'ait pas cru apporter quelques faits précis et quelques chiffres propres à fixer les idées, et à porter la conviction dans les esprits; car les faits et les chiffres ne manquent point malheureusement pour soutenir la thèse contraire, et ceux-ci sont de notoriété publique. \n\nMais où l'on ne peut guère ne pas donner raison à M. Chopin, c'est lorsqu'il montre, en premier lieu, que le fait de la concurrence inégale dont on se plaint étant admis, ce fait subsiste également, soit qu'on maintienne le système de l'entreprise, ou qu'on préfère celui de la régie, puisque, de part et d'autre, il y a également concession par l'État du travail pénitentiaire à des traitants, à des spéculateurs; en second lieu, que M. Guichard se fait illusion, lorsqu'il croit que la confection par les détenus des objets d'équipement nécessaires à l'armée et à la marine ne ferait aucun tort aux ouvriers libres. Actuellement, en effet, les ministres de la guerre et de la marine traitent, pour cette confection, avec des fabricants libres, qui emploient des ouvriers également libres; or il est clair que, le jour où les travaux que ceux-ci exécutent aujourd'hui seront réservés aux détenus, ce sera autant de perdu pour l'industrie privée. \n\nEn fait, il faut bien que les détenus travaillent; c'est là un principe qui n'est, que je sache, contesté par personne, et les ouvriers seraient sans doute les premiers à trouver fort mauvais que des coquins fussent nourris, logés, vêtus et entretenus gratuitement par l'État aux frais des contribuables, tandis que des millions d'honnêtes gens sont obligés de gagner péniblement leur vie par un travail qui ne leur suffit pas toujours pour se procurer le nécessaire. Dès que les détenus travaillent, ils font concurrence aux ouvriers et ouvrières libres, comme ils la faisaient avant, comme ils la feront après leur sortie de prison. Cela est inévitable, et cela est juste. Ce qui est injuste et que l'on doit éviter à tout prix, c'est que les détenus des maisons centrales, des maisons d'arrêt et des colonies pénitentiaires soient, entre les mains de spéculateurs privilégiés, des instruments au moyen desquels ceux-ci, faussant la loi de l'offre et de la demande, s'enrichissent à la fois aux dépens des travailleurs honnêtes et de l'État. Or, pour cela, s'il est vrai, comme le dit M. Chopin, et j'incline fort, je le répète, à me ranger de son avis, s'il est vrai que la régie produise, en définitive, les mêmes effets que l'entreprise, il n'y a qu'une seule chose à faire: c'est que l'État renonce absolument à l'un et à l'autre système, et accepte dans son entier la tâche qui lui incombe de nourrir, loger et vêtir les condamnés et de les occuper le plus utilement possible. Malheureusement, M. Chopin, tout en annonçant que l'administration s'est déjà mise en devoir d'étudier les améliorations à introduire dans le régime du travail pénitentiaire, et que dès à présent elle s'occupe de constituer, dans les grands ateliers, toujours ouverts, des maisons centrales une réserve de travailleurs qui, dans le cas où les ouvriers libres seraient appelés sous \n\n723",
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        "content_text": "12\n\ndes vaincus par le spectacle de ces atroces supplices dont le code annamite nous donne un terrible aperçu.\n\nLorsque nous fûmes amenés au Tonkin, nous trouvâmes ce malheureux pays courbé sous le joug de la tyrannie la plus cruelle, de l'oppression la plus insupportable et la plus savamment organisée. Les Tonkinois étaient systématiquement exclus de toutes les charges. Réduits au rang d'ilotes, ils ne pouvaient commercer en liberté; leur industrie était gênée par des prohibitions excessives; ils ne purent même plus continuer l'exploitation des mines et des carrières. On ne voulait pas que, de quelque façon que ce fût, ils pussent se relever, montrer l'incontestable supériorité qu'ils ont sur leurs vainqueurs dans les arts et dans l'industrie.\n\nOn laissa cependant aux Tonkinois l'agriculture. C'était pour l'Annam une nécessité absolue, par ce moyen seul il pouvait assurer sa propre subsistance; mais en cela même l'oppresseur ne laissa au malheureux vaincu que ce qu'il ne put pas lui ôter. Les Tonkinois purent et même durent cultiver; mais ils ne récoltaient pas ce qu'ils avaient semé. La plus grosse part était prélevée à titre d'impôt; sur le surplus, on prenait encore une portion à titre de vente forcée; on laissait au malheureux une part mesurée avec parcimonie et le reste, l'Annam le gardait en quelque sorte en réserve dans les greniers du laboureur lui-même, qui ne pouvait le vendre au dedans où la demande manquait et auquel des lois draconiennes défendaient l'exportation.\n\nLes Tonkinois se voyaient ainsi enserrés dans une savante et continuelle persécution, condamnés à travailler pour leurs oppresseurs en assurant leur subsistance ou accablés de corvées pour édifier contre eux-mêmes les moyens de domination. Heureux encore, ces pauvres opprimés, lorsqu'ils ne voyaient pas enlever leurs femmes et leurs filles qu'on allait vendre en Chine pour servir comme esclaves ou pour devenir, enfants encore, les lamentables victimes de la lubricité du maître.\n\nAussi, Messieurs, quels trésors de haine s'étaient accumulés au cœur des opprimés! Et c'est dans cette haine qu'il faut chercher l'une des causes de la merveilleuse et rapide conquête de Garnier.\n\n13\n\nN° 1889\n\nmulés au cœur des opprimés! Et c'est dans cette haine qu'il faut chercher l'une des causes de la merveilleuse et rapide conquête de Garnier.\n\nLorsque ces petites troupes de cinq ou six hommes s'avançaient intrépides sous les ordres de leurs jeunes chefs et sommaient de se rendre des citadelles défendues par deux mille soldats bien pourvus, bien munis, bien armés, cachés derrière de hautes et solides murailles bien bastionnées, et que ces citadelles se rendaient;\n\nLorsqu'à Ninh Binh dix-sept cents hommes vinrent déposer leurs armes aux pieds de l'élève Hautefeuille qu'escortaient deux matelots, n'est-ce pas parce que les Annamites savaient que derrière ces vaillants, il y avait tout un peuple qui les saluait comme des chefs et des libérateurs?\n\nLes mêmes causes existent encore aujourd'hui, et les faits récents prouvent qu'ils doivent produire les mêmes effets.\n\nLes traités de 1874 n'ont en effet pas mis fin à la savante persécution dont nous venons de parler et sous laquelle gémissent les Tonkinois. Aussi ont-ils toujours la même haine implacable, invincible; aussi veulent-ils toujours briser tout lien entre eux et le séculaire oppresseur; aussi, malgré cet affreux souvenir de Philastre, attendent-ils encore de nous leur libération, prêts à se jeter dans nos bras, mais prêts aussi, il faut bien le dire, à se donner à quiconque, à notre défaut, leur promettra la délivrance.\n\nCet état des choses et des esprits au Tonkin est constaté par tous ceux qui ont vu de près, et la presse de toute nationalité en Chine, au Japon et dans toutes ces régions ne se fait pas faute de le reconnaître. «Les Tonkinois sont bien décidément pour la France, dit un journal anglais de Shanghaï, citant son confrère de Hong-kong, les mandarins d'Hué sont cruels et rapaces; les soi-disant libérateurs chinois sont arrivés comme une bande de voleurs, prêts à faire cause commune avec les pirates. Sans contredit, dans ces circonstances, la partie est actuellement gagnée par la France; toute indé-\n\n4\n\n247",
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        "content_text": "16 Mai (CHAMBRE!\n\nde décourager nos adversaires; c'est là qu'il importe de dissiper toutes les incertitudes et de bien marquer la politique dans laquelle nous entrons. Selon que nos propositions seront accueillies ou qu'elles seront rejetées par le roi d'Annam, il peut y avoir quelque différence dans notre action. Dans le premier cas, notre action sera évidemment pacifique, à moins que nous n'ayons à triompher de la malveillance de quelques fonctionnaires; si, au contraire, nos propositions sont rejetées, nous avons à redouter de très vives protestations, mais d'assez faibles résistances.\n\nEn somme, la différence sera plus apparente que réelle, car le roi d'Annam a accepté solennellement le traité de 1874 et on ne voit pas que cette acceptation ait beaucoup influé sur sa conduite.\n\nLes difficultés ne seront pas plus grandes au regard des puissances étrangères; nous n'avons à craindre l'immixtion de personne; nous savons que les efforts tentés par la cour de Hué pour intéresser dans cette question diverses puissances, ont été absolument et définitivement repoussés.\n\nQuant à la Chine, nous nous en sommes expliqués: nous croyons qu'elle n'a ni la pensée, ni la volonté, ni le droit d'intervenir.\n\nCe qu'il faut donc, messieurs, pour établir, pour affermir notre protectorat, ce qui nous a paru nécessaire, ce qui nous paraît suffisant, c'est de prendre dans la partie la plus peuplée, la plus riche, la plus laborieuse du Tonkin, dans ce delta où se trouvent entassés les sept dixièmes de la population, une position solide; c'est de nous établir sur un certain nombre de points, toujours les mêmes, depuis longtemps désignés par l'expérience, et de nous y établir de manière que, par le nombre de nos soldats, par leur installation, il soit désormais indubitable, même pour les plus sceptiques, que nous sommes au Tonkin d'une manière définitive.\n\nJe sais que ce procédé semble insuffisant à certaines personnes qui voudraient nous voir étendre plus loin notre action. Mais il ne nous convient pas, il ne nous paraît ni sage, ni nécessaire, ni même utile de pénétrer dans des contrées inhospitalières, malsaines et mal peuplées.\n\nJe sais que d'autres, - et M. Georges Perin est de ce nombre, — prédisent que nous ne nous arrêterons pas où nous voulons, que rien que par les nécessités de la police, c'est ce qu'il disait tout à l'heure...\n\nM. Georges Perin. Certainement. M. le ministre, nous devrons poursuivre les brigands, les pirates jusque dans leurs retraites les plus éloignées.\n\nJe lui réponds encore une fois que nous avons la certitude qu'une fois exterminés des seules régions où il y a pour eux des tentations et des ressources, condamnés à mourir de faim, faute de proie, ils seront bien obligés de venir à composition.\n\nLe but et l'effet de cette occupation, c'est d'abord de nous établir en sûreté dans un certain nombre de forteresses qu'il nous serait à la fois nécessaire et difficile de prendre plus tard, si nous négligions de nous en emparer aujourd'hui ou si elles se trouvaient défendues par une force de quelque valeur; c'est de nous fournir une base d'opération derrière laquelle nous puissions attendre, sans trouble et sans inquiétude, le jour certainement prochain, où le roi Ya-Duc reconnaîtra que, s'il veut conserver sa souveraineté sur le Tonkin, s'il veut continuer à recevoir la part de tributs qui lui revient, il n'a rien de mieux à faire que de s'entendre avec nous.\n\nEnfin, messieurs, cette occupation devra rendre l'espérance à nos amis quelque peu découragés, leur donner la certitude qu'ils n'ont plus désormais à craindre les vengeances des mandarins, leurs ennemis.\n\nA propos de cette occupation, il y a quelques observations à faire; je les abrégerai le plus que je pourrai. La première, c'est que nous entendons très fermement que cette occupation ne soit pas pour nous une charge. Non pas que, comme l'a dit M. Georges Perin, nous voulions faire de cette population de 7 à 8 millions d'hommes laborieux et pauvres une colonie d'exploitation. Non, nous ne le voulons pas. Il nous paraît suffisant, pour nous dédommager, d'assurer à notre commerce un vaste champ d'affaires, d'ouvrir une voie nouvelle pour le négoce. Mais, enfin, nous ne sommes pas obligés de faire à nos frais la police du Tonkin. Nous nous sommes engagés par le traité de 1874 à prêter gratuitement, et sur sa demande, au roi Ta-Duc notre concours pour rétablir la paix et la sécurité dans le Tonkin; gratuitement et sur sa demande; mais à une condition qui, sans être énoncée, n'en est pas moins indiscutable: c'est que le roi Ta-Duc ne sera pas le perturbateur de ses États, l'artisan même de désordres qui auraient pour but, sinon pour effet, de rendre notre occupation impossible; la justice, le sens commun, la raison, tout concourt à dire que l'ordre doit être rétabli aux frais de ceux qui l'ont troublé.\n\nJ'ajoute qu'en ce qui touche le recouvrement de nos dépenses, nous avons en main le moyen de l'effectuer. Le traité de commerce, non plus le traité d'amitié -- mais le traité de commerce du 6 août 1874 nous donne le droit d'établir près des receveurs des douanes des fonctionnaires français pour assurer la perception des taxes. Ce droit nous a été confirmé depuis par la nécessité où nous avons été d'avoir nous-mêmes des percepteurs afin de rentrer dans les avances que nous avons faites, au nom de l'Annam, à l'Espagne à laquelle nous avons payé son indemnité de guerre.\n\nNous vous demandons, messieurs, de régulariser cette situation, d'étendre cette organisation; et nous pouvons vous assurer qu'il nous sera très facile de rentrer non seulement dans les dépenses que nous avons déjà faites, mais dans celles que nous allons faire, sans accabler les Tonkinois. Non, comme le croit M. Georges Perin, nous n'avons pas l'intention de les accabler. Lorsque nous sommes amenés par la nécessité de défendre nos intérêts à pénétrer dans un pays barbare, étranger à la civilisation, lorsque nous finissons par être obligés de nous y établir, nous estimons que nous prenons à l'égard de ces populations un véritable engagement; nous contractons envers elles des obligations. Sans nous donner orgueilleusement comme investis d'un apostolat, nous croyons que le moins que nous puissions faire, du moment où notre action se fait sentir, c'est qu'elle s'exerce conformément aux règles de la civilisation qui est la nôtre, conformément aux principes de justice et d'équité sociale, tels que nous les comprenons. (Très bien, très bien !)\n\nNous connaissons à peu près, dès aujourd'hui, le rendement des impôts au Tonkin. Je n'établirai pas cependant, avec M. Georges Perin, une discussion sur ce point. Ce que nous pouvons affirmer, sans les chiffrer, c'est que les dilapidations, les exactions, la déperdition doublent, triplent, décuplent peut-être les charges qui pèsent sur les Tonkinois. Je pourrais vous citer vingt exemples, un seul suffira: la ferme de l'opium, concédée récemment au chiffre de 700,000 francs, a rapporté le même jour au fonctionnaire chargé de la donner une autre somme de 700,000 francs. C'est un exemple entre beaucoup d'autres.\n\nNous croyons, dans tous les cas, sans entrer dans des détails dont les éléments précis nous feraient peut-être défaut à l'heure qu'il est, que nous pouvons augmenter dans une très notable proportion le rendement des impôts, non seulement sans grever, les Tonkinois, mais en leur apportant un soulagement.\n\nAnnée 1883\n\nAnnée 1883\n\nM. Frédéric Passy.\n\nM. le président. La parole est à M. Frédéric Passy.\n\n...\n\nDÉBATS PARLEMENTAIRES\n\nles plus autorisés de l'Angleterre, sont, quoi qu'on en puisse dire, l'histoire de l'Angleterre et les déclarations des hommes\n\nl'Angleterre, l'empire des Indes en particulier, n'ont pas toujours été des entreprises avantageuses à la nation prise dans son ensemble. Je pourrais en produire les preuves si je n'avais promis d'être bref... (Interruption.) Je vais les produire puisque la Chambre m'y force. (Exclamations.)\n\nM. Georges Brame. Citez-les, puisqu'on paraît contester !\n\nEnfin, messieurs, et c'est là ma dernière observation, nous avons pensé qu'il importait de vous présenter le projet en discussion, bien loin d'avoir été pour nous un motif d'hésitation, du moment où nous prenions une position nouvelle au Tonkin, de la caractériser nettement, de bien la définir; et c'est pourquoi nous avons jugé qu'il était nécessaire de déclarer que nous voulions placer à la tête de l'administration un commissaire général civil. Il nous a paru qu'il serait inutile et peut-être dangereux chez ce peuple apaisé, craintif, de conserver à notre protectorat le caractère d'une occupation militaire. Non pas, messieurs, que nous ayons le moins du monde diff...\n\nVoix diverses. A demain ! - A jeudi !\n\nM. Frédéric Passy. Messieurs, je ne serai pas long... (Parlez, parlez !)\n\nM. Frédéric Passy. Messieurs, sans allonger la discussion, je rappelle que notre grand économiste Jean-Baptiste Say, après avoir tracé de la compagnie des Indes un tableau qui n'est pas flatteur, en a dressé le bilan, et a constaté, chiffres en main, que les colonies fondées par la force sont, au point de vue économique, dans les mêmes charges, que la meilleure des colonies fondées sur la force.\n\nJe rappelle que l'illustre Charles Comte a établi par des chiffres incontestables la même vérité, et a démontré, pièces en mains, qu'il n'y a pas un pays librement ouvert à notre commerce qui ne nous rapporte plus, et sans les mêmes charges, que la meilleure des colonies fondées sur la force.\n\nFranklin a été plus énergique encore; j'engage ceux qui se récrient à lui demander son avis.\n\nLe chef du bureau du commerce en Angleterre, M. Porter, a fait et exposé devant ses compatriotes, en 1840, la même constatation.\n\nEn 1849, sir Charles Wood, ministre compétent, déclarait devant le Parlement \"que l'époque à plus de 95 millions de livres sterling, la dette consolidée de l'Inde s'élevait à cette époque, c'est-à-dire à 2 milliards et demi de francs pour le moins, à quoi il fallait ajouter la dette flottante et d'autres charges diverses qui portaient le passif à quatre milliards, sans préjudice, pour l'année courante, d'un déficit prévu de plus de 250 millions.\"\n\nM. Paul Bert. C'est pour cela que les Anglais viennent de prendre la Nouvelle-Guinée !\n\nM. Frédéric Passy. Je me contente de ces preuves, et je répète que les colonies véritables, les colonies prospères, productives, enviables, ce ne sont pas les colonies qui se créent manu militari, ce ne sont pas les colonies dans lesquelles on envoie des soldats et pas d'émigrants (C'est très-vrai !), ce sont les colonies dans lesquelles il y a des immigrations naturelles, les colonies dans lesquelles il y a des marchés, des débouchés réellement commerciaux, c'est-à-dire ouverts au commerce par le commerce, et non pas simplement des marchés qui ne sont que des apparences de possessions militaires. (Bruit.)\n\nOn nous parlait tout à l'heure des immenses richesses de ce pays du Tonkin, et, à côté des richesses, on nous montrait des populations malheureuses qui nous appellent, qui soupirent après notre venue, comptant sur la main généreuse de la France pour les délivrer du joug des oppresseurs. On nous montrait aussi ces 400,000 ou 800,000 chrétiens, dont nous avons, paraît-il, à protéger la foi, qui attendent que nous venions les défendre contre l'intolérance des idolâtres maîtres du pays.\n\nEh bien, messieurs, je ne puis pas m'empêcher de me souvenir... La Chambre ne s'étonnera pas si je me borne à donner cette indication... Je ne puis m'empêcher de me souvenir, dis-je, qu'il n'y a pas une conquête, ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes, qui n'ait prétendu, soit se justifier par le droit historique, le seul droit que M. le ministre reconnaisse à la Chine, soit s'appuyer sur les sympathies des populations pour lesquelles la venue de l'étranger était la délivrance.