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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 14TH OCTOBER, 1876.
render is demanded shall be deemed by the party upon which it is made to be a political offence, or to be an act connected with (connexe à) such an offence, or if he prove, to the satisfaction of the Police Magistrate, or of the Court before which he is brought on habeas corpus, or to the Secretary of State, that the requisition for his surrender has in fact been made with a view to try or to punish him for an offence of a political character.
ARTICLE VIII.
Warrants, depositions, or statements on oath, issued or taken in the dominions of either of the two High Contracting Parties, and copies thereof, and certificates of or judicial documents stating the fact of conviction, shall be received in evidence in proceedings in the dominions of the other, if purporting to be signed or certified by a Judge, Magistrate, or officer of the country where they were issued or taken.
Provided such warrants, depositions, statements, copies, certificates, and judicial documents are authenticated by the oath or solemn affirmation of some witness, or by being sealed with the official seal of the Minister of Justice, or some other Minister of State.
ARTICLE IX.
The surrender shall not take place if, since the commission of the acts charged, the accusation, or the conviction, exemption from prosecution or punishment has been acquired by lapse of time, according to the laws of the country where the accused shall have taken refuge.
ARTICLE X.
If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several other Powers, on account of other crimes committed upon their respective territories, his surrender shall be granted to that State whose demand is earliest in date; unless any other arrangement shoud be made between the Govern- ments which have claimed him, either on account of the gravity of the crimes committed or for any other reasons.
ARTICLE XI.
If the individual claimed should be under pro- secution, or condemned by the Courts of the country where he has taken refuge, his surrender may be deferred until he shall have been set at liberty in due course of law.
In case he should be proceeded against or detained in such country, on account of obligations contracted towards private individuals, his sur- render shall nevertheless take place, the injured party retaining his right to prosecute his claims before the competent authority.
ARTICLE XII.
Every article found in the possession of the individual claimed at the time of his arrest shall, if the competent authority so decide, be seized, in order to be delivered up with his person at the time when the surrender shall be made. Such
demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du Magistrat de Police où de la Cour l'habeas corpus, devant laquelle elle est amené pour ou du Secrétaire d'Etat, que la demande d'extra- dition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.
ARTICLE VIII.
Les mandats, dépositions, déclarations sous ser- ment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, les copies. de ces pièces, ainsi que les certificats ou les docu- ments judiciaires établissant le fait de la condam- nation, seront reçus comme preuve dans la procé- dure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un Juge, Magistrat, ou fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.
Pourvu que ces mandats, dépositions, déclara- tions, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment ou affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre Ministre d'Etat.
'ARTICLE IX.
L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites, ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
ARTICLE X.
Si l'individu réclamé par l'une des Hautes Par- ties Contractantes, en exécution du présent Traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres Puis- sances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les Gouverne- ments qui l'ont réclamé un arrangement qui déci- derait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.
ARTICLE XI.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les Tribunaux du pays où il s'est refugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la
loi.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradi- tion n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compé
tente.
ARTICLE XII.
Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation sera, si a ainsi ordonné, saisi l'autorité compétente en pour être livré avec sa personne lorsque l'extra- dition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée