[
    {
        "id": 235079,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-047 - Sir Bowring and Lieut Governor Caine - 1854 [8-12]",
        "page_number": 118,
        "title": "CO129-047 - Sir Bowring and Lieut Governor Caine - 1854 [8-12]",
        "content_text": "Arms deficient\n\nCause of deficiency.\n\n10. Guns lost in wreck\n\n(unclassified).\n\nReceived\n\n1854\n\n174.\n\nRECEIVED\n\nof Gun Boats 1867 and 1848, with\n\nNOV 24\n\nFinancial,\n\nduty\n\nLoss in wreck of\n\nG. Boat, 317.\n\nSunk 4 1848.\n\nWreck of\n\nGun Boat St. August, 1848.\n\nby a number of\n\n/\n\nInzee. Sorting\n\n6 Ball...\n\n2. Lost by late Inspector Smithers.\n\n1 Lost by mounted F.C. Crecy in 1847 when attacked\n\nwon at Thing receberg's Thanks\n\n1 Lost by Superintendent when\n\n4 stolen jou\n\nthe Natives.\n\n11 Lost by mounted\n\nWargneichung?\n\nduty.\n\n1.6. trecey when attacked at\n\n2 cavalry swordset Lost by Mantic P.C. Balquer, in consequence of\n\nHorse\n\nrunning away\n\nfrom scabbard.\n\nVictoria, Hongkong.\n\n404.\n\nPr. September, 1854.\n\nand sword springing\n\n(Argued) May, Superintend of Police.\n\n(Prve Copy)\n\nColonial Secretary.\n\nAge\n\nBor Fear\n\noff with for 10 NE\n\nSir\n\n115\n\nVictoria, Hongkong,\n\n28th September, 1854.\n\nI have the honor to transmit herewith the usual annual Requisition for the supply of clothing and Equipment for\n\nthe Police Force\n\nfor the periods specified therein,\n\naccompanied by a letter from\n\nSuperintendent in explanation of\n\ncertain enumerated articles such\n\nof the Supplementary Requisition\n\nThe Right Honorable\n\nSir George Grey, Bart., B.C.B.,\n\n&c.\n\n&c.",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-047 - Sir Bowring and Lieut Governor Caine - 1854 [8-12].txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 252494,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-083 - Public Offices - 1861",
        "page_number": 319,
        "title": "CO129-083 - Public Offices - 1861",
        "content_text": "## \nIf the alterations in the Judicial department as proposed in the despatch of Government No. 89, 125 March last - above referred to - were unopposed, an extra expenditure of $4,500 per annum will be incurred; $900 thereof being for fixed Establishments.\n\nYour recent report has been duly received.\n\nC. S. Z. Rogers\n\nCommens docket 7583\n\n12 Sept=/61\n\nFurther correspondence - For Chamberlain, Sir\n\n7844. Hong Kong\n\nRECEIVED 30 AUG. 1861.\n\nThe Chief Chambers, 27 August 1861\n\n311\n\nWith reference to your letter of the 1st July last submitting the case of M. Calquer, Post Master at Hong Kong, for a Pension, I am directed by the Commissioners to request that you will state to the Duke of Newcastle the enquiries made respecting the circumstances under which Mr. Calquer's employment under the Board of Works (Ireland) terminated, and the terms in which such that they do not feel justified...",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-083 - Public Offices - 1861.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 280407,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-141 - Public Offices - 1869",
        "page_number": 310,
        "title": "CO129-141 - Public Offices - 1869",
        "content_text": "packets which shall continue to be maintained or subsidized, the one by the British Government, and the other by the French Government, on the line between Dover and Calais.\n\nThe British Post Office and the French Post Office shall regulate, by mutual consent, and in accordance with the well-understood interest of the two countries, the days and hours of departure and arrival of the above-mentioned packets.\n\nARTICLE II.\n\nIndependently of the correspondence which shall be exchanged between the Post Offices of the two countries by the route pointed out in the preceding Article, those Offices may mutually forward from one to the other letters, newspapers, and printed papers of all kinds, by the several routes hereinafter enumerated :-\n\n1. By the packets which the British Government and the French Government may respectively think it right to maintain, to freight, or to subsidize, for the conveyance of correspondence.\n\n2. By merchant ships plying between the British and the French ports.\n\nARTICLE III.\n\nThe commanders of merchant ships before sailing from the ports of France or Algeria for the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and the commanders of British or French merchant ships before sailing from the ports of the United Kingdom of Great Britain and Ireland for France or Algeria, on the other part, shall be bound to take charge of the mails which the Post Offices at the ports of departure may have to deliver to them.\n\nNo merchant steamer leaving one of the ports of France or Algeria for the United Kingdom of Great Britain and Ireland shall receive its clearance unless the commander present to the authorities empowered to issue that document a certificate from the director or chief officer of the posts, proving the delivery of the mails addressed to the place of the ship's destination, or that there were no mails to deliver to him.\n\n2\n\nde deux services de paquebots-à-vapeur qui continueront à être entretenus or subventionnés, l'un par le Gouvernement Britannique, et l'autre par le Gouvernement Français, sur la ligne de Douvres à Calais.\n\nL'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes de France régleront, de concert, et dans l'intérêt bien entendu des deux pays, les jours et heures de départ et d'arrivée des paquebots sus-mentionnés.\n\nARTICLE II.\n\nIndépendamment des correspondances qui seront échangées entre les Administrations des Postes des deux pays, par la voie indiquée dans l'Article précédent, ces Administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres, des journaux, et des imprimés de toute nature, par les différentes voies ci-après désignées, savoir :-\n\n1. Par les paquebots que le Gouvernement Britannique et le Gouvernement Français pourront respectivement juger à propos d'entretenir, de fréter, ou de subventionner, pour opérer le transport des correspondances.\n\n2. Par les bâtiments du commerce naviguant entre les ports Britanniques et les ports Français.\n\nARTICLE III.\n\nLes capitaines des navires du commerce devant appareiller des ports de la France ou de l'Algérie pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, d'une part, et les capitaines des navires Britanniques et des navires Français du commerce devant appareiller des ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande pour la France ou l'Algérie, d'autre part, seront tenus de se charger des dépêches que les Bureaux de Poste des ports de départ pourraient avoir à leur remettre.\n\nAucun bateau-à-vapeur du commerce devant partir d'un des ports de la France ou de l'Algérie pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ne pourra recevoir son billet de sortie, si le capitaine ne présente aux autorités chargées de délivrer cette pièce un certificat du directeur ou du préposé des postes, constatant la remise des dépêches adressées au lieu de destination de ce navire, ou qu'on n'en avait pas à lui remettre.\n\nARTICLE IV.\n\nThe payments on account of the sea-conveyance of letters contained in the mails exchanged between the British and French Post Offices by means of merchant ships, shall be made to the commanders or owners of those vessels by the Post Offices of the ports of destination, at the rate of ten centimes, or one penny, per letter.\n\nThe British Post Office and the French Post Office shall divide equally the payments made to the commanders or owners of the merchant ships, in accordance with the stipulations of this Article.\n\nARTICLE V.\n\nWhen the packets employed by the British Post Office or by the French Post Office in execution of Articles I and II of the present Convention are national vessels, the property of Government, or vessels chartered or subsidized by Government, they shall be considered and treated as vessels of war, in the ports of the two countries at which they regularly or accidentally touch, and be there entitled to the same honours and privileges.\n\nThese packets shall be exempted in the said ports, as well upon their entrance as upon their departure, from all tonnage, navigation, and port dues; excepting, however, the vessels freighted or subsidized by Government, which must pay such dues in those ports where they are levied on behalf of corporations, private companies, or individuals.\n\nThey shall not on any account be diverted from their especial duty, or be liable to seizure, detention, embargo, or arrêt de Prince.\n\nARTICLE VI.\n\nThe packets of the two Offices shall be at liberty to take on board or land at the ports of the two countries at which they touch, whether regularly or accidentally, specie and gold and silver bullion, as well as passengers, of whatever nation they may be, with their wearing apparel or luggage, on condition that the captains of those\n\nARTICLE IV.\n\nLes frais résultant du transport, par mer, des lettres comprises dans les dépêches échangées entre l'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes de France, par la voie des bâtiments du commerce, seront payés aux capitaines ou armateurs de ces bâtiments par les Bureaux de Poste des ports de destination, à raison de dix centimes, ou un penny, par lettre.\n\nL'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes de France supporteront par moitié les frais de transport payés aux capitaines ou armateurs des bâtiments du commerce, en vertu des dispositions du présent Article.\n\nARTICLE V.\n\nLorsque les paquebots employés par l'Administration des Postes Britanniques ou par l'Administration des Postes de France, en exécution des Articles I et II de la présente Convention, seront des bâtiments nationaux, propriété de l'Etat, ou des bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux pays où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, et ils y jouiront des mêmes honneurs et privilèges.\n\nCes paquebots seront exempts dans les dits ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation, et de port; excepté toutefois les bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, lesquels devront acquitter ces droits dans les ports où ils sont établis au profit des corporations, compagnies particulières, ou personnes privées.\n\nIls ne pourront à aucun titre être détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo, ou arrêt de Prince.\n\nARTICLE VI.\n\nLes paquebots des deux Administrations pourront embarquer ou débarquer dans les ports des deux Etats où ils aborderont, soit régulièrement, soit accidentellement, des espèces et matières d'or ou d'argent, ainsi que des passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes ou effets personnels, sous la condition que les capitaines de\n\n308",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-141 - Public Offices - 1869.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 283299,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-147 - Public Offices - 1870",
        "page_number": 507,
        "title": "CO129-147 - Public Offices - 1870",
        "content_text": "505 \n\ndans pouvoir donner les instructions que j'ai ma en l'honneur de demander note sans être fourni de plus amples renseignements sur l'affaire, et cela d'autant peu qu'il nous manque aucune information exacte, sur la situation de l'Orient et les évènements qui prennent naissance dans l'entreprise. \n\nCes observations de Votre Excellence me montrent que chaque société analogue doit nécessairement demander avec le même but aussi pour pouvoir exécuter son projet. Elle demande : \n1° la permission de poser des câbles télégraphiques le long des Côtes de la Chine et du Japon. \n2° de débarquer et établir les Câbles dans les ports de Votre Excellence qui sont choisis pour stations. \n3° d'obtenir que les câbles posés et les stations soient protégés comme cela se fait ailleurs.\n\nComme naturellement le Gouvernement Anglais le saura obtenir, les concessions susmentionnées sont non seulement justes, mais aussi elles indiquent la raison pour quoi la bienveillante assistance de Sa Majesté Britannique a été trouvée indispensable. La Société dont mon Gouvernement se fait l'avocat demande donc que les dites concessions soient accordées en sa faveur.",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-147 - Public Offices - 1870.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 283301,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-147 - Public Offices - 1870",
        "page_number": 509,
        "title": "CO129-147 - Public Offices - 1870",
        "content_text": "# Sa Majesté la Reine\n\net an \nChine \nen \nJapon ceraient \n\nCopy \ninstints a \ncontenir \net faire accorder par ces \nGouvernements les demander qu'auraient \na' faire les Agents \nde la société \n\n## Lord Clarendon to General Bulow 507 \n\n### Foreign Office \nMarch 21, 1870.\n\nsavoir 1° la permission de poser \nde Câbles télégraphiques le long des \nCôtes de \nla Chine et \nJapon: 2° la permission de \ndébarquer et établir les câbles \ndans les ports de \nces \npays qui \nsont choisis pour stations 3° la \nprotection des câbles posés et des \nstations \ncomme cela \nse fait ailleurs.\n\nJ'ai l'honneur d'être avec \nles plus hautes considérations \n(Sa) Fr. Bulow \na Son Excellence \nle Comte de Clarendon \nM. le Ministre,\n\nI have the honor \nto acknowledge the receipt of your \nfurther note of the 11th Instant \nin which \ninstructions \nyou request that in- \nmay \nbe forwarded to Her Majesty's Diplomatic and Consular Agents in China and Japan authorizing them to support the representations made to those Governments \nby",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-147 - Public Offices - 1870.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 294874,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-169 - Others - 1874",
        "page_number": 98,
        "title": "CO129-169 - Others - 1874",
        "content_text": "## IX \n**RÉSULTATS DE LA MISSION** \n\n### JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE \n\nEn résumé, les résultats de la mission aux ruines khmers sont les suivants : \n\n1° Acquisition d'environ soixante-dix pièces de sculpture et d'architecture dont les principales sont : \n\nUn groupe de deux géants accroupis, dont le plus grand a cinq têtes et dix bras, supportant un corps de dragon à neuf têtes. Ce groupe, bien qu'endommagé par le temps, présente encore un effet d'ensemble très-imposant; \nUn géant debout; \nTrois lions de diverses grandeurs; \nUne statue à huit bras; \nUne statue de danseuse; \nPlusieurs statues ou fragments de statues de Bouddha d'une grande finesse; \nUn fragment de pilastre sur lequel sont sculptées en demi-relief deux femmes nues jusqu'à la ceinture, tenant une fleur de lotus à la main; \nDeux extrémités de balustrade figurant des dragons à neuf têtes; \nUne remarquable tête à quatre faces et deux autres belles têtes; \nUn entablement de porte sculpté; \nUn autre entablement représentant neuf danseuses en haut relief; \nUne colounette octogonale sculptée; \nDivers fragments de chapiteaux, piliers, pilastres, corniches et soubassements sculptés; \nBarreaux de fenêtres ornés de sculptures d'un goût exquis; \nPieds de pagodes également ornementés, fragments de bas-reliefs, etc., etc. \nMoulage de la tête du Roi lépreux et d'un fragment de bas-relief de Baïon (exécutés par le docteur Jullien); \n34 panneaux se faisant suite, moulés sur le plus beau des bas-reliefs d'Angcor Wat; \nQuarante pièces diverses montées sur des sculptures choisies de ce même monument; \nCinq moulages de pilastres sculptés de Prah-Khan. \n\n3° Montage d'une tête à quatre faces se trouvant à Phnom Crom; \n\n4° Découverte de plus de dix ruines nouvelles, dont quelques-unes de premier ordre; \n\n5° Levé des plans, dessins, photographies de vingt monuments remarquables; \n\n6° Une collection d'inscriptions presque toutes recueillies par les soins de M. Moura, dans les environs d'Angcor Wat. \n\nJe ne veux pas terminer ce rapport, monsieur le ministre, sans vous exprimer mon vif regret de m'être vu momentanément empêché par la maladie et par la situation politique du Tonkin de poursuivre le but principal de ma mission, pour laquelle votre département m'avait alloué des sommes importantes.\n\nJe serai prêt à repartir aussitôt que mes forces et les circonstances le permettront. Mes compagnons de voyage sont tous disposés à me suivre; un seul me fera défaut, le regrettable enseigne de vaisseau Bayot, qui m'avait été accordé comme second par M. le gouverneur de Cochinchine et qui a succombé si malheureusement dans les récents événements.\n\nCes travaux considérables, et d'un haut intérêt, sont entièrement l'œuvre de M. le capitaine Filoz. Cet officier, à peine de retour de sa première excursion, en a déjà entrepris une nouvelle, dont il espère obtenir des résultats encore plus importants.\n\nEn attendant, monsieur le ministre, je m'empresse de déférer à votre invitation, en me mettant à la disposition de M. le directeur des beaux-arts, pour l'installation de la collection artistique rapportée par la mission.\n\nJe suis, etc. \n\nSigné L. DELAPORTE, Lieutenant de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, ancien chef de la mission d'exploration du Tonkin.\n\n### INFORMATIONS ET FAITS \n\nLe département de la Savoie vient d'être le théâtre de nombreux et considérables sinistrés. À Chamousset, 27 maisons ont été réduites en cendres ces jours derniers; à Arbin, un corps de bâtiments a été la proie des flammes. Les détails circonstanciés sur ces deux désastres manquent encore.\n\nAu hameau de la Roche, arrondissement de Moutiers, 32 maisons sont détruites. Une partie du bétail n'a pu être sauvée et malheureusement deux personnes ont péri dans les flammes.\n\n(Havas.)\n\n- Une dépêche de Gibraltar, en date du 3 mars, reproduite par l'agence Havas, donne les détails qui suivent sur la `Queen Elisabeth` dont nous avons annoncé, il y a plusieurs jours, le naufrage:\n\nLa `Queen Elisabeth` a considérablement souffert depuis ces deux derniers jours, et il est maintenant démontré que le vapeur ne tardera pas à disparaître. Des cloisons étanches, en bois, ont été disposées de manière à retenir l'eau, et si le temps le permet, elles soutiendront le navire de manière à permettre de débarquer une partie de la riche cargaison. Cinquante caisses d'indigo et vingt caisses de laque en écailles ont été retrouvées dans la journée d'hier.\n\nIl y avait lieu de supposer que les tableaux de Rubens qui sont à Anvers dans la cathédrale, avaient été endommagés par l'humidité à laquelle ils étaient exposés. Aussi une enquête a-t-elle été ordonnée par le gouvernement belge, dit l'`Athenaeum`, de laquelle il résulte que les peintures n'ont pas sérieusement souffert. Cette enquête a donné lieu à une discussion intéressante, savoir à qui ces tableaux doivent appartenir : aux autorités de la cathédrale, ou bien à l'État.\n\nMadame Léopold Javal a fait remettre à M. le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique une somme de 500 fr. pour les pauvres de Paris.\n\nDans une réunion du conseil communal d'Anvers, il a été démontré que le fameux tableau : la Descente de Croix, un des chefs-d'œuvre de Rubens, actuellement dans la cathédrale, avait été fait par l'artiste pour la corporation ou Ghilde des arquebusiers d'Anvers 1614. Quelques années après, il fut placé par eux dans une chapelle de la cathédrale, chapelle qui était la propriété exclusive de la corporation, et où le chapitre de la cathédrale n'avait rien à voir. Pendant la révolution française, ces œuvres d'art furent apportées à Paris et figurèrent dans les galeries du Louvre.\n\nLa Convention de 1798 supprima les corporations religieuses, et décréta le retour à la nation de toutes leurs propriétés. En 1799, la Belgique fut annexée à la France; mais bien que les églises fussent restituées au culte, les tableaux dont nous parlons restèrent au Louvre. Ce n'est qu'en 1814, après le traité de Paris, qu'ils furent rendus au culte des Pays-Bas, qui, par décision du 6 octobre 1815, donna qu'ils seraient réintégrés dans leur ancien local. Le soin et la surveillance de ces trésors fut confié au commissaire civil des arts et des sciences.\n\nCes faits ayant été établis par d'habiles jurisconsultes, le conseil prétend que le gouvernement de 1815, ayant confié ces objets à la garde de certains individus, et la surveillance ayant été réservée à un fonctionnaire administratif, le gouvernement ne s'est jamais dessaisi de ses droits de propriété sur les objets et qu'il les a toujours considérés comme appartenant à l'État. La question de savoir si l'on doit éloigner ces tableaux de la cathédrale a été soumise au conseil d'Anvers.\n\nJeudi dernier, dans l'après-midi, dit le `Journal de Falaise`, un commencement d'incendie se manifestait dans la partie de la forêt de Saint-André, située sur la droite de la route de Falaise à Argentan, et détruisait environ six hectares de bois taillis et de bruyères. De prompts secours, apportés par les bûcherons et les habitants voisins, éteignirent le feu et l'empêchèrent de s'étendre. On supposait alors que tout danger avait disparu.\n\nVendredi, vers onze heures du matin, le feu s'est de nouveau, et avec la plus grande intensité, déclaré dans cette forêt, mais dans la partie située sur la gauche de la route de Falaise à Argentan, à une distance de plus de 1,500 mètres du lieu où il avait pris la veille. En moins de vingt minutes, plus de 2 kilomètres de bois taillis, de bruyères et de vignons se sont trouvés envahis par les flammes. Grâce à la prompte et intelligente organisation des secours et au dévouement de chacun, il a été possible d'arrêter la marche du fléau, en pratiquant une tranchée parallèle à la ligne de feu, et de préserver ainsi toute cette partie de la forêt d'une destruction complète.\n\nOn évalue à près de 300 hectares, appartenant à divers propriétaires, la quantité de bois détruits.\n\n## X \n\nPersuadé que tout ce qui se rattache à l'étude d'un peuple jadis si puissant et d'une région dont les destinées sont aujourd'hui liées à celles de la France, ne saurait se faire sans utilité pour notre colonie, M. le contre-amiral Dupré n'a cessé, pendant toute la durée de nos opérations, de nous entourer de toute sa sollicitude et de nous fournir toutes les ressources dont il pouvait disposer.\n\nM. Moura, de son côté, nous a constamment prêté l'assistance la plus empressée, et il a mis à notre service toute l'influence que lui donnait sa position près du roi de Cambodge.\n\n### 2548 \n### 2 Avril 1874 \n\n| Date | Jul 23 | 24 APR 1874 |\n| --- | --- | --- |\n| **Subject** | French proceedings in Touquin & Annam |  |\n|  | (Minutes.) |  |\n|  | W. Meade | Transmit affy lifmesan in dit. |\n|  | Lecret | J.4. |\n|  |  | MH 24/4 |\n|  |  | ount Paper |\n|  |  | PO. |\n|  |  | M |\n|  | April 25 | 5076. |\n|  |  | t: 2014 |\n|  |  | -H&S 1029) |",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-169 - Others - 1874.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 297270,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-172 - Public Offices & Others - 1875",
        "page_number": 368,
        "title": "CO129-172 - Public Offices & Others - 1875",
        "content_text": "77\n\n76.\n\nfeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au Chef de la Douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit de la caisse des Douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres.\n\nAussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des Douanes.\n\nLes armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la Douane.\n\nSi les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Capitaine du Port et du Consul, ou dans la poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois.\n\nDans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le Chef de la Douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 500 piastres.\n\nSi un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de 500 piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.\n\nLa confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements.\n\nARTICLE XVI.\n\nLes capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude, et de disparition desdits allèges.\n\nLe nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.\n\nARTICLE XVII.\n\nToutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent Consulaire, qui en donnera communication au Chef de la Douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.\n\nLe négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.\n\nSi le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises.\n\nLes droits seront prélevés sur le poids net. On déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.\n\nSi, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donnée suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.\n\nLes marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.\n\nARTICLE XVIII.\n\nTout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'Article précédent, pourra dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de Douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.\n\nARTICLE XIX.\n\nLes droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.\n\nToutefois, si le Capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des Douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.\n\nARTICLE XX.\n\nAprès l'expiration des deux jours mentionnés dans l'Article XVIII, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'Article III. Aucun autre droit, rétribution, ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.\n\nLors du payement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et, sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.\n\nARTICLE XXI.\n\nTout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de Douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.\n\nDans le cas où des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent Consulaire; celui-ci, de son côté, informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.\n\nMunis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du Consul au Chef de la Douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des Douanes.\n\nARTICLE XXII.\n\nAucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le Chef de la Douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.\n\n[8]\n\nX\n\n300",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-172 - Public Offices & Others - 1875.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 297281,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-172 - Public Offices & Others - 1875",
        "page_number": 379,
        "title": "CO129-172 - Public Offices & Others - 1875",
        "content_text": "671\n\nF\n\n6476\n\nJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE\n\nne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.\n\nAussitôt pris la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.\n\nLes armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la douane.\n\nSi les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois.\n\nDans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du gouvernement annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents piastres.\n\nSi un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquée est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.\n\nLa confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcée que par les deux gouvernements.\n\nArt. 16. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges, sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude et de disparition des dits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.\n\nArt. 17. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.\n\nLe négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.\n\nLes marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.\n\nArt. 18. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la route de ses marchandises.\n\nArt. 19. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.\n\nToutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.\n\nArt. 20. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Aucun droit, rétribution ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.\n\nLors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant être passible qu'une seule fois de tels droits à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.\n\n7 Août 1874\n\nen usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.\n\nArt. 24. Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles qu'en soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apurement de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.\n\nLa totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.\n\nArt. 25. Son Excellence le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts à l'empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et à faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre seront assujettis à aucun droit.\n\nArt. 26. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auront besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer ou acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.\n\nIl en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.\n\nSi quelqu'un de ces bâtiments venait à faire naufrage sur la côte, l'autorité la plus proche, par qui elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et de la cargaison.\n\nLe port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception; aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.\n\nToutefois, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.\n\nArt. 27. Les navires de commerce annamites, qui se rendent dans tous les ports de France et des six provinces françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités à point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.\n\nArt. 28. Le gouvernement français renouvellera la promesse faite au gouvernement annamite, à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de lo et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.\n\nArt. 29. La présente convention a la même force que le traité du 15 mars 1874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.\n\nEn foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont opposé leurs sceaux.\n\nFaits à Saigon, au palais du gouvernement, en deux expéditions sur chaque rogue comparées et conformes entre elles, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.\n\nSigné KRANTZ, etc., etc.\n\nAfin d'éviter les difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.\n\nArticle additionnel.\n\nIl est entendu que la ville même de Hanoi est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Hai et Thi-Kai.\n\nSi par la suite on reconnaissait que la douane de Hanoi est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la douane de Hanoi pourrait être supprimée, mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.\n\nLes terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite.\n\nL'étendue de ces terrains sera dans chacune des villes ou ports ouverts de 5 mâu, mesure annamite (environ 2 hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.\n\nA Ninh-fat, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de 5 mâu qui lui aura été concédé.\n\nOn respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.\n\nLes commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.\n\nFait à Saigon, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.\n\nSigné KRATZ, etc., etc.\n\nConvention annexe au traité de commerce du 31 août 1874.\n\nLe contre-amiral Krantz, commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République française;\n\nEt le haut fonctionnaire Nguyen Van Tuong, ministre de la justice, décoré du titre de Ki Ba,\n\nmuni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le roi d'Annam, sont convenus d'apporter au traité de commerce, signé le 31 août 1874, les modifications suivantes:\n\nbâtiments chinois appartenant à l'Annam, seront soumises aux mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon; et que ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers.\n\nLa présente convention sera rattachée au traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification et en fera partie intégrante.\n\nEn foi de quoi les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui 23 novembre 1874, correspondant au 15 jour du 10 mois de la 27 année de Tu Duc.\n\nSigné Contre-amiral KRANTZ, etc., etc.\n\nAnnexe n° 3146. (Séance du 5 juillet.)\n\nRAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. le comte de Doubet, ayant pour objet la création d'un nouveau puissant moyen de trésorerie nationale d'une valeur de milliard de francs, pour le service de nos finances et les besoins du public, par M. Carquet, membre de l'Assemblée nationale.\n\nNotre honorable collègue M. le comte de Doubet propose de retirer à la Banque de France la faculté d'abaisser la coupure de ses billets au-dessous de 50 francs, et de confier à l'État le droit et l'obligation de faire, avec du papier fiduciaire, le service de la monnaie.\n\nA ces effets, il serait émis, dans le délai de six mois et pour la somme de 1 milliard, des bons du Trésor spéciaux à coupures fixes de 20 francs, transmissibles au porteur et produisant, au moyen de coupons, un intérêt de 3 p. 100.\n\nDeux ans après leur émission, ils seraient remboursables en dix séries annuelles indiquées par le sort. Mais avant d'être admis au remboursement, les bons devraient, dans un délai de trois mois, servir à l'acquisition de rentes perpétuelles.\n\nseraient payables entre les mains des nouveaux porteurs pendant un second trimestre, passé lequel leur circulation serait prohibée.\n\ncombiné premier aperçu de ces ingénieuses combinaisons, votre commission a été tout d'abord, fâcheusement impressionnée par la perspective d'un nouvel emprunt, quel que soit son mode de réalisation, et surtout d'un emprunt dont l'absolue nécessité n'est pas prouvée et dont l'emploi n'est pas défini.\n\nIl lui a paru aussi qu'une proposition de cette nature, permise sans doute à l'initiative parlementaire, était naturellement réservée au ministre des finances, qui ayant la responsabilité de la gestion financière, doit se rendre compte avec précision des besoins actuels et prochains, des ressources de l'impôt et des possibilités de trésorerie. Le rôle des Assemblées est ordinairement d'être les gardiennes sévères du grand livre de la dette publique, et, par une fausse bien naturelle à leur mandat, de résister aux entraînements de certains gouvernements (il n'y a ici aucune allusion à l'époque actuelle) à dépenser sans nécessité dans le présent, au préjudice de l'avenir.\n\nCes considérations préliminaires ne sont point une fin de non-recevoir et ne devaient pas empêcher votre commission d'examiner les propositions inspirées à notre honorable collègue par son patriotisme, dans leurs rapports avec le Trésor, avec la Banque de France, avec l'intérêt général et celui des bons nouveaux.\n\nDes nécessités urgentes et transitoires obligent quelquefois le Trésor à recourir à des moyens exceptionnels; en règle générale, les ressources du Trésor doivent être puisées au sein même de la richesse publique, celle qui existe réellement, et dont l'État peut revendre une part à titre de participation aux frais généraux, de prime d'assurance et de tribut sique. En face de dépenses permanentes et tendant à s'accroître, il faut des recettes certaines, annuelles et croissantes que ne peuvent donner ni les expédients de trésorerie, ni les emprunts, surtout les emprunts à courte échéance et en dehors d'aventureux essais. Elles ne se trouvent que dans les impôts, dans ceux existants et leur plus-value due au développement de l'aisance générale et, au besoin, dans la création d'impôts nouveaux est la voie pénible mais sûre qu'a suivie jusque ce jour l'Assemblée nationale avec une persévérance guidée par son esprit pratique, elle se\n\nLedit paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant:",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-172 - Public Offices & Others - 1875.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 307698,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-191 - Public Offices & Others - 1880",
        "page_number": 276,
        "title": "CO129-191 - Public Offices & Others - 1880",
        "content_text": "(10734/80 272 Ambassade de France en Angleterre).\n\nLondres le 25 juin 1880\n\nMonsieur le Comte\n\nJe suis chargé d'appeler l'attention de Votre Excellence sur un incident qui s'est produit à Hong Kong au mois de Janvier dernier et qui a interrompu depuis cette époque les opérations de nos paquebots-poste faisant le service entre la France et le Japon.\n\nDepuis plusieurs années ces paquebots avaient, sans rencontrer la moindre difficulté, transporté à Shanghai, en transit par le port de Hong Kong et sans les débarquer, des caisses contenant de l'opium préparé destiné à la Californie ou à l'Australie.\n\nLe 7 Janvier dernier, quelques heures avant le départ du paquebot des Messageries \"Anady\" Son Excellence Monsieur le Comte Granville",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-191 - Public Offices & Others - 1880.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 329755,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-224 - Foreign Office - 1885",
        "page_number": 78,
        "title": "CO129-224 - Foreign Office - 1885",
        "content_text": "should be prohibited by a proclamation similar to that issued March 1884.\n\nI am to request that you will be so good as to state to Mr. le Comte that before making any reply to this communication Lord Granville would be glad to be furnished at the Earl of Derby's earliest convenience with any observations which His Lordship may have to make thereon.\n\nI am, Sir, your most obedient humble servant,\nDanneoftte.\nAmbassade de France, London.\n\nREG2, 76  \nle 6 Jervise 1885  \nREG  \nIn batiment Allemand vient de débarquer à Hongkong plusieurs canons de quinze tonnes qui semblent destinés à la Chine. Le gouverneur de cette Colonie anglaise, auquel le Consul de France a cru devoir signaler ce fait, a déclaré que, dans son opinion, le Foreign Enlistment Act n'était pas applicable dans l'espèce.\n\nMr. le Comte, \nCory, on the 6th",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-224 - Foreign Office - 1885.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 329837,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-224 - Foreign Office - 1885",
        "page_number": 160,
        "title": "CO129-224 - Foreign Office - 1885",
        "content_text": "C. O. \n4.005 \n158 \n\narms and munitions of war from Hongkong. \nI am, Sir, \nYour most obedient Servant, \nRumble Bauncesto \nNo. 43. \n9 MAR 85 \n\n## M. Waddington to Earl Granville.---(Received February 4.) \nM. le Comte, \nAmbassade de France, Londres, le 4 Février, 1885.\n\nUN bâtiment Allemand vient de débarquer à Hong Kong plusieurs canons de 15 tonnes qui semblent destinés à la Chine. Le Gouvernement de cette Colonie Anglaise, auquel le Consul de France a cru devoir signaler ce fait, a déclaré que, dans son opinion, le **\"Foreign Enlistment Act\"** n'était pas applicable dans l'espèce. Il est donc à craindre que les canons dont il s'agit et d'autres marchandises de même nature ne parviennent, par la voie de Hong Kong, aux autorités Chinoises.\n\nJe suis chargé d'attirer l'attention du Gouvernement de la Reine sur ce trafic, dont les conséquences présenteraient une gravité spéciale par suite de la situation de Hong Kong.\n\nSans vouloir émettre un avis sur l'interprétation que comporte le **\"Foreign Enlistment Act,\"** je dois faire observer à votre Excellence que l'autorité Coloniale n'est pas désarmée en cette circonstance, ainsi que l'établit une Proclamation émanant du Gouverneur de Hong Kong, et qui a été publiée par la **Gazette du Gouvernement** de cette Colonie, à la date du 6 Mars, 1884.\n\nCette Proclamation avait en effet pour but de prohiber l'importation et l'exportation des armes et munitions pendant une période de six mois; elle avait été promulguée en conformité d'une Ordonnance de 1862 et sur la demande du Vice-Roi des Deux Kouangs à l'occasion d'une rébellion sur le territoire Chinois. Mon Gouvernement se plaît à penser que le Secrétaire d'État pour les Colonies jugera opportun d'inviter Sir G. Bowen à remettre en vigueur les dispositions qu'il avait cru devoir prendre l'année dernière, pour répondre au désir des autorités Chinoises.\n\nJe prie votre Seigneurie de vouloir bien m'informer le plus promptement possible du résultat de ma démarche.\n\nVeuillez, &c. \n(Signé) WADDINGTON.",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-224 - Foreign Office - 1885.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 347673,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-253 - Public Offices & Others - 1891",
        "page_number": 115,
        "title": "CO129-253 - Public Offices & Others - 1891",
        "content_text": "## 112\n\nLe Consul de France dans cette ville avait délivré un mandat d'arrestation contre un passager Chinois, embarqué à Saigon à bord du paquebot postal des Messageries Françaises, le \"Djemnah\", attendu d'un moment à l'autre sur rade. D'après le télégramme reçu par la Société Chinoise pour la protection des femmes et filles mineures à Hong Kong, le passager in question, natif de Canton, était accusé d'avoir enlevé avant son départ une jeune Chinoise âgée de 12 ans, fille de notables commerçants de Saigon. Le trafiquer général demandait en même temps l'autorisation d'exécuter le warrant à bord du paquebot.\n\nLe Consul de France ne pouvait, bien entendu, souscrire à ce désir, attendu que l'article V §3 de la Convention précitée ne permet l'arrestation à bord que **vertu d'un mandat régulier**, délivré par les autorités compétentes; or, dans l'espèce, il ne pouvait être délivré de mandat régulier que par les autorités de Saigon. Cependant, afin de donner aux autorités Britanniques une marque de son bon vouloir, notre Consul consentit à s'entendre officieusement avec le Commandant du bâtiment pour faire débarquer le Cantonnais dans le cas où il se trouverait parmi les passagers du \"Djemnah\".\n\nTout",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-253 - Public Offices & Others - 1891.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 403174,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-331 - Public Offices - 1905",
        "page_number": 83,
        "title": "CO129-331 - Public Offices - 1905",
        "content_text": "82 \n\n10 \n\nClasse 18.---Fusils, canons, projectiles, et substances explosives. \n\nClasse 19.---Tabac. \n\nClasse 20.---Thés et cafés, &c. \n\nClasse 21.---Lait et ses composés : \n\nLait frais, lait de conserve, beurre, &c. \n\nClasse 22.---Graines de céréales ou de légumes (y compris les farines de céréales et légumineux): \n\nCéréales, légumes, champignons, pousses de bambou, graines pour l'agriculture et l'horticulture, farines, farines de plantes légumineuses. \n\nClasse 23.---Produits alimentaires : \n\nCondiments, viandes, œufs, comestibles en boîtes, patisseries, fruits, pain, moutarde, poivre, &c. \n\nClasse 24.---Œufs de vers à soie, œufs de vers à soie sauvages, cocons. \n\nClasse 25.---Coton, chanvre, ramie, plumes, cheveux, os. \n\nClasse 26.---Soie grège, soie et soie sauvage (y compris le fil d'argent, le fil d'or et autres). \n\nÀ 38. \n\nClasse 27.---Filés de coton. \n\nClasse 28.---Filés de laine. \n\nClasse 29.---Filés de chanvre, et tous autres non compris dans les Classes 26 à 28. \n\nClasse 30.---Soieries et soieries manufacturées. \n\nClasse 31.---Tissus de coton et cotonnades manufacturées. \n\nClasse 32.---Lainages et lainages manufacturées. \n\nClasse 33.---Tissus de chanvre (ou ramie) et tissus manufacturés. \n\nClasse 34.---Tissus et articles manufacturés ne rentrant pas dans les Classes 30 à 33. \n\nClasse 35.---Tissus de soie, ganses, &c. (passementerie). \n\nClasse 36.---Vêtements : \n\nChapeaux, gants, articles de tricot, effets d'habillement, &c. \n\nClasse 37.---Moissons, produits de fermentation, soya, vinaigre, vins de raisin, bière, &c. \n\nClasse 38.---Sucres, miels, sucre blanc, sucre candi, miel, &c. \n\nClasse 39.---Articles de bureau, papier, et articles de papeterie: \n\nPinceaux, encres, encres à tampon, crayons ardoises, crayons, papier, papier parchemin (ou carton), papier huilé à décalquer, registres, &c. \n\nClasse 40.---Peaux, cuirs, et articles manufacturés (y compris les malles, valises, &c., de tout genre): \n\nFourrures, cuirs, peaux souples, sellerie, courroies de cuir, chaussures, malles, valises, &c. \n\nClasse 41.---Matières combustibles: \n\nHouille, coke, bois à brûler, charbon de bois, mèches, &c. \n\nClasse 42.---Photographie, ouvrages imprimés: \n\nPlaques photographiques, livres, journaux, dessins, gravures, &c. \n\nClasse 43.---Articles de jeu ; \n\nBallons, dominos, poupées, billards et accessoires, &c. \n\nClasse 44.---Articles en écaille, en corne, ivoire, véritables ou imitation. \n\nClasse 45.---Pailles et articles manufacturés: \n\nPaille de blé, nattes, cordes, chapeaux de paille, paille tressée pour chapeaux, &c. \n\nClasse 46.---Parapluies, cannes, éventails, et toute espèce d'articles pour la marche. \n\n11 \n\nClasse 47.---Lampes, articles d'éclairage, et catégories s'y rattachant : \n\nLampes étrangères, flambeaux, lanternes, &c. \n\nClasse 48.---Brosse et faux cheveux. \n\nClasse 49.---Bois, bambous, rotins, et articles manufacturés (y compris l'écorce d'arbre, l'écorce de bambou, &c.) : \n\nBambou, bois, rotin, chaises, tables, tonneaux, &c. \n\nClasse 50.---Gommes et résines d'arbre ouvrées. \n\nClasse 51.---Allumettes. \n\nClasse 52.---Huiles, cires. \n\nClasse 53.---Bougies. \n\nClasse 54.---Toutes marchandises ne rentrant pas dans les classes ci-dessus énumérées. \n\n## MODÈLES \n\n### 1.---Modèle de Demande d'Enregistrement de Marque de Fabrique \n\nRequête présentée par [nom et prénoms, profession, résidence] pour solliciter l'usage exclusif d'une marque de fabrique et en demander l'enregistrement. \n\nLe commerçant sus-désigné sollicite, pour la marque de fabrique énoncée sur la feuille ci-jointe et conformément aux Règlements, l'enregistrement et l'octroi d'un droit d'usage exclusif. C'est dans ce but qu'il adresse au Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce la présente requête pour être examinée et recevoir suite. \n\nLe [année, mois, jour] \n\n(Signature du pétitionnaire, ou de la Société requérante, ou du mandataire, profession, domicile.) \n\n### II.---Modèle de Demande d'Enregistrement des Marques de Fabrique présentés par un Étranger \n\nRequête présentée par [nationalité, noms, et prénoms] pour solliciter l'usage exclusif d'une marque de fabrique et en demander l'enregistrement. \n\nLe pétitionnaire, désirant se réserver l'usage exclusif, sur le territoire de l'Empire Chinois, de la marque de fabrique décrite sur la feuille ci-annexée (marque enregistrée dans son pays à la date du [jour, mois, année], s'il y a eu enregistrement à l'étranger), s'adresse au Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce de l'Empire Chinois, en le priant de l'examiner et d'y donner suite à la présente demande, par laquelle il sollicite l'enregistrement de la dite marque et l'octroi du droit à son usage exclusif (et il soumet à la vérification du Bureau le certificat délivré par l'autorité compétente de son pays, s'il y a eu enregistrement à l'étranger). \n\n(Date, nationalité, résidence, nom et prénoms.) \n\n### III.---Modèle de Demande de Cession ou d'Usage collectif postérieurement à l'Enregistrement \n\nRequête présentée par [nom, prénoms, profession, résidence] pour demander l'enregistrement de la cession d'une marque de fabrique [ou de l'usage exclusif d'une marque de fabrique]. \n\nLe commerçant pétitionnaire désirant aujourd'hui céder à [désignation \"du\" cessionnaire] ou exploiter en commun avec [désignation de l'associé] la marque de fabrique enregistrée par lui sous le No. \n\n... adresse au Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce, en le priant de l'examiner et d'y donner suite, la présente demande accompagnée de la copie du contrat pour solliciter l'enregistrement prévu par les Règlements. \n\n(Date, signatures, professions, résidences du propriétaire de la marque et du concessionnaire [ou de l'associé]).",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-331 - Public Offices - 1905.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 403320,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-331 - Public Offices - 1905",
        "page_number": 229,
        "title": "CO129-331 - Public Offices - 1905",
        "content_text": "224 \n\n8 \n\nClasse 32.-Lainages et lainages manufacturés. \n\nClasse 33.-Tissus de chanvre (ou ramie) et tissus manufacturés. \n\nClasse 34.-Tissus et articles manufacturés ne rentrant pas dans les Classes 30 à 33. \n\nClasse 35.-Tissus de soie, ganses, &c. (passementerie). \n\nClasse 36.-Vêtements : Chapeaux, gants, articles de tricot, effets d'habillement, &c. \n\nClasse 37.-Boissons, produits de fermentation: Soya, vinaigre, vins de raisin, bière, &c. \n\nClasse 38.-Sucres, miels, sucre blanc, sucre candi, miel, &c. \n\nClasse 39.-Articles de bureau, papier, et articles de papeterie: Pinceaux, encres, encres à tampon, crayons ardoises, crayons, papier, papier parchemin (ou carton), papier huilé à décalquer, registres, &c. \n\nClasse 40.-Peaux, cuirs, et articles manufacturés (y compris les malles, valises, &c., de tout genre): Fourrures, cuirs, peaux souples, sellerie, courroies de cuir, chaussures, malles, valises, &c. \n\nClasse 41.-Matières combustibles: Houille, coke, bois à brûler, charbon de bois, mèches, &c. \n\nClasse 42.-Photographie, ouvrages imprimés: Plaques photographiques, livres, journaux, dessins, gravures, &c. \n\nClasse 43.-Articles de jeu : Ballons, dominos, poupées, billards et accessoires, &c. \n\nClasse 44.-Articles en écaille, en corne, ivoire, véritables ou imitation. \n\nClasse 45.-Pailles et articles manufacturés: Paille de blé, nattes, cordes, chapeaux de paille, paille tressée pour chapeaux, &c. \n\nClasse 46.-Parapluies, cannes, éventails, et toute espèce d'articles pour la marche. \n\nClasse 47.-Lampes, articles d'éclairage, et catégories s'y rattachant : Lampes étrangères, flambeaux, lanternes, &c. \n\n9 \n\nC'est dans ce but qu'il adresse au Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce la présente requête pour être examinée et recevoir suite. \n\nLe [année, mois, jour]. \n\n(Signature du pétitionnaire, ou de la Société requérante, ou du mandataire, profession, domicile.) \n\nII.-Modèle de Demande d'Enregistrement des Marques commerciales présentée par un Étranger. \n\nRequête présentée par [nationalité, nom, et prénoms] pour solliciter l'usage exclusif d'une marque commerciale et en demander l'enregistrement. \n\nLe pétitionnaire, désirant se réserver l'usage exclusif, sur le territoire de l'Empire Chinois, de la marque commerciale décrite sur la feuille ci-annexée (s'il y a eu enregistrement à l'étranger), marque enregistrée dans son pays à la date du [jour, mois, année], adresse au Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce de l'Empire Chinois, en le priant de l'examiner et d'y donner suite, la présente demande, par laquelle il sollicite l'enregistrement de la dite marque et l'octroi du droit à son usage exclusif (s'il y a eu enregistrement à l'étranger), et il soumet à la vérification du Bureau le certificat délivré par l'autorité compétente de son pays. \n\n(Date, nationalité, résidence, nom et prénoms.) \n\nIII.-Modèle de Demande de Cession ou d'Usage collectif postérieurement à l'Enregistrement. \n\nRequête présentée par [nom, prénoms, profession, résidence] pour demander l'enregistrement de la cession [ou de l'usage collectif] d'une marque commerciale. \n\nLe commerçant pétitionnaire désirant aujourd'hui céder à [désignation du cessionnaire] ou exploiter en commun avec [désignation de l'associé] la marque commerciale enregistrée par lui sous le No. [numéro], adresse au Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce, en le priant de l'examiner et d'y donner suite, la présente demande accompagnée de la copie du contrat pour solliciter l'enregistrement prévu par les Règlements. \n\n(Date, signatures, professions, résidences du propriétaire de la marque et du cessionnaire [ou de l'associé].) \n\nIV.-Notice explicative. \n\n## Modèle de la Marque. \n\n## Sceau. \n\nClasse 48.-Brosse et faux cheveux. \n\nClasse 49.-Bois, bambous, rotins, et articles manufacturés (y compris l'écorce d'arbre, l'écorce de bambou, &c.) : Bambou, bois, rotin, chaises, tables, tonneaux, &c. \n\nClasse 50.-Gommes et résines d'arbre ouvrées. \n\nClasse 51.-Allumettes. \n\nClasse 52.-Huiles, cires. \n\nClasse 53.-Engrais. \n\nClasse 54.-Toutes marchandises ne rentrant pas dans les classes ci-dessus énumérées. \n\n## MODÈLES. \n\n### I.-Modèle de Demande d'Enregistrement de Marque commerciale. \n\nRequête présentée par [nom et prénoms, profession, résidence] pour solliciter l'usage exclusif d'une marque commerciale et en demander l'enregistrement. \n\nLe commerçant sus-désigné sollicite, pour la marque commerciale énoncée sur la feuille ci-jointe et conformément aux Règlements, l'enregistrement et l'octroi d'un droit d'usage exclusif. \n\n1. La présente marque est constituée par [dessin, vignette, objet, dénomination]. \n\n2. Indications générales relatives à la marque. \n\n3. Désignation de la classe et de la catégorie de marchandises à laquelle la marque s'applique. \n\n4. Mode d'emploi de la marque. \n\n(Nom et prénoms.) \n\n### V.-Certificat délivré par le Bureau d'Enregistrement du Ministère du Commerce. \n\nVu la requête présentée par le commerçant [nom et prénoms] de la province de [province] demander l'enregistrement aux fins d'usage exclusif d'une marque commerciale, notre Bureau, après avoir constaté que les déclarations, portées à la notice explicative, sont en complète conformité avec les prescriptions du Règlement sur l'Enregistrement des Marques commerciales, a dûment accordé l'enregistrement avec le droit d'usage exclusif pour vingt années. \n\nEn foi de quoi le présent acte est délivré pour certifier que le droit d'usage exclusif comptera à dater du jour de l'émission du présent acte du [an, mois, jour], pour expirer le [an, mois, jour]. \n\n[Indication de la nature des marchandises auxquelles s'applique la marque.] \n\nLe présent est délivré à [nom et prénoms] pour être gardé par lui. Série Numéro \n\nKuang Hsü [année, lune, jour]. \n\n12084 \n\nDélivré par (Signature.) (Signature.)",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-331 - Public Offices - 1905.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 412495,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-345 - Public Offices & Foreign Office - 1907",
        "page_number": 255,
        "title": "CO129-345 - Public Offices & Foreign Office - 1907",
        "content_text": "# Inclosure 7 in No. 1.\n\nM. Bapst to Sir J. Jordan.\n\n## M. le Ministre et cher Collègue,\n\nPékin, le 11 Juin, 1907.\n\nJE viens de recevoir votre lettre en date de ce jour et ne puis qu'être peiné de vous voir encore revenir sur l'initiative prise en 1903 par M. l'Amiral Bayle.\n\nCelui-ci pouvait avoir des raisons particulières pour entrer en composition avec \"Engineering and Mining Company\"; mais il n'avait aucune autorité pour agir ainsi, et il a été formellement désavoué.\n\nJe ne puis donc que vous répéter qu'il est impossible, aussi bien à la Légation de France à Pékin qu'au Ministère Français des Affaires Etrangères, de laisser faire état dans une discussion de la pièce signée par M. l'Amiral Bayle.\n\nVeuillez, &c. (Signé)\n\n## Inclosure 8 in No. 1.\n\nSir J. Jordan to M. Bapst.\n\nEDMOND BAPST,\n\nMy dear Colleague,\n\nPeking, June 12, 1907.\n\nYOU will, I feel sure, not fail to understand my position with regard to the procès-verbal of the 19th October, 1903, when I explain that I have no information of its having been disavowed by the French Government.\n\nThe latest information I have on the subject is contained in a note from M. Pichon to His Majesty's Ambassador in Paris, dated the 25th February last, in which his Excellency says ----\n\n\"Pour ce qui concerne le procès-verbal que votre Excellence m'a communiqué le 17 Décembre dernier, et qui avait trait à un examen des titres de propriété de ''Engineering,' mon Département n'ayant pas connaissance de ce document, j'ai interrogé à son sujet notre Légation à Pékin, dont je n'ai pas encore reçu la réponse.\"\n\nI should be grateful therefore if you will inform me when the formal disavowal of Admiral Bayle's procès-verbal was notified by the French Government, and in the meantime I should be glad if the examination into the Company's titles can be proceeded with.\n\nI avail, &c. (Signed) J. N. JORDAN.\n\n## Inclosure 9 in No. 1.\n\nM. Bapst to Sir J. Jordan.\n\nDear Sir John,\n\nPeking, July 3, 1907.\n\nHERE is the sketch of a draft which has been made by the agent of the French Marine in North China. Of course a good many things can be modified.\n\nYours, &c. (Signed) EDMOND BAPST.\n\n# 7\n\n1. Les terrains actuellement occupés à Tsingvantao par l'armée et la marine Françaises indiqués en rouge sur le plan ci-annexé.\n2. Une parcelle sise au nord de ces terrains et contiguë à ceux-ci, parcelle bornée des bornes tricolores et indiquée en rouge sur le plan ci-annexé.\n\npar\n\n3. Une bande de terrain dont la marine Française a toujours eu l'usage comme voie d'accès de ses établissements à la mer entre la voie ferrée et les terrains Anglais et Allemand.\n\nCette bande est indiquée par deux bornes aux couleurs de France,\n\n4. Un terrain situé sur la butte et délimité le 19 Octobre, 1903, en présence du Vice-Amiral Commandant en chef l'Escadre Française d'Extrême-Orient et portant un mât de signaux permettant de communiquer avec la rade ainsi qu'une voie d'accès à ce terrain.\n\nLes terrains ci-dessus spécifiés sont indiqués sur le plan ci-annexé.\n\nLe Gouvernement Français déclare abandonner toute prétention sur les terrains actuellement bornés par des bornes tricolores à Tsingvantao, autres que les terrains faisant l'objet du présent bail.\n\nLe Gouvernement Français se réserve le droit de concéder tout ou partie des terrains qui lui sont loués à ces ressortissants, commerçants ou industriels.\n\nLa Compagnie accordera toute facilité pour débarquer et embarquer aux appontements de Tsingvantao tout matériel et tous approvisionnements destinés soit aux troupes Françaises de terre ou de mer, soit aux autorités civiles Françaises, et en assurera, le cas échéant, le transport à Tangho et réciproquement par la voie ferrée. Pour les transports dont il s'agit, la Compagnie n'appliquera que son tarif minimum.\n\nLa Compagnie s'engage à faciliter l'accès de ses quais de débarquement aux navires de commerce Français qui relâcheront à Tsingvantao et à les autoriser à user du wharf moyennant le paiement d'une redevance équitable, calculée sur la moyenne des redevances dans des conditions analogues dans le port de Tien-tsin.