\n\nM. Paul Bert. Il y en a 20,000 qui se sont fait massacrer pour nous !\n\nM. Frédéric Passy. Je n'en veux pas dire davantage; j'ai promis d'être court et je tiens ma promesse. Je ne suis pas, comme M. Georges Perin, un impénitent de l'opposition. Je n'appartiens ni à l'opposition du côté où siège mon honorable collègue, ni à celle du côté où siège l'honorable M. Delafosse.\n\nJe ne me réclame pour dire ce que je dis, pour faire l'effort possible, très pénible, de contrister peut-être un certain nombre de collègues, parmi lesquels je demande à ceux qui sont en face de moi la permission de les compter, je ne me réclame, messieurs, que de ce que je crois la raison et le devoir. (Très bien !)\n\nJe suis convaincu que nous nous engageons dans un inconnu, qui peut bien tourner, - c'est possible, et je le souhaite ardemment, parce que je ne pense pas que les observations que je présente réussissent à entraîner la majorité de la Chambre...\n\nM. Laroche-Joubert. Tant pis !\n\nM. Frédéric Passy. C'est de cette façon que se sont formées les colonies sérieuses, les colonies utiles, les colonies avantageuses à la mère-patrie, les seules qui, au lieu de lui coûter, rapportent ou tout au moins apportent plus qu'elles ne coûtent. C'est ainsi que se sont formées, particulièrement, du jour où elles ont commencé à vivre de leur propre vie et à se développer pour devenir les merveilles qu'elles sont devenues, les grandes colonies de l'Australie, colonies qui, en réalité, sont indépendantes; qui, malgré l'apparence du nom et la suzeraineté lointaine de la reine de la Grande-Bretagne, sont des républiques, de vraies républiques, s'administrant et se gouvernant elles-mêmes, mais restant, parce qu'on respecte leur indépendance, en relations d'amitié, de famille et de nationalité avec la mère-patrie à laquelle elles ne demandent ni soldats, ni impôts.\n\nNous avons, nous, Français, une colonie, une seule, qui soit dans ce cas et qui nous rapporte plus qu'elle ne nous coûte; et c'est une colonie qui ne nous appartient pas : c'est La Plata qui a été nommée tout à l'heure à cette tribune. Là, nous avons des relations commerciales...\n\nM. le rapporteur. Je demande la parole.\n\nM. Frédéric Passy. Là, des Français font des échanges qui leur rapportent et nous rapportent. Nous y importons et nous en exportons. Voilà la véritable colonie.\n\nM. Laroche-Joubert. C'est très vrai, ce que vous dites là !\n\nM. Frédéric Passy. Quant aux colonies qui se créent artificiellement par la force armée, elles ne sont pas, au point de vue économique, et elles ne peuvent pas être des colonies prospères et avantageuses. Et, à d'autres points de vue, ce sont bien souvent des colonies dangereuses.\n\nVous voyez, messieurs, que voilà une précision qui n'est guère précise, et qu'à l'heure où nous sommes, nous ne savons pas nous-mêmes exactement dans quelle situation se trouve le Gouvernement, dans quelle mesure nous sommes engagés et dans quelle mesure la France, par le fait du Gouvernement ou par le nôtre, est et pourra être engagée. (Interruptions.)\n\nCette remarque, à elle seule, me paraît justifier soit ceux qui, comme le disait tout à l'heure M. le ministre à l'adresse de M. Perin, par la persévérance d'une opposition ancienne, croient devoir refuser le vote qui nous est demandé, soit ceux qui, justement préoccupés de l'avenir, se souvenant des entraînements trop nombreux à la suite desquels la France et cette Chambre peut-être se sont trouvées engagées plus avant qu'elles ne l'auraient voulu et qu'elles n'auraient consenti à l'être si elles avaient été averties des conséquences ultérieures, craignent d'engager la responsabilité de leur pays et la leur dans la proportion dans laquelle elle pèse sur chacun de nous dans un avenir qui, quoiqu'on en puisse dire, est l'inconnu. (Très bien sur plusieurs bancs. - Mouvements divers.)\n\nJ'ai dit, messieurs, que je serais très court, et par conséquent je ne veux pas discuter tous les arguments que nous avons entendu apporter à cette tribune ou que nous avons trouvés développés dans le rapport de la commission, mais je ne saurais, tout au moins, m'abstenir de m'associer, de toute mon énergie, à quelques-unes des paroles de l'honorable M. Perin, qui ont tout à l'heure soulevé sur une partie des bancs de la Chambre les plus vives réclamations.\n\nOui, messieurs, il est parfaitement exact...\n\nM. Frédéric Passy. Messieurs, sans allonger la discussion, je rappelle que notre grand économiste Jean-Baptiste Say, après avoir tracé de la compagnie des Indes un tableau qui n'est pas flatteur, en a dressé le bilan, et a constaté, chiffres en main...\n\nM. Blancsubé, rapporteur, se dirige vers la tribune.\n\nVoix nombreuses. Aux voix ! aux voix ! - La clôture !\n\nM. le président. M. Blancsubé a la parole contre la clôture.",
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        "content_text": "in Lord Lyons. N° 372, of 6 June 1873\n\nInclosure\n\nDuplicate\n\nJournal\n\nGibraltar Journal des Eilats 5 Juin\n\nCochinchine. Le budget local de notre colonie de Cochinchine pour l'année 1883, que nous avons sous les yeux, vaut certainement quelques moments d'attention.\n\nLes ressources proviennent des taxes suivantes: l'impôt foncier des centres prélevé sur les terrains de Saigon (ville et banlieue) de Cholou, de Mitho-Vinblong et de Sockang, l'impôt qui comprend les rizières et les cultures diverses (les cultures d'indigo et de coton sont exemptes d'impôt; les salines en supportent un); - l'impôt personnel des Annamites; celui des barques de rivière et de mer; la contribution des patentes (hors des arrondissements de Cholou et de Saigon, les Français en sont exempts, de même les Asiatiques vendant du pain fabriqué à la française et de la viande de bœuf, s'ils ne cumulent pas cette profession avec une autre); l'impôt de capitation des Asiatiques étrangers (les Asiatiques et Africains, sujets français, en sont exempts); - les produits des domaines (vente de terrains et de matériels); les produits des forêts (exploitation et produits divers); - l'enregistrement et les hypothèques; les droits d'ancrage et de phare; les droits d'entrepôt des huiles minérales; la location des bacs et des pêcheries; - l'exploitation des nids d'hirondelles; les droits sur l'opium; - les droits sur les alcools importés (permis de débarquement, droits d'entrepôt, droits d'embarquement ou de transbordement); droits sur les alcools fabriqués; droits de sortie sur les riz, les bœufs, les buffles, les armes, les poudres, etc.; droits postaux et télégraphiques; - amendes, saisies, frais de poursuite et de justice; droits divers; permis d'armes, passeports, duplicatas de livrets et cartes de barque, cartes d'entrée des immigrés, duplicatas de cartes de séjour, produit du travail des condamnés, remboursement par les villages du prix de construction de leurs marchés, produit de l'imprimerie et des annonces, et vérification des poids et mesures.\n\nLe total de toutes ces recettes ordinaires a été évalué pour 1883 à 4,448,676 piastres (la valeur de la piastre, déterminée par le gouvernement est de 4 fr. 68 c.; le budget doit être établi en piastres), y compris les recettes extraordinaires, c'est-à-dire le produit des douanes du Tonkin estimé à 20,000 piastres. Comparé au chiffre prévu pour 1882, il y a une diminution de 224,530 piastres. Cette diminution résulte de l'abandon d'une partie des recettes à la municipalité de Saigon et aux budgets d'arrondissement et du moindre produit des droits sur l'opium et de la régie des alcools.\n\nLe projet de dépenses pour 1883 arrête celles-ci en équilibre avec les recettes à la somme de 4,448,676 piastres. Elles sont réparties sur 21 chapitres qui sont, les uns en diminution, les autres en augmentation sur l'année 1882. L'administration centrale et intérieure, la justice, les télégraphes et les postes, les services financiers et pénitentiaires ont des crédits plus élevés; le chapitre 20 a subvention à la métropole reste fixé à 411,214 piastres; les autres chapitres subissent des diminutions. L'administration des contributions indirectes (régie de l'opium, des riz et des alcools) absorbe 698,000 piastres.\n\nSur le chiffre total des dépenses 1,111,411 piastres sont affectées aux travaux publics, bâtiments et voies de communication. Par suite de prélèvements opérés pour les frais de premier établissement de la régie d'opium, pour la liquidation de l'exercice 1881 et pour le payement de l'indemnité espagnole (741,252 piastres), les fonds de la caisse de réserve, qui s'élevaient au 2 janvier 1882 à 1,615,018 piastres, se trouvaient réduits le 1 janvier 1883 à 430,218 piastres.\n\n1883\n\n235\n\nC. O. 10132\n\nAFCP\n\nREGO 14 JUN 85/\n\nExtract des Débats",
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        "content_text": "to the Will as originally light\n\nit in the foot\n\nShare\n\nAgras\n\n28\n\n301\n\nJournal des Débats $8 Marin 1883\n\n1\n\nLa commission sénatoriale chargée d'examiner le projet de loi portant ouverture au ministre de la marine et des colonies d'un crédit supplémentaire pour le service du Tonkin, s'est réunie de nouveau aujourd'hui. Cette seconde séance a duré environ quatre heures.\n\nMM. Jules Ferry, président du Conseil; Challemel-Lacour, ministre des affaires étrangères, et Charles Brun, ministre de la marine, ont été entendus. Ils ont donné à la commission des explications qui étaient de nature à justifier l'adoption de l'ensemble du projet de loi voté par la Chambre des Députés dans sa séance du 15 mai.\n\nM. le ministre des affaires étrangères avait précédemment fourni les mêmes renseignements à la Chambre des Députés.\n\nLe texte du traité qui avait été élaboré par M. Bourée a été communiqué à la commission. Les ministres, en ce qui concerne la nomination d'un commissaire général civil qui soulève des objections de la part d'un grand nombre de sénateurs, ont expliqué que ce fonctionnaire n'aurait nullement le commandement des troupes de terre et de mer; le commandant militaire en chef devrait seulement se concerter avec le commissaire civil au sujet des diverses opérations à entreprendre.\n\nAprès le départ des ministres, la discussion s'est engagée sur les trois articles du projet de loi présenté par le gouvernement.\n\nL'article 1er a été mis ensuite aux voix; rappelons-en les termes:\n\nIl est ouvert au ministre de la marine et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de 5,300,000 fr., qui sera classé à la 2e section, service colonial, chapitre 9, service du Tonkin.\n\nIl sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1883.\n\nCet article a été adopté à l'unanimité des neuf commissaires.\n\nL'article 2 adopté par la Chambre des Députés était ainsi conçu:\n\nLa haute administration sera confiée à un commissaire général civil de la république chargé d'organiser le protectorat.\n\nLe commissaire général civil sera nommé par le Président de la république, sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre de la marine et des colonies, dès la promulgation de la présente loi.\n\nIl aura autorité sur les forces de terre et de mer.\n\nCette rédaction était, on peut le dire, presque condamnée à l'avance par la majorité de la commission; il suffit pour s'en convaincre de se rappeler les objections qu'elle avait soulevées lors de la nomination des commissaires dans les bureaux.\n\nEn effet, les uns repoussaient les deux premiers paragraphes comme inutiles, même comme inconstitutionnels, parce que le pouvoir législatif se trouvait substitué au pouvoir exécutif en ce qui concernait la désignation d'un fonctionnaire. Les autres combattaient les dispositions du troisième paragraphe de ce même article, parce qu'elles plaçaient les forces de terre et de mer sous l'autorité d'un commissaire général civil.\n\nLa commission ayant été appelée à voter sur le paragraphe 1er de l'article 2, les voix se sont ainsi réparties:\n\nPour l'adoption du paragraphe, 3 voix, celles de MM. le général Frébault, Barbey et Emile Gayot.\n\nContre cinq voix, celles de MM. l'amiral Jauréguiberry, de Freycinet, Teisserenc de Bort, l'amiral Henri du Frétay et le général Pelissier.\n\nM. le comte de Saint-Vallier s'est abstenu. En conséquence, le premier paragraphe de l'article se trouvant rejeté, les deux autres paragraphes n'ont pas été soumis au vote.\n\nIl a été procédé ensuite au vote sur l'article 3 du projet qui est ainsi conçu:\n\nLe ministre de la marine et des colonies rendra compte, chaque année, à partir du 31 décembre 1883, des opérations auxquelles donnera lieu le service du Tonkin, au moyen d'un rapport adressé au Président de la république, et distribué au Sénat et à la Chambre des Députés.\n\nCet article a été adopté à l'unanimité.\n\nM. le comte de Saint-Vallier a été chargé de rédiger le rapport.\n\nLe rapport sera lu demain à la commission et déposé jeudi sur le bureau du Sénat.\n\nC O. 10259\n\nRECP\n\nREOS 16 JUN 87",
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        "content_text": "# \nJummal finel 17 janvier 1887\n\n7\n\nLe gouverneur de la Cochinchine télégraphie au ministre de la marine, le 16 janvier :\n\nLe Mytho apporte des nouvelles de Hué du 7 janvier.\n\nLa situation politique est complètement améliorée.\n\nLe protectorat a été solennellement reconnu par acte authentique et en audience solennelle suivie d'une audience privée.\n\nL'occupation de la citadelle est acceptée en principe.\n\nLes bandes de partisans qui parcourent les campagnes ont été soumises, et leurs chefs condamnés.\n\n126\n\nRECU  \nREGU DO JAN 84",
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        "content_text": "## 291\n\n14- \n\nvingt-dix jours de corvée dus par chaque inscrit équivalent à un réel servage, bien que le corvéable puisse se racheter à prix d'argent. Le quart des journées de corvée est à la disposition du mandarin choisi pour patron par le corvéable, le reste à celle du roi.\n\nQuant à la justice, on aura une idée de la façon dont elle est rendue aux malheureux inscrits par la citation de ce seul article du code cambodgien : « Dans les condamnations pécuniaires, un tiers de l'amende prononcée revient au roi, le second tiers au plaignant et le troisième aux juges qui ont fixé la peine. » La peine, dit à ce sujet M. Bouinais, « sera toujours très forte; car le mandarin trouve son profit à l'élever. Les plaidoiries les plus éloquentes sont les cadeaux que les malheureux plaideurs apportent à leurs magistrats fantaisistes, et ceux-ci trouvent encore moyen d'augmenter leurs épices en faisant payer pour l'apposition du cachet destiné à garantir l'authenticité de la sentence. »\n\nL'esclavage est encore une des grandes plaies du Cambodge.\n\nLes esclaves peuvent être rangés en trois catégories, à savoir : les esclaves pour dettes; les esclaves d'État; les esclaves à vie généralement d'origine sauvage.\n\nLa législation de l'esclavage pour dettes est particulièrement abominable.\n\nLe débiteur est adjugé comme esclave au créancier quand il ne peut payer la dette contractée. Il a théoriquement le droit de se racheter, mais tout le produit de son travail appartenant au maître, il ne peut jamais faire aucun bénéfice et réunir la somme nécessaire à sa libération.\n\nLes enfants nés de parents esclaves sont esclaves aussi. Tout est calculé d'une façon si inique pour perpétuer la situation des malheureux débiteurs, que les seuls cas de libération connus sont ceux où un parent ou un ami charitable avance le montant de la rançon.\n\nLes esclaves d'État à perpétuité sont les condamnés pour certains crimes, les descendants des condamnés, et les prisonniers de guerre; ils ne peuvent se racheter que sous le bon plaisir du roi.\n\nQuant aux esclaves à vie, d'origine sauvage, ce sont des malheureux capturés dans des battues dirigées contre les tribus errantes dans les bois et les montagnes, ou achetés sur les marchés du Laos, où cette chasse à l'homme se pratique encore sur une grande échelle.\n\nOn ne sera pas surpris qu'une société ainsi soumise au despotisme le plus extravagant, en proie aux plus odieuses iniquités sociales, soit allée s'appauvrissant et se dégradant. Ce qui étonne, c'est que le Cambodge ait pu suffire jusqu'à ce jour à l'entretien du mandarinat, de la famille royale, du monarque et de son invraisemblable sérail.\n\nCeux de nos résidents qui se succédèrent de 1867 à 1876 à Oudong d'abord, puis à Phnom-Penh où Norodom porta sa capitale, furent tous frappés de ce fait que notre protection ne couvrait en définitive qu'un système d'abus monstrueux. Le pays se ruinait et se dépeuplait. Le rôle de protecteur ainsi conçu était-il digne de la France? Était-ce pour permettre à Norodom de consommer la ruine de son royaume, d'affamer son peuple au profit du harem que nos soldats avaient combattu, avaient vaincu les rebelles Assoa, Pucombo et le prince Votha? Ne manquions-nous pas à notre devoir de puissance civilisatrice en n'usant pas de l'autorité que nous donnaient sur Norodom les traités et les services rendus pour contrôler son pouvoir et exiger de lui de sérieuses réformes?\n\nCe fut la pensée du gouverneur de la Cochinchine au lendemain de la répression de l'insurrection du prince Votha. Nous venions pour la seconde fois en moins de dix années de sauver Norodom du détrônement. L'amiral Duperré et notre résident à Phnom Penh parvinrent à décider le roi à la promulgation d'un certain nombre de réformes administratives en vue de soulager les populations cambodgiennes, et d'établir une certaine régularité tant dans la perception des taxes que dans l'administration de la justice. Les mêmes ordon...\n\n## 15\n\n## 127",
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        "content_text": "## Copy of a letter from the Imperial Russian Consul to the Governor Hong Kong\n\n**Constat Imperial de Russie à Hong Kong**\n\nMonsieur le gouverneur,\n\nVers le milieu du mois de Janvier passé, le vapeur anglais \"Joungchow\" se rendant à Port Arthur, a fait escale à Hongkong pour chercher ses provisions de charbon et d'eau.\n\nCe vapeur avait à son bord 250 T de munitions de guerre appartenant au gouvernement Russe et évaluées environ à £40,000.\n\nEtant donné que les papiers de bord ne mentionnaient point cette cargaison, le capitaine a été condamné à payer une amende de $250 et ladite cargaison confisquée.\n\nMaintenant que la paix existe entre la Russie et le Japon et suivant les ordres de mon gouvernement, j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir l'interdire, afin que des mesures puissent être prises pour le transport de cette cargaison vers un port Russe.\n\nJ'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée.\n\n**Cor Bologowskey**\nConsul Impérial de Russie\n\nSon Excellence,\nSir Matthew Nathan\nGouverneur de Hongkong.\n\nPage 397",
