1190 THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 22ND OCTOBER, 1887.

d'exposition, l'Administration ne devant que ceux des chemins de circulation générale, conformément à l'article 16 du règlement général. En ce qui concerne spécialement les planchers, l'Administration vue d'un travail plus homogène et plus économique, faire exécuter la totalité de ces planchers, quitte à se faire rembourser des parties dues par les exposants, qui seront en outre pécuniairement responsables des dégradations produites par leur faute ou celle de leurs agents.

GARDIENNAGE.

Les exposants ont à comprendre dans leurs frais généraux d'installation le salaire et l'habillement des gardiens chargés du nettoyage et de la surveillance particulière des salles.

SECTION DES MACHINES.

Les constructeurs étrangers et français de chaudières et de machines seront admis à faire des propositions pour la fourniture de la force motrice que l'Administration doit, suivant les termes de l'article 34 du règlement général, pour la mise en mouvement des appareils exposés. Les conditions. générales de la fourniture de cette force motrice par la vapeur d'eau sont actuellement arrêtées.

EXPOSITIONS D'HORTICULTURE.

Un règlement spécial fera connaître comment seront organisées les expositions permanentes et temporaires du groupe de l'horticulture, et dans quelles conditions certains exposants pourront avoir la jouissance de serres chaudes ou tempérées.

EXPOSITION DES ANIMAUX VIVANTS.

Si une exposition d'animaux vivants a lieu, un règlement spécial sera publié à ce sujet.

TRANSPORTS ET MANUTENTION.

Des arrangements ont été pris avec les Compagnies des chemins de fer du réseau français pour que tous les produits, sauf le objets d'art et matières précieuses, à destination de l'Exposition, bénéficient d'un rabais de 50 p. 100 sur les tarifs ordinaires.

Le même rabais de 50 p. 100 sur les tarifs ordinaires a été consenti, dans les mêmes conditions, pour les transports maritimes, par la Compagnie générale transatlantique et la Compagnie des Messageries maritimes.

En ce qui concerne la manutention intérieure des produits, dont toutes les opérations sont à la charge des exposants, l'Administration, tout en laissant à ces derniers la plus grande liberté, s'efforcera de mettre à leur portée, dans les conditions les plus pratiques et économiques, les appareils et le personnel qui pourront leur être nécessaires pour le déchargement et le déballage des colis, leur remballage et leur réexpédition.

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DOUANES ET OCTROI.

Par décret présidentiel en date du 25 août 1886, les locaux affectés à l'Exposition universelle de 1889 seront constitués en entrepôt réel des douanes. D'autre part, Monsieur le Préfet de la Seine, par lettre en date du 28 octobre 1886, a informé Monsieur le Ministre du commerce et de l'industrie que le même régime serait appliqué aux enceintes de l'Exposition, en ce qui concerne l'octroi de Paris.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

L'Administration supérieure prend les mesures nécessaires pour assurer, dans les mêmes conditions. que pour les Expositions précédentes, la protection de la propriété industrielle.

CATALOGUE.

Il sera dressé, en langue française, un catalogue méthodique et complet des produits de toutes les nations, indiquant les places qu'ils occupent dans les palais, les parcs ou les jardins, ainsi que les noms des exposants.

Chaque nation aura d'ailleurs le droit de faire à ses frais, mais dans sa propre langue seulement, un catalogue spécial des produits exposés dans ses sections, conformément au cahier des charges qui sera dressé

par l'Administration.

VU et PRÉSENTÉ :

Le Directeur général de l'Exploitation,

Vu et APPROUVÉ:

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Commissaire général,

LUCIEN DAUTRESME.

GEORGES BERGER.

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