\n\nperçues Il reste entendu toutefois que, par suite des moyens restreints dont elle dispose, la Compagnie se réserve de faire bénéficier ses propres navires d'un droit de préférence pour l'usage de ses quais,\n\n## Inclosure 11 in No. 1.\n\nSir J. Jordan to M. Bapst.\n\nDear M. Bapst,\n\nPeking, July 9, 1907.\n\nDID not fail to communicate to Major Nathan a copy of the draft Agreement inclosed in the letter which you were good enough to address to me on the 3rd instant for the settlement of the outstanding land difficulty at Chingwantao between the Chinese Engineering and Mining Company and the French Government.\n\nI have now received a reply from Major Nathan expressing his regret that the draft Agreement is not acceptable to the Company on the following grounds-\n\n1. That it gives more land to the French Government below the Bluff than they actually occupy at present;\n2. It allows the French Government free right to dispose of the land to traders and merchants.\n\nIn connection with this question, should feel greatly obliged if you would inform me of the result of the Commission of Inquiry appointed to examine the title-deeds of the Company to the land in dispute, should you now be in a position to do so.\n\nI avail, &c. (Signed) J. N. JORDAN.\n\n## Inclosure 12 in No. 1.\n\nM. Bapst to Sir J. Jordan.\n\n**Draft Agreement**\n\nLA Compagnie cède à bail au Gouvernement Français, sans limitation de durée, moyennant une redevance nominale de 1 piastre par an:\n\nM. le Ministre et cher Collègue,\n\nPékin, le 10 Juillet, 1907.\n\nJ'AI l'honneur de vous remercier de votre lettre d'avant-hier relative à l'affaire de Tsingvantao, et je m'empresse, en réponse, de vous soumettre les remarques suivantes :-",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-345 - Public Offices & Foreign Office - 1907.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 416587,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-351 - Public Offices - 1908",
        "page_number": 752,
        "title": "CO129-351 - Public Offices - 1908",
        "content_text": "745 C.O.\n\n[This Document is the Property of His Britannic Majesty's Government 2709\n\nRECS (Ker 23 JUN 08,\n\nAFFAIRS OF CHINA.\n\nCONFIDENTIAL.\n\n[May 22.]\n\nSECTION 4.\n\n[17582]\n\nNo. 1.\n\nTelegram received by the Marquis de Soveral.-(Received at Foreign Office, May 22, 1908.)\n\n(Confidentiel.)\n\nJE viens de lire le télégramme contenant le résumé de la note que vous avez reçue du Gouvernement Anglais au sujet de nos réclamations en Chine. Les agissements de cette Puissance continuent aussi comme le débarquement des soldats, avec violation évidente du statu quo maintenu jusqu'ici. Le prétexte de la répression de la contrebande est infondé, puisque le commerce d'armes et munitions est rigoureusement empêché. Le nouveau Gouverneur et le Ministre à Pékin, convaincus de la mauvaise foi du Gouvernement Chinois, nous conseillent de faire débarquer des soldats. Le Gouvernement Portugais ne désire pas prendre cette décision sans connaître l'opinion du Gouvernement Britannique, mais la prolongation de la situation actuelle est insoutenable. Un croiseur attend des ordres à Singaguna, mais le Gouvernement croit indispensable l'envoyer à Macau,\n\nLégation du Portugal à Londres,\n\nle 20 Mai, 1908,\n\n[2960 y-4]",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-351 - Public Offices - 1908.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 420088,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-357 - Governor Sir Lugard - 1909 [7-9]",
        "page_number": 634,
        "title": "CO129-357 - Governor Sir Lugard - 1909 [7-9]",
        "content_text": "Hongkong, le 12 Septembre, 1909.\n\nMonsieur le Secrétaire Colonial,\n\nLa \"Government Gazette\" portant la date du 10 de ce mois, contient le texte de trois règlements nouveaux édictés par le \"Gouverneur-en-Conseil\" et concernant les navires de guerre étrangers séjournant dans les eaux de Hongkong.\n\nLes règlements 2 et 3 ont trait notamment aux formalités à remplir dans certains cas pour obtenir l'autorisation de débarquer de ces navires des matelots ou des soldats en armes ou en dehors des limites du port. Les textes en question portent que ces autorisations devront être adressées au Gouverneur par l'intermédiaire du Secrétaire Colonial et \"par l'officier le plus ancien commandant lesdits navires étrangers ou lesdites troupes étrangères.\"\n\nAucune mention n'étant faite du Consul, je suppose qu'il y a là une simple omission due à l'inadvertance de la personne qui a rédigé les règlements auxquels je me réfère. Vous n'ignorez pas, en effet, Monsieur le Secrétaire Colonial, que, tout au moins en ce qui concerne le Consul de France, ce fonctionnaire, représentant du Gouvernement français, a seul qualité pour correspondre officiellement et en toutes circonstances avec les autorités locales auprès desquelles il est régulièrement accrédité.\n\nC'est à lui, par conséquent, que doivent être adressées par les Commandants de nos escadres, divisions navales ou bâtiments de guerre isolés, toutes demandes de quelque nature que ce soit impliquant une intervention quelconque auprès des autorités coloniales de Hongkong, et c'est lui seul qui doit, s'il le juge à propos, faire le nécessaire auprès du Gouvernement de la Colonie.\n\nLes règlements et traditions du service diplomatique et consulaire français,",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-357 - Governor Sir Lugard - 1909 [7-9].txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 458988,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-429 - Public Offices & Others - 1915",
        "page_number": 549,
        "title": "CO129-429 - Public Offices & Others - 1915",
        "content_text": "DRAFT MINUTE.\n\nAddr. Beckett which Rabquer 29/3\n\nMr. Collis 20\n\nMr. Sir G. Fiddes.\n\nSir H. Just.\n\nSir J. Anderson.\n\nLord Islington.\n\nMr. Hurcourt.\n\nNo Conf 16531\n\n32.13 1/1/150\n\nTo Regt. 9.8. Cos 14/3/15\n\n859,\n\nRega 95.60 12/4/20\n\n13178\n\n27 Lesgimo\n\n13501\n\n9 am ste Û Hausmit\n\nby to be laid before Sect bucken,\n\na a\n\nThe Registration with regard to the form of Sanders Readers & Co LM.\n\n2 T H. will be glad to learn whether any information concerning Hermann Landus, Ochone and Edmond John Carrily the directors is worth adding to the Company.\n\nAar 3.9",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-429 - Public Offices & Others - 1915.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    },
    {
        "id": 465160,
        "series_id": 27,
        "series_slug": "histsyn-co129-engine",
        "series_title": "CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案",
        "series_use_hku_proxy": false,
        "document_key": "CO129-437 - Public Offices - 1916",
        "page_number": 720,
        "title": "CO129-437 - Public Offices - 1916",
        "content_text": "## COPY. C. O. 57259/718\n\n**Ministère des Affaires Étrangères.**\n\nPar une note en date du 16 Septembre dernier, l'Ambassade d'Angleterre à Paris avait signalé au Ministère des Affaires Étrangères que certains plis, embarqués sur les paquebots français faisant le service des ports d'Extrême Orient, par exemple ceux qui sont confiés à ces navires par le Bureau des Postes chinoises à Shangh:1 pour être transportés à Batavia, circulent librement sans qu'aucune censure ne soit appelée à les contrôler. Pour remédier à cette lacune, le Gouvernement britannique avait exprimé le vœu de voir débarquer ces dépêches à Hong Kong afin qu'elles puissent y être soumises à l'examen des autorités coloniales.\n\nLe Département des Affaires Étrangères acquiesçant pour sa part à ce désir, n'a pas manqué de se concerter avec le Ministère des Postes et Télégraphes sur les mesures qu'il convenait de prendre en vue d'y donner satisfaction.\n\nIl résulte de l'accord ainsi intervenu que les Contrôleurs des Services Maritimes postaux français devront, à l'avenir, déférer aux demandes qui leur seraient adressées, dans cet ordre d'idée, par les autorités britanniques en ce qui concerne les dépêches qui, n'étant pas en provenance ou à destination de l'Europe ou des possessions françaises d'Indo-Chine, n'auraient pas déjà été examinées par les censures alliées ou ne seraient pas ...\n\nPage 720  \nPage 721",
        "txt_file_path": "txt/2diw2n4r2/CO129-437 - Public Offices - 1916.txt",
        "external_url": "",
        "rank": 0
    }
]