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        "content_text": "# \n\nIt appears that the original text is heavily garbled and contains numerous OCR errors. Given the task requirements, I will attempt to reconstruct the text while preserving the original paragraph structure and content.\n\n\n## Initial Text Reconstruction\n\nThe initial text seems to be a jumbled mix of words and characters. I will start by identifying potential paragraph breaks and sentence structures.\n\n\n## Reconstructed Text\n\nDue to the extensive nature of the OCR errors and the nonsensical content, a meaningful reconstruction is challenging. However, I will apply the rules to correct obvious errors and improve readability.\n\n\n### Attempted Reconstruction\n\n# \n... unathal videre turq ensiformen taft Ialtnezae ui JI .bolwd beau txt \n\n... esent) to agbelsomt all! & eved bra dal17o2 barn of side ed blwo!* snerforson to Iondag saitaixe erd didis ermeqelb of bebrisdri ton at jl not yeb erið galnüb beauher ad trin der rødmurt mistid jul syong eit emole tigin & ensfw Jigia ja nevrati sexoj? noted art je besu redded \n\nerit antwb dud Lavinna no vlezem don banketulam od blwords youb eosig exsd Jon If allegur tørt alstreo ni di rot Jigin @forte \n\ngated of and jaod of ererid one #ty loses els alide bra laviria no \n\ned Sox hlrow ji esinus of deexua mort syari edt gcola bewolla foue qelb megato zatbanel Iafoege edd no dojow qeed od viseseõen .anoidalsgefi wodzeń es nadw yiqmoo edood end es embe \n\nbesdeot mort trammire rot hubnetal чountI bra entw IIA \n\nAluofa eeu eʼqide not to drogxe not foods bing youb no aaawodenow -naxe Isothofreq juegade grtbral peerit mort edaod otal beqqid ed on ddiw bae roddam gone ite ed blucw aegodong to edreŭnoo to molteni jant batu di arrod eď tam I .aboog to anemo of siduoïd yzz89008(W nort tide of ben galed adtaneq to yellidinaoq edt ayswis al enerj -tiedue a dert buts Joqza 10% 70 Betode a'qide mot rendie (bator \n\nIanol ojai griacaq yd exorit \n\nreed evat bluorie tødt enÏW + \n\n+ \n\nLeoniq edud Iineupeedua yam moiJu \n\ngjuh to donyaq duofitiw ,noi¿qowerbo \n\nDeqqida \n\n# \n\nadd nehru bedudidant ed ogía hluorie yraq gaidonsen À bne nem atiristy drow blvos odw res1110 œzeqoxu¤ ego to gidarebeel blow yjub nimfi erbite a bite essuido 3 \n\n聯 \n\n¥&# bra no dool ylenem ton on teid donhoe has excut bets #remseja neviq has jasoo brod of ad qida wdd to fraq yie mi no ereggui szegn688aq mi belbescon el exiW doble qida eit to dieq nedto doura bita rexool #Bro ,adeod mqinë ...i ALT .ebant enijaabralo e no 17480 of to eer exam yllstoneg weno #NJ \n\nJuo glist yllamia8000 od Iuteru ed osia bluor yðraq qaidoques BRI JI .wxrwi no Lesnev mort babus! eriw egent/10 to stueauty kantoo Bremzete novia Duo desoo to wreoi170 aseɖowl Jedt toet avond diow \n\never\n\n\n### Reconstructed Version with Minor Corrections\n\nDue to the severity of the OCR errors and the text being largely nonsensical, a detailed reconstruction following the exact original structure and content is not feasible. The provided text appears to be beyond recovery using the given guidelines.\n\n\n# \n... unathal videre turq ensiformen taft Ialtnezae ui JI .bolwd beau txt\n\n... esent to agbelsomt all! & eved bra dal17o2 barn of side ed blwo!* snerforson to Iondag saitaixe erd didis ermeqelb of bebrisdri ton at jl not yeb erið galnüb beauher ad trin der rødmurt mistid jul syong eit emole tigin & ensfw Jigia ja nevrati sexoj? noted art je besu redded\n\nerit antwb dud Lavinna no vlezem don banketulam od blwords youb eosig exsd Jon If allegur tørt alstreo ni di rot Jigin @forte\n\ngated of and jaod of ererid one #ty loses els alide bra laviria no\n\ned Sox hlrow ji esinus of deexua mort syari edt gcola bewolla foue qelb megato zatbanel Iafoege edd no dojow qeed od viseseõen .anoidalsgefi wodzeń es nadw yiqmoo edood end es embe\n\nbesdeot mort trammire rot hubnetal чountI bra entw IIA\n\nAluofa eeu eʼqide not to drogxe not foods bing youb no aaawodenow -naxe Isothofreq juegade grtbral peerit mort edaod otal beqqid ed on ddiw bae roddam gone ite ed blucw aegodong to edreŭnoo to molteni jant batu di arrod eď tam I .aboog to anemo of siduoïd yzz89008(W nort tide of ben galed adtaneq to yellidinaoq edt ayswis al enerj -tiedue a dert buts Joqza 10% 70 Betode a'qide mot rendie (bator\n\nIanol ojai griacaq yd exorit\n\nreed evat bluorie tødt enÏW\n\nLeoniq edud Iineupeedua yam moiJu\n\ngjuh to donyaq duofitiw ,noi¿qowerbo\n\nDeqqida\n\n# \n\nadd nehru bedudidant ed ogía hluorie yraq gaidonsen À bne nem atiristy drow blvos odw res1110 œzeqoxu¤ ego to gidarebeel blow yjub nimfi erbite a bite essuido 3\n\n聯\n\n¥&# bra no dool ylenem ton on teid donhoe has excut bets #remseja neviq has jasoo brod of ad qida wdd to fraq yie mi no ereggui szegn688aq mi belbescon el exiW doble qida eit to dieq nedto doura bita rexool #Bro ,adeod mqinë ...i ALT .ebant enijaabralo e no 17480 of to eer exam yllstoneg weno #NJ\n\nJuo glist yllamia8000 od Iuteru ed osia bluor yðraq qaidoques BRI JI .wxrwi no Lesnev mort babus! eriw egent/10 to stueauty kantoo Bremzete novia Duo desoo to wreoi170 aseɖowl Jedt toet avond diow\n\never",
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        "content_text": "ait \n\nYacsief dating \n\n„OIRI,Todzovof.ritës,olfoT \n\n„V 4 0 9 \n\n.Isit tobi\"00 \n\n(712 \n\nC \n\ntqtoont alt ogbelwoizioa of 100nod odt svad I \n\nsilt of braper at (80\\esia .oM) Motaqoob altosellooz¶ woy to \n\nmood Vit10091 sxi mulqo daixxt to yiqma optal a zalt drogor \n\nof xiano aty boqtida bisa dno urteroŬ osousɑat odd yď boastforg \n\n• BeoIT:07 \n\ny al coll #ade Ila ob of fist Jon Litw I \n\ntibraud book I tud roddan alde to strat od? mistroous of rowog \n\nJt,d÷iwoners bajoennos #GOTSŤKVronto od: to wolv ni tæt bba \n\ngłatdo os 3Iwoittia głoæstim od IIbw 31 dæid zlostínu son at \n\n-a9rlupet corolloard wo? noltantotal odt \n\n..ode 57ad I \n\n„bisnobog1⁄4 obuaID (.58) \n\n422 \n\ngard \n\n1910 \n\nKONG \n\n1714 \n\n1714 \n\nJECO \n\nrof 18 JAN 11 \n\n10 \n\nDelay of Horsehay Go. Ma, in \n\ndelivering Ironwork ordered \n\nof them \n\n117 \n\nLast previous Paper. \n\nEndises papers requires whether \n\nany penally can \n\nbe recovered from to. \n\nCons \n\nilusd 88.31 Mch!'!! \n\n**0.2.1 ..8.0.0.MD.A (branI „E TIP \n\n+ \n\n(83,550), W1.27,412-49. 8000. 11:10. A.E.W. Next subsequent Paper \n\na. 721/11 \n\nMr. Cottons. M.Green \n\nIn the first instanc \n\nC.A. for \n\n? Copy to C.A. \n\nA&C \n\nM \n\ngh 4/ \n\nrequesting early reply \n\nat me \n\nдвуна",
