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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 30TH AUGUST, 1873.

Art. 23. En cas d'arrestation par nos officiers de Français ou Européens au moment on ils ont commis un crime ou un delit, avis de l'arrestation sera aussitôt donné au représentant du protectorat et les inculpés lui seront immédiatement remis et déposés en la maison d'arrét du protectorat.

Notre grand mandarin devra, s'il en est requis, fournir des soldats pour la garde des prisonniers, Art. 24. Si, à raison de crimes ou délits commis par des Français ou Européens, il est dû des indemnités ou dommages-intérêts aux victimes ou représentants d'icelles, il sera ainsi procédé :

Si la partie lésée est un de nos sujets le question est portée, après jugement du crime ou du délit, devant le tribunal composé de notre grand mandarin et du représentant du protectorat, conformément aux règles ci-dessus établies.

Si le délit a été commis au préjudice de Français ou d'Européens le représentant du protectorat, sur la demande de la partie civile, fixera l'indemnité due en même temps qu'il statuera sur le déiit.

En matière de crime défini, par l'article 7 du traité, à la cour de justice de Saigon, la question sera portée, selon le cas, soit devant le tribunal de notre grand mandarin et du représentant du pro- tectorat s'il s'agit de Cambodgiens, soit Jevant la cour de justice saisie du crime s'il s'agit de Français ou d'Européens.

La partie lésée par un crime ou par un délit peut toujours agir directement au civil, pár voic d'instance principale et saisir la jurisdiction compétente sur notre territoire, sans préjudice de l'action publique.

par

Art. 25. En cas d'absence du représentant du protectorat, il sera remplacé, pour rendre la justice, le commandant des forces françaises.

Art. 26. Le résident français s'abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux, c'est-à-dire des Asiatiques qui résident au Cambodge. Les affaires criminelles ou autres concernant ces gens-la seront jugées par les mandarins cambodgiens.

Art. 27. Notre grand mandarin est chargé de publier la présente ordonnance, de veiller, en ce qui le concerne, à sa stricte exécution.

No. 137.

(Apposé le cachet reyal.)

GOVERNMENT NOTIFICATION.

The following Notice to Mariners is published for general information.

By Command,

CECIL C. SMITH, Acting Colonial Secretary,

Colonial Secretary's Office, Hongkong, 28th August, 1873.

NOTICE TO MARINERS.

[No. 26.]

CHINA SEA.

SHANGHAI DISTRICT.

“Tungsha” Light-vessel.

Notice is hereby given that the "Tungsha" Light-vessel has been removed to the S. W. of the Tungsha Banks, at the entrance to the Yangtsze, in 34 fathoms of water.

The following bearings are magnetic:-

which would give the

Shaweishan Light, Gutzlaff Light,

Kintoan Light about........

N. 35° E.

S. 19° E.

N. 62° W.

The illuminating apparatus is a revolving catoptric one giving white flashes at half minute intervals.

The Light is elevated 40 feet above the sea, and, in clear weather, it should be visible from a distance of 11 nautical miles. The Light-vessel is painted red with the word "Tungsha" on each side, and has one mast surmounted by a 10 feet black When necessary to lower the lantern for trimming, a small white light will be hoisted and a flash light burned. A gun will be fired when vessels are observed running into danger, and the course that should be steered will be signalled in Marryat's Code.

ball.

During fogs a steam fog-horn will be sounded at intervals of ten seconds.

Approximate Position:-Latitude,

Longitude,.

31° 7′ 20′′ N. .122° 1′20′′ E.

The spare light-vessel, referred to in Notice to Mariners No. 24, has been removed.

By order of the Inspector General of Customs.

ENGINEER'S OFFICE, CUSTOM HOUSE, SHANGHAI, 20th August, 1873.

DAVID M. HENDERSON,

Engineer-in-Chief.

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