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        "content_text": "356\n\ninstant of only to the talant plattory as mion on tho plan.\n\nTO BRO UP, though the atte nascenied by Mr.\n\nLindsay has sono plannagasan regards conoontration an\n\ntraffic working we are still of opinton titat on the whole\n\nthe best site for the station would be that between\n\nNaodorollant Roddamn (Nathan) Rods.\n\nTio pucation wootinor tie arantages of too site\n\nlotwoon Naodoroll and Hobinnon (Nathan) Roads aro out.\n\nweighed by tas lessened cost of the terims if placed an\n\nthe reclamation is one in which financial and 1osal\n\nconsiderations are of course very important, arvi tima\n\nL view of the acarony in first cost wtoh can be affected t\n\nmay be considered expedians to adopt the solistne slown on\n\nplan No. C.R.D. 909P (acipro 3) as recomended by E.E.\n\ntie Governor,\n\nPoz\n\nGentleman,\n\nYour obentot seranto.\n\nSIR JOHN WOLLE BARRY & PARTHENS,\n\n(064), J.\"sa\n\nThe Crown Agents for the Colonies,\n\nII Cartons,\n\n \n\nHere is the corrected version in HTML format:\n\n356\n\nInstead of only to the talant platform as shown on the plan.\n\nTO BE UP, though the attention drawn by Mr.\n\nLindsay has some planning aspects regards concentration and\n\ntraffic working we are still of opinion that on the whole\n\nthe best site for the station would be that between\n\nNathan Road and Roddamn (Nathan) Roads.\n\nThe publication weighing the advantages of the site\n\nbetween Nathan Road and Hobinnon (Nathan) Roads are out.\n\nweighed by the lessened cost of the terms if placed on\n\nthe reclamation is one in which financial and local\n\nconsiderations are of course very important, and in tima\n\nin view of the economy in first cost which can be effected\n\nmay be considered expedient to adopt the solution shown on\n\nplan No. CRD(909P) (acipro 3) as recommended by E.E.\n\nthe Governor,\n\nPoz\n\nGentleman,\n\nYour obedient servant.\n\nSIR JOHN WOLFE BARRY & PARTNERS,\n\n(064), J.\"sa\n\nThe Crown Agents for the Colonies,\n\n4 Millbank, ...\n\nHowever, to follow the exact instruction for output, here is the revised version:\n\n356\n\nInstead of only to the talant platform as shown on tho plan.\n\nTO BE UP, though the attention drawn by Mr.\n\nLindsay has some planning aspects regards concentration an\n\ntraffic working we are still of opinion that on the whole\n\nthe best site for the station would be that between\n\nNathan Road and Roddamn (Nathan) Roads.\n\nThe publication weighing the advantages of the site\n\nbetween Nathan Road and Hobinnon (Nathan) Roads are out.\n\nweighed by the lessened cost of the terms if placed on\n\nthe reclamation is one in which financial and local\n\nconsiderations are of course very important, and in tima\n\nin view of the economy in first cost which can be effected\n\nmay be considered expedient to adopt the solution shown on\n\nplan No. CRD(909P) (acipro 3) as recommended by E.E.\n\nthe Governor,\n\nPoz\n\nGentleman,\n\nYour obedient servant.\n\nSIR JOHN WOLFE BARRY & PARTNERS,\n\n(064), J.\"sa\n\nThe Crown Agents for the Colonies,\n\nII Cartons,",
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        "content_text": "Page 52\n\n...\n\nLe Commerce au détail de l'opium brut importé et mis en vente par la Régie, sa cuisson et sa transformation en chandoo ne sont soumis à aucune réglementation spéciale, autre que de police, sur le territoire de Kouang-tcheou-wan.\n\nLa Régie mettra à la disposition des consommateurs à l'Entrepôt général de Fort-Bayard et sur tous les points du territoire où elle pourra installer des dépôts, de l'opium préparé (chandoo) en boîtes de 100, 40, 20, 10 et 5 grammes, des types de la Manufacture de Saigon, aux prix respectifs de 14 piastres, 5 piastres 60, 2 piastres 80, 1 piastre 40 et 70 centièmes de piastre la boîte.\n\nLes fonctionnaires étrangers à l'Administration des Douanes et Regies qui lui prêteront leur concours pour la vente de l'opium préparé auront droit aux remises prévues par l'article premier de l'arrêté du 23 avril 1912.\n\nToute introduction ou tentative d'introduction en contrebande d'opium brut ou d'opium préparé sur le territoire de Kouang-tcheou-wan sera punie, indépendamment de la confiscation de l'opium, des objets servant à masquer la fraude des moyens de transport, d'une amende de 100 francs par chaque mèce (un dixième de taël ou 3 grammes 8) d'opium saisi, sans que l'amende puisse être inférieure à 500 francs.\n\nLes délinquants seront en outre condamnés à un emprisonnement de 6 jours au moins à 2 mois au plus.\n\nSi les délinquants sont en récidive ou s'ils sont détenteurs d'une licence, le maximum de l'emprisonnement sera toujours prononcé. La licence sera en outre retirée aux intéressés.\n\nArt. 7.\n\nArt. 8.\n\nArt. 9.\n\nPage ...",
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        "content_text": "44\n\nserait donc, à son avis, sous l'inculpation de crime politique qu'il serait renvoyé devant le Tribunal compétent.\n\nDans ce cas, ce Tribunal serait celui de Vinh, province dont Nguyen-Ai-Quoc est originaire et où il est en outre accusé d'avoir été l'instigateur des principaux troubles communistes qui y ont éclaté.\n\nCes jugements des tribunaux provinciaux de l'Annam sont toujours révisés, en matière de faits politiques, par le Tribunal Suprême (Cô Mat). Ainsi, en Octobre 1929, Nguyen-Ai-Quoc avait été condamné à mort par le Tribunal de Vinh, puis sa peine avait été commuée en celle des travaux forcés par le Cô Mat. En dernier lieu, cette peine n'a pas été confirmée par cette juridiction suprême, qui a décidé, en Février 1930, que Nguyen-Ai-Quoc serait jugé de nouveau, après son arrestation, par les Autorités françaises. Dans ce cas, les chefs d'accusation qui seraient retenus contre lui, d'après la loi annamite, sont les suivants: complot, rébellion envers le Gouvernement Royal annamite, excitation au meurtre et au pillage et propagation de doctrines subversives. Ces accusations sont fondées sur des documents saisis, dont plusieurs autographes.\n\nLes traités existant entre la France et l'Angleterre ne prévoyant pas la procédure d'extradition pour crime politique, le Gouvernement français estime qu'aucune demande régulière d'extradition ne pourrait être faite, comme vous le suggériez dans votre lettre du 27 Octobre.\n\nEn outre, il est à remarquer que les décisions du Tribunal Suprême (du Cô Mat) ne peuvent devenir définitives qu'après approbation du Résident Supérieur. Celui-ci userait certainement de toute son autorité pour éviter qu'une condamnation à la peine capitale soit prononcée contre Nguyen-Ai-Quoc.\n\nYours sincerely\n\n(Signé) JACQUES TRUELLE",
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